Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 31 mars 2026, n° 25/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 10 décembre 2024, N° 2024F01865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53I
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 31 MARS 2026
N° RG 25/01186 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBAU
AFFAIRE :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE
C/
[R] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 05
N° RG : 2024F01865
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE-DE-FRANCE
N° SIRET : 775 665 615 RCS [Localité 1]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 – N° du dossier 024120 -
Plaidant : Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIME :
Monsieur [R] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée à étude
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2022, la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France (ci-après la banque) a consenti à la société Aux Plaisirs des Gourmands un prêt de 165 000 euros. M. [J] et Mme [E] se sont portés cautions solidaires de ses engagements, chacun dans la limite de la somme de 16 500 euros, pour une durée de 144 mois.
Le 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Aux Plaisirs des Gourmands en liquidation judiciaire et désigné M. [I] liquidateur.
Le 26 juillet 2023, la banque a déclaré à la procédure collective une créance de 162 309, 89 euros au titre du prêt.
Le 1er août 2024, la banque a assigné en paiement M. [J] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Le 10 décembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :
— débouté le Crédit Agricole de sa demande à l’égard de M. [J] ;
— condamné Mme [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 16 500 euros augmentée des intérêts au taux légal à courir à compter du 15 août 2023 ;
— condamné Mme [E] à payer au Crédit Agricole la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [E] aux dépens.
Le 14 février 2025, la banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à l’égard de M. [J].
Par dernières conclusions du 20 mars 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 10 décembre 2024 de ce chef et,
Statuant à nouveau, de :
— condamner M. [J] à payer au Crédit Agricole la somme 16 500 euros outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement, à compter du 26 juillet 2023 ;
— condamner M. [J] en cause d’appel à payer au Crédit Agricole la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les premières conclusions des appelants ont été signifiées à M. [J] une première fois le 4 avril 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, à l’adresse du [Adresse 3], à [Localité 4] ; une seconde fois, le 14 avril 2025, par remise à l’étude de l’huissier instrumentaire, à l’adresse du [Adresse 4], à [Localité 5], dans les Hauts-de-Seine.
Celui-ci n’a pas constitué avocat mais a écrit à la cour par un courriel du 21 juillet 2025 et par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 juillet 2025 pour, en substance, se plaindre d’une violation du principe de la contradiction, souligner la mauvaise foi de la banque et le caractère infondé de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si, en cause d’appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; dans ce cas, le juge d’appel vérifie si l’action dirigée contre lui est régulière, recevable et bien fondée, ainsi que la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Pour écarter la demande de la banque contre M. [J], le premier juge a retenu qu’en bas de l’acte de caution de M. [J] figurait le nom de Mme [E] suivi de la mention « bon pour accord », de sorte que l’engagement de caution ne respectait pas les dispositions de l’article 2297 du code civil.
La banque fait valoir que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. [J] a, dans son acte de cautionnement, rédigé la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil, mentionné renoncer au bénéfice de discussion et de division, le lieu et la date du cautionnement et apposé sa signature.
Réponse de la cour
La banque produit le contrat de prêt du 24 juin 2022 et de l’acte de cautionnement souscrit personnellement et individuellement par M. [J] le même jour.
Cet acte comporte la mention manuscrite prévue à l’article 2297 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 alors applicable.
Elle comporte deux signatures, dont celle de M. [J], identique à celle figurant au contrat de prêt.
De là résulte que M. [J] est valablement engagé par le cautionnement dont se prévaut la banque.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de la banque dirigées contre lui.
La demande financière de la banque est suffisamment justifiée par les termes de l’engagement de la caution et la déclaration de créance faite à la procédure collective de la société cautionnée.
Elle sera en conséquence intégralement accueillie. Les intérêts au taux légal courront du 26 juillet 2023, date de la mise en demeure, selon la demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande d’allouer à l’appelante l’indemnité de procédure prévue au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France contre M. [J] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [J] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 16 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 ;
Condamne M. [J] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [J] à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 1] et d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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