Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 14/00042

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 22 mars 2016, n° 14/00042
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 14/00042
Décision précédente : Tribunal de commerce d'Angers, 8 octobre 2013, N° 2012/07927

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

XXX

ARRET N°:

AFFAIRE N° : 14/00042

Jugement du 09 Octobre 2013

Tribunal de Commerce d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 2012/07927

ARRET DU 22 MARS 2016

APPELANT :

Monsieur Y F B P

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Bertrand BRECHETEAU de la SELARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 120423

INTIMEE :

SA FUCHS LUBRIFIANT FRANCE anciennement FUCHS LABO AUTO

XXX

XXX

Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET RICHARD MENANTEAU, avocat au barreau D’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Janvier 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a été préalablement entendue en son rapport, et Madame MONGE, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame MONGE, Conseiller

Madame PORTMANN, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Z

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 mars 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Véronique VAN GAMPELAERE, Conseiller faisant fonction de Président, et par Denis Z, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

XXX

FAITS ET PROCÉDURE

La société Fuchs Lubrifiant France, désormais dénommée Fuchs labo auto ( Fuchs), vendeur, a passé un contrat de fourniture de lubrifiants avec la société Class automobiles, acheteur, le 26 août 2003, prévoyant l’achat de 4.700 litres minimum de lubrifiant par an et ce, pendant cinq années sur une durée du ler septembre 2003 au 30 septembre 2008.

Dans le cadre de cet accord commercial, un contrat de prêt à été conclu le 22 août 2003 entre ces deux partenaires et la Société Générale, ayant pour objet d’accorder à la société Class automobiles un prêt correspondant aux ristournes qui lui étaient accordées par la société Fuchs pour un montant de prêt de 145.000 €, sur une durée de cinq ans, au taux nominal annuel de 4,25 %.

ll a été également prévu que la société Fuchs procéderait au remboursement du prêt en principal et intérêts, au nom et pour le compte de l’emprunteur, au moyen de cinq annuités constantes et consécutives de 32.800,02 €, la première payable le 30 septembre 2004 et la dernière le 30 septembre 2008.

Par acte sous seing privé du 22 août 2003, M. Y F B D (M. Y B), gérant de la société Class automobiles, s’est engagé en qualité de caution à garantir la société Fuchs qui s’était elle-même portée caution de la société Class automobiles à l’égard de la Société générale pour le montant du prêt, soit la somme de 145.000 €, outre les intérêts au taux de 4,25 % I’an.

Aux termes du même acte, M. Y B et son frère X B se sont portés cautions solidaires avec la société Class automobiles au paiement des fournitures acquises auprès de la société Fuchs au titre du contrat du 26 août 2003.

Par avenant du 19 décembre 2005, il a été convenu entre les parties le versement pour un montant de 90.000 € par la société Fuchs à la société Class automobiles, à titre d’avance sur remise et en complément du prêt Société Générale du 22 août 2003 et l’inscription de cette somme au débit du compte spécial ouvert en ses livres au nom de la société Class automobiles.

Les parties ont également convenu que l’avance porterait intérêts au taux de 4,5 % l’an, avec des échéances de remboursement, en complément de celles du prêt Société Générale, d’un montant de 20.501,25 € l’annuité, assortie d’échéances de remboursement sur la période du 30 septembre 2006 au 30 septembre 2010.

Un deuxième avenant a été formalisé le 31 décembre 2005 aux termes duquel il a été convenu cette fois entre la société Class automobiles et la société Fuchs d’une reprise des engagements de la société C automobiles par la société Class automobiles, d’une affectation du solde de cette reprise d’engagement pour un montant en principal de 84.193,12 € au remboursement d’un prêt Bnp Paribas consenti à la société C automobiles le 17 décembre 2002, de l’amortissement de ce solde en même temps que les différents prêts souscrits par ailleurs par la société Class automobiles, à savoir le prêt Société Générale du 22 août 2003 et l’avance complémentaire du 31 décembre 2005.

Il a été convenu que le solde porterait intérêts au taux conventionnel de 4,5 % l’an.

Par un dernier avenant du 30 octobre 2006, il a été convenu entre la société Class automobiles et la société Fuchs que le solde débiteur du contrat de fourniture de lubrifiant, arrêté au 31 août 2006 pour un montant de 57.007,43 € serait porté en compte et, en contrepartie, les parties ont décidé que le contrat de fourniture serait prorogé d’un an à compter du 19 septembre 2010 pour amortir ce solde qui portera intérêts au taux contractuel de 4,5 % l’an avec une échéance de remboursement de 59.572,76 € l’an et une date d’échéance au 30 septembre 2011.

Aux termes d’un acte daté du 31 décembre 2004 M. Y B s’est porté caution de toutes les sommes que la société Class automobiles pourrait devoir à la société Fuchs au titre du contrat de fourniture de lubrifiant et, à hauteur de la somme de 112 564,74 euros au titre de l’avance de 90 000 euros consentie par la société Fuchs à la société Class automobiles au titre d’un contrat signé le '31 décembre 2005".

La société Fuchs a réglé à la Société générale les sommes dues par la société Class automobiles et acte lui en a été donné par la banque aux termes d’une quittance subrogative du 16 janvier 2008.

Par jugement du 29 mai 2008, la société Class automobiles a été placée en redressement judiciaire.

Par arrêt du 9 août 2011, la cour d’appel d’Angers a dit que la créance de la société Fuchs (nouvelle dénomination de Fuchs Labo Auto) figurerait au passif chirographaire de la société Class Automobiles pour un montant de 214 209,68 euros.

La société Fuchs a fait assigner MM X et Y B devant le tribunal de commerce d’Angers pour les voir condamner au paiement de diverses sommes en exécution de leurs engagements respectifs de cautionnement.

M. X B étant en réalité décédé depuis l’année 2009 et selon un acte de notoriété dressé par M. A, notaire à Angers, établi le 15 janvier 2010, l’ensemble de ses héritiers ayant renoncé à sa succession, à l’exception de M. Y B, la société Fuchs a alors formulé ses demandes en paiement à l’égard de ce dernier tant en sa qualité de défendeur pour son propre compte qu’en sa qualité d’héritier unique de son frère.

Par jugement du 9 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Angers a :

— constaté que M. Y B est le seul héritier de son frère X et dit que M. Y B est tenu des engagements souscrits par son frère X B, décédé le XXX,

— débouté M. Y B de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. Y B à payer à la société Fuchs la somme de 31 462,83 € arrêtée à la date du 30 septembre 2009, au titre de l’acte de cautionnement en date du 22 août 2003, outre les intérêts postérieurs sur ce même montant au taux de 4,25 % l’an jusqu’à parfait paiement,

— condamné M. Y B à payer à la société Fuchs la somme de 61 499,39 euros arrêtée à la date du 30 septembre 2009 au titre de l’acte de cautionnement en date du 31 décembre 2004, outre les intérêts postérieurs sur la somme de 56 357.20 E au taux de 4,25 % l’an jusqu’à parfait paiement et de 9 058,50 euros au titre des factures de livraison non payées,

— condamné M. Y B à payer à la société Fuchs la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné M. Y B aux dépens dont les frais de Greffe taxés et liquidés à la somme de 81,81 euros.

Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2014, M. Y B a interjeté appel de cette décision.

Les parties ont conclu.

Une ordonnance rendue le 7 septembre 2015 a clôturé la procédure.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe

— le 15 juillet 2015 pour l’appelant,

— le 19 juin 2015 pour l’intimée,

qui peuvent se résumer comme suit.

M. Y B demande à la cour, au visa des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation et 1244-1 du code civil, d’infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Angers du 9 octobre 2013 en toutes ses dispositions et de :

— prendre acte de ce que M. Y B n’est pas tenu des engagements souscrit par son frère X B décédé le XXX ;

— dire que faute de date certaine l’acte de caution daté du 22 août 2003 est nul et ne saurait produire quelque effet de droit. ;

— En tout état de cause, débouter en conséquence la société Fuchs de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— Dire et juger que la société Fuchs est irrecevable à se prévaloir du cautionnement de M. Y B à raison de la disproportion manifeste à ses biens et ressources ;

— A titre subsidiaire, dire et juger que la dette de M. Y B sera reportée de deux ans ;

— Condamner la société Fuchs à verser à M. Y B la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour soutenir qu’il n’est pas tenu des engagements de caution de son frère, l’appelant fait valoir qu’il n’a accepté sa succession qu’à concurrence de l’actif net, que la succession a été déficitaire et que le passif successoral a été fixé par acte notarié sans que n’y figure la créance de la société Fuchs dont le montant n’était d’ailleurs pas connu puisqu’elle n’a été admise à la procédure collective que plusieurs mois plus tard.

Il conclut ensuite à la nullité de l’acte de cautionnement du 22 août 2003 en faisant observer que la date de cet acte n’est pas certaine, l’acte de cautionnement faisant notamment référence à :

— un contrat de fourniture du 22 août 2003 alors que ce dernier a été signé le 26 août 2003,

— un avenant du 31 décembre 2005 dont la date réelle est, elle aussi, incertaine.

Constatant en outre qu’aucune mention manuscrite ne précise la date du cautionnement, il estime que, dans le doute, il doit profiter de l’absence de date certaine de l’acte de cautionnement puisque, faute de date certaine, il n’est pas possible de déterminer la législation applicable à l’espèce étant observé que le contrat ne respecte pas les dispositions légales entrées en vigueur au 1er février 2004.

A titre subsidiaire, il ajoute que la nullité de l’acte de cautionnement est en outre encourue dès lors que ses mentions, qu’il qualifie d’incompréhensibles, ne permettent pas de déterminer la créance garantie.

Il conteste que l’acte du 22 août 2003 puisse comporter le double cautionnement invoqué par l’intimée, il conclut au débouté de toutes demandes fondées sur cet acte.

A titre subsidiaire, il soutient que l’intimée ne pourra qu’être déboutée de sa demande au titre des intérêts, dans la mesure où la Société générale a perçu de la société Fuchs l’intégralité du capital qui lui était dû et qu’aucun intérêt n’a donc couru au profit du créancier dans les droits duquel l’intimée est uniquement subrogée.

Il ajoute encore que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, la caution n’ayant jamais reçu l’information prévue par la loi du 1er mars 1984.

Il en déduit, toujours à titre subsidiaire, que la créance de la société Fuchs ne peut excéder 31 864,01 euros.

Il soutient par ailleurs que les engagements de caution ont disparu ou, à tout le moins, que la créance à laquelle ils s’appliquent ne peut être déterminée.

Il expose, en substance, que la somme de 57.007,43 euros portée en compte le 30 octobre 2006 ne peut lui être opposée dès lors qu’elle est le produit de toutes les sommes dues par la société Class automobiles dont il n’avait pas garanti toutes les obligations et qu’on ne peut, à ce jour, être certain des sommes restant dues entrant dans le champ de son cautionnement.

Il conteste devoir une quelconque somme au titre de l’acte de cautionnement du 31 décembre 2004 et à tout le moins estime que compte tenu des pièces produites aux débats il ne saurait être tenu au titre des factures de lubrifiant, au-delà de 9 058,50 euros comme l’a retenu le tribunal.

Toujours subsidiairement, il ajoute que la totalité des avoirs, y compris ceux antérieurs au 1er septembre 2010 doivent s’imputer sur les sommes restant dues au titre de l’avance, de sorte qu’il ne pourrait être tenu, de ce chef, au-delà de la somme de 29 467.34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la condamnation, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant encourue pour non-respect de l’obligation d’information édictée par la loi du 1er mars 1984.

Il précise qu’en toute hypothèse les intérêts dus ne peuvent excéder la somme de 12 506,24 euros.

En tout état de cause, il se prévaut des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation pour conclure au caractère disproportionné de ses engagements de cautions.

Détaillant sa situation financière au jour des cautionnements allégués et au jour auquel il a été appelé et rappelant ses autres engagements bancaires et de cautions, il fait valoir, notamment, que le montant de ses engagements en décembre 2005 (et non décembre 2004) excédaient de plus de trois fois le patrimoine de son couple.

Il ajoute que sa situation à ce jour ne lui permet pas plus de faire face à ses engagements de caution.

A titre subsidiaire, il sollicite des délais de paiement faisant valoir que la société Class automobiles devenue Liberté automobiles est à même de se redresser et d’honorer son plan de redressement qui prévoit un paiement intégral du passif.

La société Fuchs conclut au rejet des prétentions de l’appelant et conclut à la confirmation du jugement entrepris en ces dispositions non contraires aux demandes qui tendent à voir condamner M. Y B à lui payer:

— en vertu des actes de cautionnement du 22 août 2003,

— la somme de : 31.462,83 euros au titre du capital restant dû au 30 septembre 2007, outre intérêts postérieurs sur ce même montant au taux de 4,25 % I’an jusqu’à parfait paiement,

— en vertu des actes de cautionnement du 22 août 2003 et du 31 décembre 2004,

— la somme de 106.119,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2008, se décomposant comme suit :

— la somme de 56.357, 20 €, au titre du capital restant dû sur la créance «Avance complémentaire de 90.000 euros, objet de l’acte de cautionnement du 31/12/2004", à laquelle il convient d’ajouter les intérêts arrêtés au 30/09/2009 pour un montant de 5.142, 59 euros,

— la somme de 57.007, 43 euros, au titre du solde débiteur à échéance du 31/08/23006, auquel il convient de déduire la somme de 19.178,49 euros,

— la somme de 11.933, 08 euros au titre des livraisons de marchandises,

— la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelant aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle expose que les dispositions des articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation dont l’appelant avait invoqué le bénéfice en première instance ne sont applicables qu’aux cautionnements souscrits antérieurement au 6 février 2004 de sorte qu’elles n’ont pas vocation à régir l’acte de cautionnement du 22 août 2003.

Elle ajoute que l’acte de cautionnement du 22 août 2003 comporte deux engagements de garanties distincts et clairement définis étant observé que, en sa qualité de gérant de la société Class automobiles, l’appelant avait en outre eu connaissance de tous les éléments propres à caractériser les créances garanties.

Elle s’oppose à la demande en nullité de l’acte de cautionnement portant la date du 31 décembre 2004 alors qu’il a été signé le 31 décembre 2005 ainsi qu’en attestent certaines de ses mentions.

Elle considère que l’erreur de date ne constitue qu’une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la valeur de l’acte et qui ne saurait suffire à en emporter la nullité.

Elle fait valoir que l’appelant ne peut lui opposer que sa créance ne figure pas au passif de la succession de X B dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer la dette de son frère lorsqu’il a établi l’inventaire de succession, l’omission volontaire de porter cette dette au passif lui ayant fait perdre le bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif.

Elle relève que le montant de ses créances à l’encontre de la société Class automobiles est, au contraire de ce que soutenu, parfaitement certain ainsi qu’il résulte des pièces qu’elle produit aux débats et, notamment, des correspondances que M. Y B a reçues en sa qualité de gérant de la société garantie.

Elle précise qu’il ressort des dispositions contractuelles, dont elle donne le détail, que les avoirs antérieurs au 1er septembre 2010 ne peuvent s’imputer sur sa créance au titre du solde débiteur.

Elle conteste enfin la demande de l’appelant fondée sur les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation faisant valoir que ce dernier n’est en rien une caution profane et qu’au vu des pièces produites il ne fait nullement la démonstration de ce que les cautionnements souscrits étaient, à leur date de souscription, manifestement disproportionnés à ses revenus et patrimoine.

Elle s’oppose à la demande de délais de paiements, faisant valoir que les dividendes qu’elle perçoit dans le cadre du redressement judiciaire de la société Class automobiles devenue Liberté automobiles s’imputent en premier lieu sur les sommes qui n’étaient pas garanties par les cautionnements de l’appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

— sur la portée de l’acceptation à concurrence de l’actif net par M. Y B de la succession de son frère X B

Il ressort de l’acte notarié du 22 mars 2010 que par suite de la renonciation de ses autres héritiers à la succession de X B , décédé le XXX, celle-ci a été dévolue entièrement à M. Y B, lequel, aux termes d’une déclaration effectuée au greffe du tribunal de grande instance d’Angers le 25 janvier 2010, ne l’a acceptée qu’à concurrence de l’actif net.

M. Y B demande à la cour de dire qu’il n’est pas tenu, en raison de son acceptation de la succession de son frère à concurrence de l’actif net, de l’engagement de caution pris par X B.

La créance de l’intimée à l’égard de X B, au titre des cautionnements des 22 août 2003 et 31 décembre 2004, qui ne figure pas dans l’inventaire successoral, n’était assortie d’aucune sûreté sur les biens de l’intéressé et la société Fuchs lubrifiant ne soutient pas qu’elle aurait déclaré sa créance dans le délai de 15 mois ouvert par l’article 792 du code civil.

Pour s’opposer à la demande de l’appelant, l’intimée fait valoir que ce dernier doit être privé du bénéfice de l’acceptation à concurrence de l’actif net faute pour lui d’avoir volontairement et de mauvaise foi, omis de mentionner la créance de la société Fuchs lubrifiant qu’il ne pouvait ignorer.

L’acte notarié reprend sur ce point les dispositions de l’article 800 du code civil et il appartient à l’intimée de rapporter la preuve d’une omission volontaire et de mauvaise foi imputable à l’appelant.

Or,

— le contrat de fourniture et l’acte de prêt de la Société générale que M. Y B a signé en qualité de gérant de la société Class automobiles ne font pas référence à un cautionnement de X B,

— les actes de cautionnements consentis par X B et M. Y B l’ont été, respectivement, aux termes d’actes différents qui ne faisaient pas référence à un double cautionnement,

— le fait que l’intimée ait mis en demeure M. Y B d’honorer son engagement de caution le 23 juillet 2008 n’implique pas que ce dernier ait eu connaissance de ce que la même mise en demeure avait, le même jour, été adressée à son frère,

— surtout la société Fuchs lubrifiant ne disposait d’aucun titre de condamnation à l’égard de X B au jour de l’ouverture de sa succession.

Dans ces circonstances, la bonne foi se présumant, l’intimée ne rapporte pas que c’est de mauvaise foi, dans une intention malicieuse, que l’appelant a volontairement omis d’évoquer le cautionnement donné par X B dans l’inventaire.

En conséquence, la cour, par infirmation du jugement, fera droit à la demande de M. Y B, telle que présentée à la cour, tendant à voir juger qu’il n’est pas tenu des engagements de caution souscrits par X B.

— sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’engagement de caution du 22 août 2003

L’intimée oppose à l’appelant deux actes de cautionnement, le premier du 22 août 2003 et le second du 31 décembre 2004.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. Y B demande à la cour de prononcer la nullité du premier de ces cautionnements.

Cet acte de cautionnement est composé en deux parties :

— la première aux termes de laquelle l’appelant se porte caution de la société Class automobiles, au profit de la société Fuchs pour le cas où cette dernière viendrait à en assurer le remboursement, d’un prêt consenti par la Société Générale à la société Class automobiles, et ce pour une période prenant fin six mois après le terme du contrat de prêt.

— la seconde aux termes de laquelle l’appelant se porte caution de la société Class automobiles pour le paiement des fournitures qui lui seront livrées par la société Fuchs, pour un montant ne dépassant pas la valeur des marchandises correspondant à l’engagement minimum annuel d’achat et pour une période prenant fin six mois après le terme du contrat de fourniture.

L’appelant soutient d’une part que cet acte est nul en son entier comme n’ayant pas date certaine et d’autre part qu’il est au moins nul en ce qui concerne la seconde partie de l’engagement du 22 juin 2003 en ce qu’il serait incompréhensible et ne permettrait pas de déterminer la dette garantie.

— sur la demande de nullité fondée sur l’absence de date certaine

L’appelant fait valoir que l’acte de cautionnement n’a pas date certaine alors que cette date, seule, permet de déterminer la législation qui lui était applicable à la date de sa signature et notamment de vérifier s’il est assujetti ou non aux dispositions d’ordre public du code de la consommation applicables, à compter du 1er février 2004.

Cependant, l’examen de l’acte de cautionnement litigieux porte mention de ce qu’il a été signé le 22 août 2003.

Il porte également mention de ce que M. Y B a pris connaissance :

— de l’acte de prêt aux termes duquel la Société générale a consenti à la société Class automobiles un prêt de 145 000 euros portant intérêts au taux de 4,25 % l’an remboursable en 5 annuités de 32 800,02 euros,

— du contrat de fourniture de lubrifiant signé par la société Class automobiles avec la société Fuchs labo auto le 22 août 2003 et des tarifs de vente de cette société.

Or la société Fuchs verse aux débats l’acte du 22 août 2003 aux termes duquel la Société générale a consenti à la société Class automobiles le prêt répondant à la description qui en est faite dans l’acte de cautionnement et le contrat de fourniture qui a été signé le 22 août 2003 et le 26 août 2003 par la société Class automobiles.

L’acte de cautionnement visant le contrat de fourniture du 22 août 2003 et ce contrat ayant été signé ce même jour par la société Fuchs, le fait que le contrat de fourniture n’ait été signé que le 26 août 2003 n’est pas de nature à établir que l’acte de cautionnement n’aurait pas date certaine.

Il est d’ailleurs notable que les avenants successifs aux contrats de fourniture rappellent tous que le premier contrat a été signé le 22 août 2003.

Dans ces conditions il ne saurait être fait droit, à la demande en nullité de l’acte de cautionnement du 22 août 2003 au motif qu’il n’aurait pas date certaine.

— sur la demande de nullité partielle fondée sur l’impossibilité alléguée de déterminer la dette garantie

Aux termes des conditions générales et particulières du contrat de fourniture du 22 août 2003 la société Fuchs s’est engagée à passer un volume de commande minimum de 4 700 litres de lubrifiant par an.

Dans l’acte de cautionnement du 22 août 2003, il est précisé :

— aux termes d’une mention dactylographique que la caution s’engage avec l’acheteur au paiement des fournitures qui lui seront faites dans le cadre du contrat de fourniture et ce pour un montant ne dépassant pas la valeur des marchandises correspondant à l’engagement minimum annuel d’achat et pour une période prenant fin six mois après le terme du contrat de fourniture ;

— aux termes de la mention manuscrite, que la caution s’engage pour le montant des marchandises livrées au titre du contrat de fourniture et correspondant à l’engagement minimum annuel d’achat.

Contrairement à ce que prétend l’appelant ces mentions ne sont nullement incompréhensibles mais fixent, sans ambiguïté, que M. Y B se portait caution du paiement des marchandises livrées par la société Fuchs à la société Class automobiles mais dans la limite de la valeur des marchandises correspondant à l’engagement minimum d’achat annuel, soit dans la limite de la valeur de 4700 litres de lubrifiant par an, la caution ayant en outre reconnu avoir connaissance du contrat de fournitures et des tarifs proposés par la société Fuchs.

La demande de nullité ne pourra donc prospérer en ce que les mentions de l’acte de cautionnement ne permettraient pas de déterminer la créance garantie.

— sur la disproportion alléguée des engagements de cautionnements pris par M. Y B

L’appelant se prévaut des dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation et demande, sur ce fondement, à être déchargé de ses engagements.

C’est à tort que la société Fuchs lui oppose qu’il ne peut utilement se prévaloir pour tenter de s’exonérer de son engagement de caution du 22 août 2003 au motif que les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation ne s’appliqueraient qu’aux cautionnements consentis à compter du 1er février 2004.

En effet les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 publiée au journal officiel le 5 août 2003, à la différence des articles L. 341-2, L. 341-3, L. 341-5 et L. 341-6 dont l’entrée en vigueur a été fixée 6 mois après la publication de la loi, n’ont pas fait l’objet d’un différé d’application.

Elles sont donc applicables au cautionnement du 22 août 2003 comme au cautionnement du 31 décembre 2004.

Aux termes de l’article L.341-4 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

La société Fuchs ne discute pas sa qualité de créancier professionnel au sens de l’article L 341-4 du code de la consommation et les développements qu’elle consacre au fait que M. Y B ne pourrait être regardé comme 'un jeune profane inexpérimenté’ sont sans portée, les dispositions de l’article L 341-4 bénéficiant tant aux cautions profanes qu’aux cautions averties.

Il reste qu’il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Cette disproportion s’apprécie à la date de formation de l’acte de cautionnement au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en considération de son endettement global, y compris celui résultant d’autres engagements de caution.

Si l’appelant se prévaut de multiples engagements de caution et d’emprunteur qu’il a souscrit, force est de constater qu’il ne produit aux débats aucune pièce établissant de ce qu’il avait déjà souscrit des cautionnements ou des emprunts avant de signer l’acte de cautionnement du 22 août 2003.

Alors que l’intimée lui oppose qu’il était propriétaire d’un patrimoine immobilier d’une valeur de 500 000 euros, l’appelant se borne à faire valoir, sans discuter le fait qu’il était propriétaire de ce bien ni sa valeur de l’immeuble, qu’il avait souscrit conjointement avec son épouse un prêt de 130 000 euros pour l’acquisition de son habitation principale, ce qui laisse un disponible de 370 000 euros à diviser entre les deux époux, propriétaires indivis et mariés sous le régime de la séparation de biens si on se réfère aux termes de l’acte de notoriété du 15 janvier 2010 produit aux débats.

L’appelant disposait donc ainsi d’un patrimoine de l’ordre de 185 000 euros qui n’est pas manifestement disproportionné à son engagement de caution du 22 août 2003.

En revanche, au vu des pièces produites aux débats, l’appelant justifie de ce qu’à la date de la signature du second engagement de caution du 31 décembre 2004, il était tenu :

— par les effets de l’acte de cautionnement du 22 août 2003, soit, a minima, 145 000 euros hors lubrifiant,

— par un cautionnement du 25 juin 2004 à hauteur de 69 000 euros à l’égard de la Banque populaire,

— par un cautionnement du 26 septembre 2003 à hauteur de 110 000 euros à l’égard du CIO,

— par un cautionnement du 31 décembre 2004 à hauteur de 145 000 euros au bénéfice de la société Atradius.

Il n’est pas soutenu que son patrimoine aurait gagné en valeur dans l’intervalle, ses revenus annuels étant de l’ordre de 45 000 euros en 2004 si on se réfère à l’avis d’imposition produit aux débats.

Compte tenu du montant de ses revenus, de la valeur de la moitié de la maison déduction faite de la charge d’emprunt (185 000 euros), et du montant de ses autres engagements soit, hors cautionnement du lubrifiant, une somme globale de 469 000 euros (145 000 + 69 000 + 110 000 + 145 000), l’engagement de caution du 31 décembre 2004 portant sur une somme de 112 564,74 euros était manifestement disproportionné aux biens et revenus de l’appelant, la cour observant :

— que le cautionnement reste aussi manifestement disproportionné si on considère que le cautionnement de 145 000 euros consenti le même jour à la société Atradius l’a été postérieurement au cautionnement litigieux,

— Et, pour mémoire, que la société Fuchs ne soutient pas avoir vérifier, à cette époque, si compte tenu de son patrimoine et de ses autres engagements, M. Y B était en mesure de faire face à ce nouveau cautionnement, aucune fiche de renseignements sur le patrimoine de l’intéressé n’étant versée aux débats.

La société Fuchs ne fait pas la démonstration de ce que le patrimoine actuel de M. Y B lui permettait de faire face à son engagement de caution à la date à laquelle il a été appelé.

L’appelant sera donc, en application de l’article L 341-4 du code de la consommation, déchargé de toute obligation au titre de l’acte de cautionnement du 31 décembre 2004.

— sur les demandes en paiement présentées par la société Fuchs

C’est dans les limites du seul cautionnement du 22 août 2003 que doivent être examinées les demandes en paiement présentées par la société Fuchs.

Aux termes de cet acte de cautionnement, M. Y B s’est porté caution au bénéfice de la société Fuchs :

— dans la limite de 145 000 euros plus intérêts de 4,25 % l’an au titre d’un prêt de même montant consenti par la Société Générale pour le cas où la société Fuchs, qui s’était elle-même, en faveur de la banque portée caution de la société Class automobiles, viendrait à assurer le remboursement,

— au paiement des fournitures faites au titre du contrat de fournitures de lubrifiants pour un montant ne dépassant pas la valeur des marchandises correspondant à l’engagement minimum d’achat annuel et pour une période prenant fin six mois après le terme du contrat de fourniture qui avait été conclu le 22 août 2003 pour une période de 5 ans.

Au titre du prêt consenti par la Société générale, la société Fuchs verse aux débats 'une quittance subrogative’ du 16 janvier 2008, aux termes de laquelle la société Générale :

— reconnaît avoir reçu, de sa part et à cette date, paiement, au titre du prêt de 145 000 euros, une somme de 31 462,86 euros correspondant au capital restant dû et une somme de 401,15 euros au titre des intérêts au taux de 4,25 % l’an sur la période du 30 septembre 2007 au 16 janvier 2008,

— subroge la société Fuchs en ses droits et actions à l’encontre de la société Class automobiles.

A l’occasion de la présente instance la société Fuchs demande que M. Y B soit condamné au paiement de la somme de 31 462,86 euros outre intérêts au taux conventionnel au taux de 4,25 % l’an.

Cependant, elle ne peut agir en paiement contre M. B que dans les termes de l’acte de cautionnement, la subrogation qui lui a été consentie par la banque en ses droits et actions ne valant qu’à l’égard de la société Class automobiles.

C’est dès lors à juste titre que l’appelant fait valoir que la société Fuchs ne peut lui demander au titre de son engagement de caution plus que ce qu’elle a elle-même réglé, le fait que l’acte de cautionnement fasse état d’un cautionnement pour les intérêts au taux de 4,25 % l’an renvoyant uniquement au montant de la créance garantie.

L’intimée ne peut donc prétendre à des intérêts au taux de 4,25 % l’an à compter du 30 septembre 2007 mais simplement aux intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2008.

Il ne sera donc fait droit à la demande de la société Fuchs dans la limite de la somme de 31 864,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008, ce constat rendant sans incidence la demande de déchéance du droit aux intérêts que l’appelan, formait à titre subsidiaire pour cette unique créance.

La société Fuchs se prévaut ensuite de créances de 56 357, 20 euros en capital et 5 142,59 euros en intérêts au titre de l’avance complémentaire de 90 000 euros consentie par la Société générale.

Cependant, ainsi que l’indique l’intimée elle-même, M. Y B ne s’est porté caution de cette avance complémentaire que dans l’acte de cautionnement du 31 décembre 2004, des effets duquel il a, plus haut, été déchargé.

Dès lors la demande ne peut prospérer de ce chef.

La société Fuchs se prévaut ensuite d’une créance de 57 007,43 euros au titre d’un solde débiteur du 31 août 2006 et d’une créance au titre de marchandises livrées.

Elle se prévaut à ce titre tant du cautionnement du 22 août 2003 que du cautionnement du 31 décembre 2004.

Or ce ne peut être qu’au regard du cautionnement du 22 août 2003 que sa demande doit être examinée.

Alors que l’appelant conteste la demande présentée de ce chef en faisant, notamment valoir qu’il n’existe pas de certitude sur le point de savoir si elle entre dans le champ des créances garanties par l’acte de cautionnement du 22 août, aucune pièce n’est produite aux débats permettant de déterminer le contenu exact de la somme de 57 007,43 euros et notamment de vérifier si elle porte bien sur la seule créance de fournitures garantie par l’acte de cautionnement.

Aucune pièce n’est non plus produite permettant à la cour de calculer le montant maximum garanti par l’acte de cautionnement litigieux.

Or, le fait que le solde débiteur a, semble-t-il , été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Class automobiles, ne libère pas de l’obligation qui pèse sur elle, dans la présente instance, de rapporter la preuve que le solde débiteur dont elle poursuit le recouvrement entre, par sa nature et son quantum, dans l’assiette de la garantie résultant du cautionnement du 22 août 2003.

Sur les marchandises livrées, leur principe et leur décompte ne sont pas utilement contestés, étant observé que l’appelant ne peut à la fois conclure à l’inopposabilité du cautionnement du 31 décembre 2003 et conclure à la limitation de son obligation en se prévalant des termes de cet acte.

L’appelant sera donc condamné au paiement de la somme de 11 933,08 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 juillet 2008.

— sur la demande de délais de paiement

L’appelant ne précise pas selon quelles modalités il sera plus en mesure de s’acquitter de sa dette à l’issue du moratoire qu’il sollicite étant observé que, dans les faits, il a déjà bénéficié de plusieurs années de délais de paiement, pour avoir été mis en demeure en 2008.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande.

— sur les dépens et les frais non répétibles

IL n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais non répétibles de première instance

L’appelant supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

Lla cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y F B D de ses demandes en nullité du cautionnement du 22 août 2003, de sa demande tendant à être déchargé de son engagement de cautionnement du 22 août 2003, de sa demande de délais de paiement et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,

Dit que M. Y de la Ruffi B D n’est pas tenu aux engagements de caution souscrits par M. X F B D, décédé le XXX,

Dit que la société Fuchs lubrifiant France ne peut opposer à M. Y F B D l’acte de cautionnement du 31 décembre 2004,

Condamne M. Y F B D à payer à la société Fuchs lubrifiant France la somme de 31 864,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008 et la somme de 11 933,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2008,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. Y F B aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

D. Z V. VAN GAMPELAERE

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Cour d'appel d'Angers, 22 mars 2016, n° 14/00042