Irrecevabilité 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 nov. 2025, n° 25/00217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Novembre 2025
N° 2025/514
Rôle N° RG 25/00217 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZGO
S.C.I. SCI TARANIS
C/
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES
S.A.S. SUD MINCEUR
S.A.S. [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric AGNETTI
Me Lionel CARRES
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 25 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.C.I. TARANIS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maxime CARREZ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [D] LES MANDATAIRES, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. SUD MINCEUR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Lionel CARRES avocat au barreau de NICE
S.A.S. [Adresse 5], demeurant [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 prorogée au 24 novembre 2025.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025 prorogée au 24 novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance du 27 mars 2025, le Tribunal de commerce de Nice a :
— autorisé la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [J] [D] es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.S [Adresse 5] à céder de gré à gré les 20 vélos d’aquabike appartenant à la S.A.S EAU ZONE ;
Au profit de :
— la S.A.S SUD MINCEUR immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice sous le numéro 837 838 838, domiciliée [Adresse 3], représentée par son président en exercice, Monsieur [C] [M] ,pour un prix de 1.000 euros TTC payable comptant entre les mains de Maître [J] [D] au jour de la notification de la présente Ordonnance au cessionnaire;
— dit que le cessionnaire les reprendra dans l’état ou ils trouvent, sans aucun recours possible contre le liquidateur judiciaire pour quelque cause ou à quelque titre que ce soit ;
— dit que le cessionnaire prendra en charge, sous sa responsabilité, le démontage et l’enlèvement des vélos, sans réduction de prix possible et sans aucun recours contre le liquidateur judiciaire ;
— dit que la présente ordonnance emporte un caractère définitif et parfait de la vente indépendamment des actes nécessaires à sa régularisation ;
Le 22 avril 2025, la S.C.I TARANIS a relevé appel de l’ordonnance et, par acte du 25 avril 2025, elle a fait assigner la S.E.L.A.R.L [D] – 'LES MANDATAIRES', la société SUD MINCEUR et la société [Adresse 5] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour que soit dit recevable et obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES prise en la personne de [J] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [Adresse 5] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la S.C.I TARANIS demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la S.C.I TARANIS ;
— déclarer recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 27 mars 2025 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice, formulée par la S.C.I TANARIS ;
— constater l’existence de moyen sérieux au soutien de l’appel interjeté contre l’ordonnance d’autorisation de cession de l’actif isolé de la société [Adresse 5] par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice le 27 mars 2025 ;
— arrêter l’exécution de l’ordonnance précitée ;
— condamner la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [J] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [Adresse 5] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de la S.C.I TARANIS ;
— condamner la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES , prise en la personne de Maître [J] [D] ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S [Adresse 5] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées, la S.E.L.A.R.L [D] – 'LES MANDATAIRES’ représentée par Maître [J] [D], mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux au soutien de l’appel interjeté parla S.C.I TARANIS de l’ordonnance rendue par le juge commissaire près le tribunal de commerce de Nice RG N°2025M01201 en date du 27 mars 2025 ;
Par conséquent,
— débouter la S.C.I TARANIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la S.C.I TARANIS à payer à la S.E.L.A.R.L [D] – 'LES MANDATAIRES’ es qualités par provision la somme de 3.000 euros pour résistance abusive ;
— condamner la S.C.I TARANIS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S SUD MINCEUR demande de :
— juger qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 27 mars 2025 ;
— débouter la S.C.I TARANIS de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la S.C.I TARANIS à payer à la société SUD MINCEUR la somme de 3.000 euros pour résistance et procédure abusive ;
— condamner la S.C.I TARANIS à payer à la société SUD MINCEUR la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens d’instance.
La S.A.S [Adresse 5] n’a pas comparu.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur l’irrecevabilité de l’appel
La S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES prétend que l’ordonnance du Juge commissaire n’ayant pas été soumise à publication au BODACC, l’appel de la S.C.I TARANIS est irrecevable.
La S.A.S SUD MINCEUR soutient également que l’ordonnance du Juge commissaire n’ayant pas été soumise à publication au BODACC, l’appel de la S.C.I TARANIS est irrecevable.
La S.C.I TARANIS soutient que l’ordonnance du juge commissaire autorisant une vente de gré à gré est susceptible d’appel, affirmant détenir des droits sur les meubles garnissant le local commercial et que l’ordonnance critiquée l’affecte dans ses droits en la privant d’acquérir le matériel car elle dispose du privilège du bailleur sur l’ensemble des biens garnissant le local.
Il n’appartient pas au Premier président de connaître de la recevabilité de l’appel.
Dès lors qu’un appel est pendant et tant qu’il l’est, le premier président saisi peut statuer sur une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Cette demande ne pourra dès lors qu’être rejetée.
2 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal'.
Aux termes de l’article R.661-1 du code de commerce, le premier président de la cour d’appel, ne peut, en référé, arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de l’existence de moyens paraissant sérieux, la S.C.I TARANIS fait valoir que la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES avait pour obligation de procéder à une publicité de la cession envisagée des vélos d’aquabike et à une mise en concurrence des offres, et ce, au titre du respect de l’intérêt collectif des créanciers, qu’elle se voit être privée d’un actif qu’elle souhaite récupérer puisque les vélos ont été cédés à un prix bien inférieur à leur valeur et elle voit son gage mobilier résultant du privilège du bailleur sur l’ensemble des biens garnissant les locaux loués s’évaporer.
La S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES soutient qu’aucun droit de propriété n’est reconnu à la S.C.I TARANIS, que par ailleurs un appel d’offre a été régularisé en bonne et due forme, que seule la société SUD MINCEUR l’a relevé en présentant une offre validée.
La S.A.S SUD MINCEUR soutient qu’un appel d’offre a bien été régularisé puisque Monsieur [W], le nouveau locataire de la S.C.I TARAMIS a refusé de présenter une offre de reprise.
Les éléments corporels composant le fonds de commerce comprennent le matériel qu’est le mobilier commercial servant à son exploitation.
En l’espèce, l’exploitation consiste en un centre d’aquasport disposant de bassins dans lesquels sont dispensées des séances d’aquabike (pièce n°18 – défendeur):les vélos d’aquabike apparaissent alors comme du mobilier commercial nécessaire à l’exploitation et comme une composante du fonds commercial.
La S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES produit au débat :
— l’appel d’offre publié concernant le fonds de commerce (pièce n°18 – défendeur)
— la communication par mail du preneur à bail actuel sur le refus de l’offre de reprise du fonds de commerce (pièces n°10 et 11 – défendeur) ;
— un courrier de la S.A.S SUD MINCEUR informant refuser la reprise du fonds de commerce mais marquant son intérêt pour des éléments isolés tels que les vélos aquabike (pièce n°16 – défendeur) ;
La publicité sur la vente du fonds de commerce, a été réalisée.
La S.C.I TARANIS n’apporte donc pas la preuve d’une absence de publicité et d’un défaut de mise en concurrence des offres, de sorte que le moyen soulevé en ce sens n’apparaît pas comme étant sérieux.
La S.C.I TARANIS a déclaré une créance au passif de la procédure de la S.A.S [Adresse 5] d’un montant de 341.503,60 euros (pièce n°24 – défendeur) au titre de loyers commerciaux.
La S.C.I TARANIS évoquant un privilège sur la vente des vélos d’aquabike, prétend que le prix du lot de 20 vélos correspond au prix à l’unité et que la mise en concurrence pour leur vente aurait permis une vente à un meilleur prix sans apporter la preuve de ses allégations et sans justifier le prix prétendu des vélos à l’unité.
Elle ne démontre pas une atteinte à son droit de recouvrer sa créance.
Il ressort par ailleurs de l’ordonnance de référé du 7 mai 2025 produite en pièce 21 par la SAS LES MANDATAIRES que la SCI TARANIS a été directement informée par courrier du 18 mars 2025 de l’intérêt d’un tiers pour les vélos et d’une offre de reprise qui ne l’a pas déterminée .
Il en résulte que la S.C.I TARANIS échoue à démontrer l’existence de moyens à l’appui de l’appel paraîssant sérieux.
La S.C.I TARANIS sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 mars 2025, rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
3 – Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La S.E.L.A.R.L LE [D] – LES MANDATAIRES soutient que la S.C.I TARANIS, qui a été mise en demeure de s’exécuter par le Liquidateur judiciaire, a refusé d’obtempérer, commettant une faute
En l’espèce, la procédure initiée par la S.C.I TARANIS constitue un droit d’agir en justice et la résistance de la SCI TARANIS fait l’objet d’une procédure distincte pendante devant le président du tribunal de commerce qui a sursis à statuer le 7 mai 2025 dans l’attente de notre décision.
Par conséquent, la demande de prononcé de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
4 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.C.I TARANIS succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la S.E.L.A.R.L LE [D] – LES MANDATAIRES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civile et la somme de 800 euros à la S.A.S SUD MINCEUR sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande de la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES et de la S.A.S SUD MINCEUR tendant à voir déclarer irrecevable l’appel de la S.C.I TARANIS,
DEBOUTONS la S.C.I TARANIS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 27 mars 2025, rendu par le juge commissaire de la procédure collective de la SAS [Adresse 5] devant le Tribunal de commerce de Nice ;
DEBOUTONS la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS la S.C.I TARANIS aux dépens ;
CONDAMNONS la S.C.I TARANIS à payer à la S.E.L.A.R.L [D] – LES MANDATAIRES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code civile ;
CONDAMNONS la S.C.I TARANIS à payer à la S.A.S SUD MINCEUR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Séquestre ·
- Ordonnance de référé ·
- Exécution ·
- Demande de radiation ·
- Consignation ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Demande ·
- Virement ·
- Homme
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Exécution provisoire ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Défense au fond ·
- Constitution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préjudice distinct ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Prétention ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Établissement ·
- Salarié ·
- Chômage ·
- Indemnité ·
- Fait ·
- Cause ·
- Intérêt
- Contestation en matière de médecine du travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Procédure accélérée ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Médecin du travail ·
- Fond ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pin ·
- Qualités ·
- Siège ·
- Diligences ·
- Nationalité française ·
- Liquidateur ·
- Audit
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Orange ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Sous-traitance ·
- Obligation de résultat ·
- Syndicat mixte
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Authentification ·
- Sociétés ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Service télématique ·
- Fraudes ·
- Ordre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Notification ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Plateforme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Vrp ·
- Échantillonnage ·
- Commission ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Congé ·
- Secteur géographique ·
- Rupture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Indépendant ·
- Activité ·
- Profession ·
- Allocations familiales ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.