Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 27 nov. 2025, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Blois, 17 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ H ] c/ S.A.S. INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES CH. [ D ] & CIE, MINISTERE DE LA JUSTICE, S.A.R.L. LTEC SARL, S.A.S. FOODIZ FRESH |
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 27/11/2025
la SELARL GILLET
la SELARL CABINET AUDREY [Localité 14]
ARRÊT du 27 NOVEMBRE 2025
N° : 257 – 25
N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVN-V-B7I-G53A
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 17 Novembre 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
S.A.S. [H]
[Adresse 15]
[Localité 9]
ayant pour conseils, Me Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS, postulant, et Me Gaétan DI MARTINO de la SELAS DI MARTINO AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, plaidant,
D’UNE PART
INTIMÉS :
S.A.S. FOODIZ FRESH, anciennement dénommée MARCO POLO FOODS
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour conseils, Me Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS, postulant, et Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, plaidant,
S.A.S. INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES CH. [D] & CIE
[Adresse 1]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [A] [K]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Défaillant
Monsieur [E] [V]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Défaillant
S.A.R.L. LTEC SARL
[Adresse 3]
[Localité 13]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ' mandataires judiciaires, en la personne de Maître [C] [O], ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S. NATFRESH PROCESS,
[Adresse 7]
[Localité 8]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Janvier 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS, en charge du rapport,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, greffier lors des débats
Monsieur Axel DURAND, greffier lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt rendu par défaut le JEUDI 27 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SAS Natfresh Process, constituée en 2016, avait pour actionnaires :
— M. [A] [K], président, titulaire de brevets dans le domaine du froid industriel,
— Mme [I] [K], directrice générale,
— la SCI GDM Invest,
— la SARL JFG Groupe, dont le gérant était M. [M] [H],
— M. [M] [H].
La SARL JFG Groupe est par ailleurs la présidente de la SA [H], dont l’activité principale est : serrurerie chaudronnerie, fabrication de constructions métalliques, locations de produits fabriqués et toutes opérations annexes ; étude, construction, négoce, réparation, entretien et location de véhicules ; fabrication vente de tous matériels, appareils, machines et pièces se rapportant à l’industrie et à la construction mécanique et électrique.
La SAS Foodiz Fresh (la société Foodiz), anciennement dénommée Marco Polo Foods, présidée par la SAS Foodiz Solutions, elle-même présidée par la SASU MGPB, société holding, dont M. [W] [X] est le président, a pour activité principale la transformation et conservation de poissons, de crustacés et de mollusques.
Souhaitant disposer d’une machine permettant de refroidir ses produits pour les amener à une température comprise en 0° et 2°, dans un laps de temps inférieur à 20 minutes et sans perte de leurs qualités organoleptiques, la SAS Foodiz a, selon acte sous signatures privées du 5 avril 2017, accepté la proposition commerciale de la SAS Natfresh Process pour la fourniture d’un équipement industriel éco-refroidissement Natfresh Process, issu des brevets dont est titulaire M. [A] [K] et dont la SAS Natfresh Process avait la licence exclusive.
Cette proposition faisait suite notamment à une visite sur le site de production de Foodiz, une visite sur le site industriel de la SA [H] sur lequel les machines éco-refroidissement Natfresh Process SAS sont fabriquées, assemblées et finalisées avant leur départ pour leur mise en place industrielle sur les sites clients (page 4 in fine pièce 1 SAS Foodiz) et à l’élaboration d’un cahier des charges approuvé par les parties.
La machine devait être mise en service en juin 2017 moyennant un prix hors taxes de 143 358,80 euros. Un acompte de 70 000 euros HT soit 84 000 euros TTC a été versé lors de la conclusion du contrat.
Des difficultés sont apparues et les délais n’ont pas été respectés.
M. [A] [K] a démissionné de ses fonctions de président de la SAS Natfresh Process et par assemblée générale des actionnaires du 13 septembre 2017, la SARL JFG Groupe a été nommée en qualité de présidente.
Le 30 septembre 2017, la SA [H] a adressé à la SAS Foodiz une proposition commerciale pour une livraison de la machine qui n’a pas été signée.
La machine a été livrée le 17 novembre 2017 et malgré plusieurs essais, elle n’a pas atteint les résultats escomptés ce que la SAS Foodiz a fait constater par procès-verbal de Me [G], commissaire de justice, du 11 juillet 2018.
La SAS Foodiz a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2018, mis la SA [H] en demeure de respecter ses engagements.
Faute de réponse, la SAS Foodiz l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Blois pour voir ordonner une mesure d’expertise. La SA [H] a fait appeler en cause les sociétés [D], LTEC et M. [A] [K]. La SARL LTEC a fait appeler en cause la SAS Natfresh Process et M. [E] [Y], chargé de l’ingénierie électrique.
Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Blois a ordonné une expertise confiée à M. [S] [F], lequel a déposé son rapport le 2 décembre 2020.
La SAS Foodiz a fait assigner la SA [H] devant le tribunal de commerce de Blois en résolution judiciaire du contrat conclu entre elles et en indemnisation de son préjudice.
La SA [H] a fait appeler en cause les autres intervenants à la construction de la machine.
La SAS Natfresh Process a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Strasbourg du 28 avril 2022 et la SELARL MJ Synergie désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal de commerce de Blois a :
— dit et jugé que la SA [H] a commis des manquements contractuels suffisamment grave pour justifier la résolution de la commande passée par la SAS Marco Polo Foods (article 1224 du code civil), selon offre commerciale du 30 septembre 2017,
— jugé que la SA [H] a commis des manquements justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Marco Polo Foods et prononcé la résolution du contrat conclu entre la SAS Marco Polo foods et la SA [H] aux torts exclusifs de cette dernière,
— condamné la SA [H] à restituer à la SAS Marco Polo Foods la somme de 245400€, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
— condamné la SA [H] à reprendre par tous moyens à sa convenance l’installation complète, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant 1'avis de mise à disposition qui lui sera délivré par la SAS Marco Polo Foods,
— condamné la SA [H] à payer à la SAS Marco Polo Foods la somme de :
* 100 000 € au titre du préjudice de désorganisation et moral,
* 183 222,61 € au titre du préjudice induit par le coût de l’acquisition et d’implantation de la machine,
* 98 426,33 € au titre du préjudice lié aux parties (sic) financières induites par le retrait de l’installation,
* 190 540,02 € au titre du préjudice lié au montant des réclamations clients,
— dit et jugé que les sommes dues par la SA [H] au profit de la SAS Marco Polo Foods porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
— débouté la SA [H] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
— condamné la SA [H] à payer à la SAS Marco Polo foods la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 160,61 euros ainsi que les coûts des frais d’huissier et de droits de plaidoiries portés pour mémoire.
La SAS [H] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement lui faisant grief par déclaration du 19 janvier 2024, en intimant la SAS Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods, la SAS Installatioons frigorifiques Ch. [D] & Cie, la SARL LTEC, M. [A] [K], la SELARL MJ Synergie, en la personne de Me [C] [O], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Natfresh Process, et M. [E] [V].
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juillet 2025, la SAS [H] demande à la cour de :
Vu l’article 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
Vu les articles 1329 et 1330 du code civil,
Vu le jugement dont appel,
Vu les pièces,
À titre principal, infirmer le jugement du tribunal de commerce de Blois rendu le 17 novembre 2023 en ce qu’il a déclaré la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) recevable à agir contre la société [H] ;
Statuant à nouveau, déclarer la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) irrecevable à agir contre la société [H] et subsidiairement la déclarer mal fondée,
À titre subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la société [H] a commis des manquements justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Marco Polo Foods et en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat conclu entre la société Marco Polo Foods et la société [H] aux torts exclusifs de cette dernière ;
Statuant à nouveau, juger que la société [H] n’a commis aucun manquement contractuel dans la conception et la fabrication de la structure métallique du module Natfresh ;
Par conséquent, rejeter l’ensemble des demandes de la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) formulée contre la société [H] ;
À titre plus subsidiaire, si la responsabilité de la société [H] devait être retenue, limiter sa responsabilité aux seules sommes qu’elle a effectivement perçues, à savoir la somme de 147 000 € HT diminuée des sommes qui lui demeurent impayées et juger que les parties responsables sont solidaires entre elles dans cette proportion ;
À titre infiniment subsidiaire, par extraordinaire, si la responsabilité de la société [H] ne devait pas être limitée, infirmer le jugement du chef des condamnations prononcées à l’encontre de la société [H] au titre des préjudices allégués par la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) et du chef de l’astreinte prononcée,
Statuant à nouveau, juger que :
* la société [H] ne peut être condamnée à une somme supérieure à 97 207,33 € au titre du prétendu préjudice induit par le coût de l’acquisition et d’implantation de la machine ;
* la société Foodiz Fresh ne justifie pas d’un préjudice lié aux réclamations clients, ni d’un préjudice moral ;
* il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ou subsidiairement prononcer une astreinte dans de plus justes proportions et ne pouvant commencer à courir qu’à compter du moment où le module Natfresh ne sera remis à disposition par la société Foodiz Fresh dans ses propres locaux conformément à l’astreinte ordonnée en première instance,
En tout état de cause,
— juger qu’il n’y a pas lieu au prononcé d’une astreinte ou subsidiairement prononcer une astreinte dans de plus justes proportions et ne pouvant commencer à courir qu’à compter du moment où le module Natfresh ne sera remis à disposition par la société Foodiz fresh dans ses propres locaux conformément à l’astreinte ordonnée en première instance ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) formulée contre la société [H] ;
— rejeter l’ensemble des demandes des autres parties formulées contre la société [H] ;
— condamner la société Foodiz Fresh (anciennement Marco Polo Foods) à payer à la société [H] une somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, la SAS Foodiz Fresh, anciennement dénommée Marco Polo Foods, (la société Foodiz), demande à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 1217 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1224 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 (RG n°2021000054) par le tribunal de commerce de Blois, en ce qu’il a statué en les termes suivants :
* dit et juge que la SA [H] a commis des manquements contractuels suffisamment graves pour justifier la résolution de la commande passée par la SAS Marco Polo Foods (devenue la SAS Foodiz Fresh) selon offre commerciale du 30 septembre 2017,
* juge que la SA [H] a commis des manquements justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS Marco Polo Foods et prononce la résolution du contrat conclu entre la SAS Foodiz Fresh et la SA [H] aux torts exclusifs de cette dernière,
* condamne la SA [H] à restituer à la SAS Foodiz Fresh la somme de 245 400 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
* condamne la SA [H] à payer à la SAS Foodiz fresh la somme de :
100 000 € au titre du préjudice de désorganisation et morale,
183 222,61 € au titre du préjudice induit par le coût de l’acquisition et d’implantation de la machine,
98 426,33 € au titre du préjudice lié aux parties financières induites par le retrait de l’installation,
190 540,02 € au titre du préjudice lié au montant des réclamations clients ;
* dit et juge que les sommes dues par la SA [H] au profit de la SAS Foodiz Fresh porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
* déboute la SA [H] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
* condamne la SA [H] à payer à la SAS Foodiz Fresh la somme de 10 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamne la SA [H] aux entiers dépens en ce compris le coût du présent jugement liquidé à la somme de 160,61 € ainsi que les coûts des frais d’Commissaire et de droits de plaidoirie portés pour mémoire,
Y ajoutant :
— condamner la SA [H] à verser à la SAS Foodiz Fresh la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA [H] à régler à la SAS Foodiz Fresh les entiers frais et dépens de l’instance d’appel,
— débouter la SA [H], et toutes les autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter la société installations frigorifiques Ch. [D] & Cie (dite Froid [D]) de toute demande à l’égard de la SAS Foodiz Fresh.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, la SAS installations frigorifiques Ch. [D] & Cie (la société [D]) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de la société installations frigorifiques Ch. [D] & Cie (dite " Froid [D] ") au titre de ses frais irrépétibles et dépens ;
Statuant de nouveau de ce chef :
— condamner la société [H] ou tout succombant à régler à la société installations frigorifiques Ch. [D] & Cie (dite " Froid [D] ") la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance ;
— condamner la société [H] ou tout succombant à régler à la société installations frigorifiques Ch. [D] & Cie (dite " Froid [D] ") la somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
M. [A] [K], M. [E] [V], la SELARL MY Synergie, prise en la personne de Me [C] [L], es-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Natfresh Process, et la SARL LTEC, à qui la déclaration d’appel a été dénoncée par actes du 27 mars 2024 pour les trois premiers et du 8 avril 2024 pour la dernière, remis à étude pour les deux premiers, à personne morale pour la troisième et suivant PV 659 pour la dernière, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2025 et l’affaire plaidée à l’audience du 11 septembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SAS [H] :
Au soutien de son appel, la société [H] fait valoir que les demandes de la société Foodiz ne peuvent être dirigées contre elle puisqu’elle n’a pas repris les engagements de la SAS Natfresh, lesquels n’ont jamais été résiliés et n’ont fait l’objet d’aucune novation, de sorte que les dysfonctionnements de la machine ne peuvent lui être imputés au titre de sa responsabilité contractuelle seule invoquée par la SAS Foodiz.
La SAS Foodiz soutient au contraire que le contrat conclu avec la SAS Natfresh Process a été résilié d’un commun accord entre les parties et qu’une nouvelle relation contractuelle est née à la suite de la proposition commerciale de la société [H] dont le contenu et le contexte de cette proposition confirment qu’il s’agit bien d’une reprise du contrat conclu avec la SAS Natfresh.
La SAS installations frigorifiques Ch. [D] & Cie indique qu’elle a parfaitement réalisé ses prestations au profit de la société [H] en exécution d’une commande du 10 octobre 2017 et que l’expert judiciaire n’a relevé aucun élément permettant de retenir sa responsabilité comme l’a relevé le tribunal de commerce.
Il résulte des pièces produites aux débats que, par courriel du 26 septembre 2017, la SAS Foodiz (pièce 3 SAS Foodiz) a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la situation et de l’absence de livraison de la machine à la date prévue. Elle indique, sur le plan financier d’une part, pouvoir « débloquer le restant dû » et envisager un " complément sur prochain exercice de 60K€ « et, sur la livraison de la machine d’autre part, qu’elle » veut pour demain après-midi une date de livraison ferme et un engagement signé des parties prenantes de livrer le restant du matériel contre libération de mes derniers acomptes en échange chez [H] associée à l’obligation de résultat derrière pour obtention de l’extension budgétaire ".
La proposition commerciale émise le 30 septembre 2017 par la société [H] est relative à un équipement industriel éco-refroidissement Natfresh Process selon cahier des charges Natfresh, avec notamment un équipement de prestation groupe froid devant être réalisé par la SAS [D] pour un montant de 135 000 euros HT, un équipement et prestation automatisme régulation et électricité devant être réalisé par la SARL LTEC pour un montant de 27 000 euros HT et une structure enceinte avec porte en chaudronnerie mécano-soudée inox 304 passerelle acier galva pour équipements et systèmes devant être réalisée par la société [H] pour un montant de 147000 euros HT, et pour un montant total de 370 800 euros.
À la suite de cette proposition, la société [H] a émis le 10 octobre 2017 une facture n°217283182 d’un montant de 60 000 euros constituant un acompte correspondant à cette offre commerciale et au montant évoqué par la société Foodiz dans son courriel du 26 septembre.
Parallèlement, par courriel du même jour, la société [H] adressait aux sociétés [D] et LTEC les commandes d’achat correspondant aux travaux confiés à ces deux sociétés dans la proposition commerciale et indiquait avoir procédé à la répartition de l’acompte reçu de la société Foodiz entre les intervenants.
Les travaux se sont poursuivis et la société [H] a émis :
— une facture 217283182 le 10 octobre 2017 pour un montant de 60 000 euros
— une facture 217283288 le 18 octobre 2017 pour un montant de 60 000 euros
— une facture 217283507 le 8 novembre 2017 pour un montant de 125 400 euros,
qui ont été réglées par la société Foodiz au titre des acomptes convenus.
Enfin, dans son courriel du 21 avril 2018, la société [H] évoque la « situation délicate face au portage financier de la machine Marco Polo ».
Ainsi, nonobstant le défaut de signature de la proposition commerciale émise le 30 septembre 2017, il s’est noué entre la société [H] et la société Foodiz une relation contractuelle nouvelle, pour une machine conforme à celle prévue dans le contrat conclu avec la société Natfresh auquel cette proposition fait expressément référence. Cette proposition commerciale a été exécutée comme en témoignent les émissions de factures et les règlements opérés, outre les travaux eux-mêmes.
L’absence de spécialisation de la société [H] en système de refroidissement, est indifférent, dès lors qu’elle s’est entourée d’un spécialiste du froid, la société [D], que M. [A] [K], détenteur des brevets mis en 'uvre, participait aux travaux et que la société Natfresh, titulaire de la licence des brevets mis en 'uvre, procédait à l’installation et la mise en route de la machine aux termes de cette proposition commerciale.
Cette situation est parfaitement conforme à la volonté clairement exprimée par la société Foodiz aux termes du courriel du 26 septembre 2017 " en échange chez [H] associée à l’obligation de résultat derrière pour obtention de l’extension budgétaire ". ce qui signifie que les parties entendaient que la société [H] s’engage au même titre que la société Natfresh.
Il ne résulte d’aucune pièce ou autre élément que le contrat initial a été rompu avec la société Natfresh, au contraire c’est bien une association des deux sociétés pour le respect des engagements de livraison de la machine commandée que souhaitait la société Foodiz.
Il n’existe pas plus de novation du contrat initial par changement de débiteur, en l’absence de toute preuve d’une décharge, même tacite mais non équivoque, par la société Foodiz de la société Natfresh de ses obligations initiales.
La société [H] elle-même, contrairement à ce qu’elle soutient, indique dans son courriel précité du 21 avril 2018 assurer « le portage financier » de l’opération ce qui exclut toute limitation de son intervention à la seule fabrication de l’enceinte de la machine et à l’encadrement des entreprises [D] et LTEC et confirme son engagement contractuel à l’égard de la société Foodiz.
C’est donc exactement que le tribunal de commerce de Blois a caractérisé l’existence d’une relation contractuelle entre la société [H] et la société Foodiz et déclaré l’action recevable.
Sur la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il n’est discuté par aucune des parties que la machine ne fonctionne pas conformément aux stipulations du contrat conclu avec la société Natfresh et du cahier des charges qui y était annexé, l’expert ayant expressément constaté notamment que les produits alimentaires ne descendaient pas à la température demandée, que la température obtenue n’était pas homogène selon la position des produits, que le temps de refroidissement n’était pas atteint et qu’il y avait une dégradation des qualités organoleptiques des produits placés dans la machine (Cf. conclusions du rapport de l’expert page 18).
La machine est par conséquent totalement impropre à son usage convenu.
La société [H] dénie avoir une quelconque responsabilité contractuelle dans la mesure où le fonctionnement de la machine dépendait exclusivement de la société Natfresh qui en serait la seule responsable. Elle ajoute qu’en tout état de cause, sa responsabilité ne peut qu’être limitée s’agissant d’un prototype, la société Foodiz ayant sciemment pris un risque.
La proposition commerciale énonce au titre du descriptif technique de la fourniture qu’il s’agit d’un équipement industriel éco-refroidissement Natfresh process selon cahier des charges Natfresh. Au titre de cette offre commerciale globale, qui ne fait pas seulement référence aux prestations spécifiques de chaudronnerie, froid et automatismes, il s’agit bien de livrer une machine en état de fonctionner conformément aux prescriptions initiales.
En incluant l’intégralité des mentions relatives au marché initial, la société [H] a entendu s’engager à livrer un produit fini et en état de fonctionner conformément aux prévisions des parties et non un prototype comme elle le soutient.
Le fait que certains postes soient comptabilisés à zéro euro ne résulte que des conventions des parties sur le prix mais n’a pas d’incidence sur les engagements contractuels de la société [H]. Le poste intitulé dossier constructeur Natfresh ne peut s’entendre que comme l’engagement de la société [H] à obtenir de ladite société ce dossier constructeur et il en va de même pour la licence d’exploitation que la société [H] s’engageait à obtenir au bénéfice de la société Foodiz.
À cet égard, l’existence d’une société VB Partners, qui serait titulaire de droits de propriété industrielle concurremment avec la société Natfresh est sans conséquence sur l’analyse de la relation contractuelle entre les parties.
La société [H] en émettant cette proposition commerciale globale qui a été acceptée et exécutée, s’est engagée à livrer une machine en état de fonctionner et exempte de vices.
La machine s’avérant incapable de remplir l’usage pour lequel elle a été commandée, la responsabilité contractuelle de la SA [H] est engagée. L’inexécution du contrat est totale et par conséquent suffisamment grave pour justifier la résolution dudit contrat. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la résolution :
La société [H] fait valoir qu’elle ne peut être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par la société Foodiz dans la mesure où il s’agissait d’un prototype et qu’elle a donc sciemment pris un risque.
Or, tant le contrat conclu avec la société Natfresh, que celui contracté avec la société [H] ne mentionne une quelconque « prise de risque » de la société Foodiz ou la livraison d’un prototype, et il résulte au contraire de l’ensemble des documents que les sociétés Natfreesh et [H] se sont engagées à livrer une machine en état de fonctionner sur un site industriel.
La résolution du contrat emporte restitution du prix (en l’espèce 245 400 euros versés à titre d’acompte par la société Marco Polo Foods) et de la machine.
La société Foodiz n’a pas maintenu sa demande d’astreinte dans ses dernières conclusions pour la reprise de la machine de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point, l’astreinte ne se justifiant pas en l’espèce.
La société [H] conteste le quantum des sommes allouées à la société Foodiz en réparation de son préjudice.
Il est exact que la somme de 86 015,28 euros versée à titre d’acompte à la société Natfresh ne constitue pas un préjudice lié à l’inexécution des obligations contractuelles de la société [H] et la somme allouée au titre du préjudice induit par le coût d’acquisition et d’implantation de la machine est fixée à la seule somme de 86 654,33 euros selon le chiffrage de l’expert, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Le préjudice relatif au retrait de l’installation n’est pas contesté, le jugement est confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice lié aux réclamations des clients, la somme a été fixée dans le cadre de l’expertise en considération des pièces fournies par la société Foodiz, constituées d’un listing récapitulatif et d’un dossier comprenant l’intégralité des réclamations des clients, lesquelles ont été examinées contradictoirement. Le préjudice subi à ce titre est donc suffisamment justifié et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
En revanche, il n’est justifié par aucune pièce d’une désorganisation de la société Foodiz ou d’une atteinte à sa réputation en lien avec les manquements contractuels commis par la société [H]. Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a alloué à la société Foodiz la somme de 100 000 euros à ce titre.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société [H] demande à la cour de 'juger que les parties responsables sont solidaires entre elles dans cette proportion’ sans plus de précision et sans véritable développement dans le corps de ses conclusions. La responsabilité de la seule société [H] étant recherchée et elle-seule ayant été déclarée responsable, sa demande de garantie ne saurait prospérer, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par les premiers juges.
La société [H], qui succombe in fine en appel, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 5 000 euros à la société Foodiz sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et celle de 5 000 euros à la société [D] pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de Blois du 17 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SAS [H] à payer à la SAS Marco Polo Foods la somme de :
— 100 000 € au titre du préjudice de désorganisation et moral,
— 183 222.61 € au titre du préjudice induit par le coût de l’acquisition et d’implantation de la machine,
et en ce qu’il a condamné la SA [H] à reprendre l’installation complète sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’avis de mise à disposition qui lui sera délivré par la SAS Marco Polo Foods,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
CONDAMNE la SAS [H] à payer à la SAS Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo foods la somme de 86 654,33 euros au titre du préjudice induit par le coût de l’acquisition et d’implantation de la machine,
DÉBOUTE la SAS Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods de sa demande au titre du préjudice de désorganisation et moral,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la reprise de l’installation,
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [H] aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS [H] à payer à la SAS Foodiz Fresh anciennement dénommée Marco Polo Foods la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [H] à payer à la SAS installations frigorifiques Ch. [D] & Cie la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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