Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 5 mars 2026, n° 24/04478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/04478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 14 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRET
N° 175
CPAM DE LA SOMME
C/
[G]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM DE LA SOMME
— M. [S] [G]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— M. [S] [G]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 05 MARS 2026
*************************************************************
N° RG 24/04478 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JHBH – N° registre 1ère instance : 23/00215
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 14 octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidée par Mme [L] [X], munie d’un pouvoir régulier
ET :
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et plaidant en personne
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mars 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
Monsieur Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 05 mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 novembre 2020, M. [S] [G], exerçant la profession de plaquiste poseur de plafond, a déclaré une maladie professionnelle, caractérisée par une rupture transfixiante du supra épineux de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial du 27 octobre 2020.
La pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 25 novembre 2022 avec fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0 % compte tenu des « séquelles douloureuses d’une rupture de coiffe des rotateurs, prise en charge chirurgicalement puis par rééducation, chez un droitier ».
Contestant ce taux, M. [G] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) laquelle, lors de sa séance du 4 mai 2023, a confirmé la décision de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens qui, par jugement avant dire droit du 22 janvier 2024, a ordonné une consultation médicale assortie d’un examen clinique, confiée au docteur [T].
L’expert désigné par les premiers juges a rendu son rapport le 2 avril 2024.
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, par jugement rendu le 14 octobre 2024, a :
dit n’y avoir lieu d’écarter les conclusions du rapport du docteur [Q] [T],
fixé à 20 % le taux d’IPP de M. [G] à la date du 25 novembre 2022, en lien avec la maladie déclarée le 9 novembre 2020 et prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
laissé les éventuels dépens à la charge de la CPAM de la Somme,
rappelé que le coût de la mesure d’instruction est à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
ordonné l’exécution provisoire.
La CPAM de la Somme a relevé appel de cette décision le 13 novembre 2024 à la suite de la notification intervenue le 16 octobre précédent.
Après un renvoi prononcé lors de l’audience du 25 août 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 18 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la CPAM de la Somme, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger bien-fondé le taux d’IPP de 0 % retenu à la date de consolidation de la maladie professionnelle de M. [G] et confirmé par la [1].
Elle fait essentiellement valoir que lors de l’examen clinique par le médecin-conseil il a été constaté une absence d’atteinte fonctionnelle de l’épaule droite, qu’à la date de consolidation l’assuré ne suivait plus aucun traitement et ne présentait aucune limitation articulaire et que l’expert désigné par le tribunal ne s’est pas placé à la date de consolidation.
Par conclusions, visées par le greffe le 18 décembre 2025 et développées oralement lors de l’audience, M. [G], malentendant, assisté d’une interprète, Mme [R] [D] et de sa fille [Y] [G], explique que sa pathologie a entrainé une incapacité à exercer son métier de poseur de plafonds, des douleurs persistantes, des limitations fonctionnelles dans les actes de la vie courante ainsi qu’une perte de confiance en lui.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fixation du taux d’IPP
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité, relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, indique que la mobilité de l’épaule est considérée comme normale lorsque l’abduction est de 170°, l’adduction de 20°, l’antépulsion de 180°, la rétropulsion de 40°, la rotation interne de 80° et la rotation externe de 60°.
En l’espèce, médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité de 0 % pour un état séquellaire décrit comme suit : « séquelles douloureuses d’une rupture de coiffe des rotateurs, prise en charge chirurgicalement puis par rééducation, chez un droitier ».
M. [T], médecin mandaté par les premiers juges, a relevé que : « M. [G] [S], 52 ans, sans emploi, en arrêt de travail le 22/09/2020, a présenté au décours de cet arrêt de travail, selon les certificats médicaux initiaux et les différents comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation les lésions initiales suivantes :
chirurgie de la coiffe des rotateurs
omarthrose
une limitation partielle et douloureuse de l’épaule droite.
Consolidation CPAM du 25/11/2022.
Licencié pour inaptitude le 11/04/2022.
Remarque de l’expert : omarthrose : c’est une arthrose de l’articulation gléno-humérale (articulation de l’épaule) qui entraîne fréquemment des douleurs et une limitation fonctionnelle du membre supérieur atteint. Les douleurs et les limitations fonctionnelles sont les critères les plus importants. Les amplitudes articulaires actives et passives sont impactées. Les amplitudes articulaires seront de plus en plus limitées à mesure de l’aggravation de l’omarthrose. Elle est le plus souvent post-traumatique. Cette atteinte serait en relation avec des sollicitations articulaires intenses, plus ou moins fréquente. Elle a de multiples origines dont professionnelles. ».
A la mission de « proposer, à la date de consolidation du 22 novembre 2022, le taux d’incapacité permanente partielle de [S] [G] imputable à la maladie professionnelle déclarée le 9 novembre 2020, selon le barème indicatif d’invalidité », qu’il reprend, il répondra en ces termes : « le taux d’incapacité permanente partielle est évalué à partir des données de l’examen clinique réalisé ce jour, qui sont confrontées aux contenus du barème indicatif d’invalidité (') : 20 % ».
En cause d’appel, comme devant les premiers juges, la caisse soutient que l’expert ne s’est pas placé à la date de consolidation, soit le 22 novembre 2022, mais à celle de son examen clinique réalisé en début d’année 2024.
Toutefois, il apparaît que, outre le fait que l’expert ait rappelé qu’il devait proposer un taux « à la date de consolidation du 22 novembre 2022 », ce dernier a indiqué que « selon les informations contenues dans la commission d’expertise, qui nous intéresse et après avoir consulté les éléments du dossier médical confié, Mr [G] [S] ayant été écouté, il est possible de retenir les éléments suivants » :
en 2020 plusieurs examens et comptes-rendus mettront en avant le lien entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée pendant 20 ans par l’assuré,
un compte-rendu élaboré suite à un examen médical réalisé par l’association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) le 8 février 2023 a relevé plusieurs contre-indications professionnelles,
des documents médicaux de 2023 ont fait état d’une omarthrose, de la prise de traitement médical avec infiltration.
En outre, l’expert a exclu l’existence d’un quelconque état antérieur et a noté que l’assuré présentait des difficultés et des douleurs dans la vie de tous les jours.
Si la caisse soutient que les valeurs de mobilité retenues par l’expert sont inférieures à celles qui ont été retrouvées lors de l’examen avec le médecin-conseil, il apparaît cependant que, comme le souligne justement le tribunal, les valeurs initialement retenues par ce dernier ne sont pas cohérentes avec celles retenues lors des tests complets et précis réalisés le 8 février 2023.
En effet, lors de tests réalisés en février 2023 par un centre médical, à la demande de l’AGEFIPH, il a été relevé les mobilités suivantes de l’épaule droite : une flexion à 110°, contre 160° à gauche, une abduction à 140° contre 160° à gauche, une rotation médiale de 30° contre 80° à gauche, une rotation latérale 1 de 25 ° à droite et 70° à gauche, latérale 2 de 90° des deux côtés et de 40° à droite contre 90° à droite pour la rotation latérale 3.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’indique la caisse et le docteur [H], son médecin-conseil, les valeurs de mobilités retenues par le consultant ne traduisent pas d’aggravation.
Le centre médical en tire la conséquence d’importantes limitations professionnelles, notamment d’éviter le port et la manutention de charges à droite, le travail en hauteur, avec utilisation d’échelle, avec les bras au-dessus de la ligne des épaules, avec les bras tendus vers l’avant, l’effort et la force de préhension à droite, la conduite de véhicule ou d’engin professionnel, les gestes répétitifs, le travail cadencé ou encore l’exposition aux vibrations.
Par ailleurs, comme le précise le tribunal, l’expert ne se fonde pas exclusivement sur l’existence d’une omarthrose pour justifier son taux en ce qu’il fait état d’une chirurgie de la coiffe des rotateurs et d’une limitation partielle et douloureuse de l’épaule droite et ce avant l’évocation de l’omarthrose, laquelle n’a été constatée qu’en mai 2023.
En dehors des critiques faites sur l’expertise du docteur [T], la caisse ne remet pas utilement en cause les conclusions de ce dernier, desquelles il ressort que M. [G] a présenté, à la date de consolidation, des limitations de la mobilité de son épaule droite ainsi que des douleurs.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, la cour, comme les premiers juges, considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions du docteur [T] qui sont claires, détaillées et qui retiennent un taux justifié au regard des séquelles de l’assuré et du barème.
Le jugement qui a retenu un taux d’incapacité de 20 % sera confirmé.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de la Somme, appelante qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 14 octobre 2024,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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