Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 11 février 2026, n° 22/02085
CPH 11 mars 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 11 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance professionnelle contestée

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des éléments précis et objectifs d'insuffisance professionnelle, établis par l'employeur.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions légales

    La cour a jugé que la convention de forfait en jours était inopposable à Monsieur [V] en raison du non-respect des règles de suivi des salariés.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que Monsieur [V] avait bien réalisé des heures supplémentaires et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice lié à la dégradation de l'état de santé

    La cour a reconnu le préjudice subi par Monsieur [V] et a accordé des dommages-intérêts en réparation.

  • Accepté
    Non-respect des droits au repos compensateur

    La cour a jugé que Monsieur [V] avait droit à des dommages-intérêts pour la perte de ses droits à repos compensateur.

  • Accepté
    Remboursement des jours de repos alloués

    La cour a jugé que les jours de repos devaient être remboursés en raison de l'indue perception.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [O] [V] a été licencié par la SAS [1] pour insuffisance professionnelle. Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester ce licenciement et demander des rappels de salaire, notamment au titre d'heures supplémentaires et de la nullité de sa convention de forfait jours. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié mais a déclaré la convention de forfait jours nulle et a condamné l'employeur à verser des rappels de salaire.

La cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes concernant la justification du licenciement pour insuffisance professionnelle. Elle a cependant infirmé la nullité de la convention de forfait jours, la jugeant inopposable au salarié pour certaines années, et a accordé des rappels de salaires supplémentaires pour heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives au forfait jours.

En conséquence, la cour d'appel a condamné la SAS [1] à verser diverses sommes à Monsieur [V] au titre des rappels de salaire, des dommages-intérêts pour perte de droit à repos compensateur et pour dégradation de son état de santé. Elle a également condamné Monsieur [V] à rembourser certains jours de repos à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 11 févr. 2026, n° 22/02085
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02085
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 11 mars 2022, N° F20/00096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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