Désistement 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 mai 2025, n° 24/01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/01000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01000 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QEPS
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 DECEMBRE 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7] N° RG23/00261
APPELANTE :
Madame [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW – AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE qui a été dispensé d’audience
INTIME :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport et M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rodez du 22 décembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 14 février 2024 ;
Vu les convocations régulières pour l’audience du 20 février 2025 ;
Vu le désistement de Mme [V] [C] notifié par courrier réceptionné le 02 décembre 2024 ;
Vu l’acceptation du désistement exprimé lors de l’audience par la [6] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement de l’appel est admis en toutes matières, il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente et il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement est exprès ou implicite, il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il convient de constater le désistement exprès ainsi que l’acceptation par la caisse de ce désistement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d’appel qui emporte acquiescement au jugement du tribunal judiciaire de Rodez du 22 décembre 2023 ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de l’appelante.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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