Irrecevabilité 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 24/11058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/11058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/11058 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVC2
Ordonnance n° 2025/M346
Monsieur [J] [K]
représenté par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me François-pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.R.L. D.W. YACHT DESIGN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Paul-Jérémy BRENDER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, conseillère de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Procédure
Par jugement rendu le 15 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grasse, dans le litige opposant M. [J] [K] à la société D.W. Yacht Design, a, au bénéfice de l’exécution provisoire, débouté M. [K] de sa demande de résolution du contrat et de ses demande afin d’obtenir la restitution de la somme de 7 980 euros, condamné la société D.W. Yacht design à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, débouté la SARL D.W. Yacht design de ses demandes de dommages-intérêts et condamné la SARL D.W. Yacht design à payer à M. [K] une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
M. [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 10 septembre 2024.
Par conclusions en date du 10 mars 2025, la SARL D.W. Yacht Design a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare l’appel irrecevable et, subsidiairement, qu’il prononce la radiation de l’affaire.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions d’incident, régulièrement notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SARL D.W. Yacht Design demande au conseiller de la mise en état de :
' déclarer l’appel irrecevable ;
' condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts et 3 894 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été notifié au conseil de M. [K] le 30 avril 2024, ainsi qu’en témoigne le récépissé de notification et l’accusé de réception délivrés par le RPVA ; que la panne à laquelle fait allusion le conseil de M. [K] pour la journée du 30 avril 2024 ne concerne que les services de la plate-forme PLEX, qui sont étrangers au RPVA ; que le jugement a ensuite été régulièrement signifié à M. [K] le 25 juin 2024 et que celui-ci en a relevé appel le 10 septembre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois qui a couru après cette signification.
Il ajoute que ce recours tardif lui a causé des inquiétudes, l’obligeant à renouveler des démarches contentieuses inutiles et à se libérer du temps pour suivre la procédure.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 26 mai 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
' juger que la signification du jugement à M. [K], non précédée d’une notification à avocat, est nulle et que le délai qui lui était imparti pour interjeter appel n’a pas couru, de sorte que l’appel est recevable ;
' débouter la société D.W. Yacht Design de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
' condamner la société D.W. Yacht Design à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie, résultant de l’absence de notification préalable à son avocat, est un vice de forme qui entraîne la nullité de la signification destinée à la partie sur justification d’un grief ; qu’en l’espèce, le jugement a fait l’objet d’une signification à partie le 25 juin 2024, sans avoir été notifié dans les formes prescrites par l’article 678 du code de procédure civile à son avocat, qu’il soit postulant ou plaidant, alors que cette notification préalable revêtait une importance majeure pour lui permettre d’exercer ses droits puisqu’il ne réside que sporadiquement en Ile de France et que seule cette notification lui permettait d’être informé en temps utile de l’existence d’un délai pour exercer un recours et que si le procès-verbal de signification mentionne une notification préalable à l’avocat constitué dans ses intérêts, celui-ci ne l’a jamais reçu en raison d’une panne du réseau les 29 et 30 avril 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel principal
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse et de quinze jours en matière gracieuse.
La notification des jugements est faite par voie de signification, donc par acte d’huissier de justice (article 675 du code de procédure civile).
L’article 677 du même code dispose qu’ils sont signifiés aux parties elles-mêmes et l’article 678 que lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence et dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie, mention de l’accomplissement de cette formalité devant être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Dans ce cas, le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Le respect de ces formalités conditionne la validité de l’acte de signification et le déclenchement du délai d’appel.
La charge de la preuve du vice dont est atteinte la signification du jugement incombe à la partie qui l’invoque.
En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [K] par procès-verbal du 25 juin 2024, qui mentionne que le jugement a été précédé d’une notification à l’avocat de l’intéressé le 30 avril 2024.
La société D.W. Yacht Design produit les récépissés de notification et d’accusé de réception, délivrés par le RPVA, qui font état d’une notification à l’avocat de M. [K] le 30 avril 2024.
M. [K], qui soutient que son conseil n’a jamais été destinataire de cette notification, produit plusieurs rapports d’incident du conseil national des barreaux pour la journée du 29 avril 2024, dont il résulte que l’accès à e-Actes était indisponible le 29 avril 2024 à compte de 9 h 07, puis très perturbé toute la journée, avant d’être de nouveau opérationnel à 18 h 13.
Ces rapports d’incident ne font état d’aucune indisponibilité ni perturbation pour la journée du 30 avril 2024.
Seule la plate-forme PLEX, qui est une plate-forme d’échanges sécurisés de fichiers volumineux, a été indisponible à cette date entre 12 h 06 et 15 h 24. Son dysfonctionnement ne démontre pas que le RPVA lui même ne fonctionnait pas, ni même qu’il était perturbé, étant observé qu’en l’espèce, il a généré un accusé de réception après la notification par le conseil de la société D.W. Yacht Design du jugement.
Par conséquent, M. [K] ne démontre pas, alors que le procès-verbal du commissaire de justice mentionne une notification préalable du jugement à son avocat, et que les récépissés produits par le RPVA en confirment l’existence, l’irrégularité de la signification du jugement pour absence de notification préalable du jugement à son avocat.
Il s’ensuit qu’il avait jusqu’au 26 juillet 2024 pour remettre au greffe sa déclaration d’appel.
Or, la déclaration d’appel a été remise eu greffe de la cour le 10 septembre 2024, soit alors que le délai d’appel était expiré.
En conséquence, l’appel est irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’exercice du droit d’ester en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de son droit d’agir n’est pas à elle seule constitutive d’une faute, sauf s’il est démontré que le demandeur ne peut, à l’évidence, croire au succès de ses prétentions.
En l’espèce, la société D.W. Yacht Design ne démontre pas que M. [K], bien qu’il soit déclaré irrecevable en son appel, a abusé de son droit d’agir.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, M. [K] sera condamné aux dépens et n’est pas fondé à sollicité une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande d’allouer à la société D.W. Yacht Design une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu’elle a exposés devant la cour.
Décision
Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
Déclarons l’appel principal irrecevable ;
Condamnons M. [J] [K] aux entiers dépens et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le déboutons de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [K] à payer à la SARL D.W. Yacht Design une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l’occasion de la procédure d’appel.
Fait à [Localité 3], le 25 novembre 2025
La greffière Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties et aux parties ce jour
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