Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 décembre 2020, n° 18/00683

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 17 déc. 2020, n° 18/00683
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/00683
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 19 septembre 2018, N° 17/00310
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00683 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMUX.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/00310

ARRÊT DU 17 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur C Y

[…]

[…]

représenté par Me Virginie CONTE de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS

INTIME :

Monsieur N X

[…]

[…]

représenté par Me Gildas BONRAISIN de la SELARL JURI OUEST, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine AA, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Estelle GENET

Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET

Conseiller : Madame Marie-Christine AA

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT : prononcé le 17 Décembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Christine AA conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

M. N X exploite, avec son épouse, une boulangerie-pâtisserie à Mamers et emploie 12 salariés.

M. C Y, né le […] au Mans, a été embauché par M. X, le 16 juin 2010 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger, classé ouvrier, au coefficient 185 de la grille de classification de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie.

Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 au 19 novembre puis le 20 novembre, prolongé ensuite jusqu’au 7 décembre 2014.

Par courrier en date du 18 novembre 2014 réceptionné le 20 novembre suivant, l’employeur lui a notifié un avertissement lui reprochant en substance plusieurs manquements dans la cuisson des pains ou viennoiseries survenus en octobre 2014.

Après avoir passé une visite de pré-reprise le 1er décembre 2014, à la suite de laquelle le médecin du travail a conclu à une 'inaptitude probable à prévoir', il a été examiné le 8 décembre suivant et déclaré inapte en une seule visite 'pour raison de danger immédiat'.

Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2015, il s’est vu notifier, le 7 janvier suivant, son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude médicalement constatée.

Le 5 juillet 2017, il a saisi le conseil de prud’hommes du Mans de demandes tendant à voir son licenciement déclaré nul en raison de faits de harcèlement moral et obtenir diverses indemnités en découlant outre un rappel de salaire et sommes accessoires à une reclassification.

Par jugement du 20 septembre 2018, le conseil de prud’hommes a :

— dit que la preuve du harcèlement moral dont M. Y se dit victime n’est pas établie ;

— dit que la rupture du contrat de travail a été prononcée pour cause d’inaptitude à la reprise de l’exercice de son activité professionnelle sans possibilité de reclassement ;

— débouté M. Y de sa demande tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;

— dit que M. Y est fondé à solliciter la réévaluation de son classement conventionnel au coefficient 195 et en conséquence a condamné M. X à lui verser les sommes suivantes :

* 1 357,80 euros à titre de rappel de salaire au coefficient 195 au titre de la période janvier 2012 à janvier 2015 ;

* 135,78 euros au titre des congés payés s’y rapportant ;

* 27,17 euros à titre de rappel de repos compensateur ;

* 141,91 euros à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement ;

* 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la remise par M. X de bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un certificat de travail et attestation Pôle emploi conformes ;

— débouté M. Y de ses autres demandes ;

— débouté M. X de ses demandes et l’a condamné aux dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 18 octobre 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision en ce que le conseil l’avait débouté de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et de l’ensemble de ses demandes subséquentes, de sa demande de réévaluation de sa classification professionnelle au coefficient 240 et de ses demandes de rappel de salaire afférentes, de ses demandes d’indemnités au titre des frais professionnels et de dommages et intérêts au titre du non respect du temps de pause.

M. X, intimé, a constitué avocat le 23 octobre 2018.

L’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 27 octobre 2020 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2020.

*

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. C Y, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 13 novembre 2019, ici expressément visées, demande à la cour de:

A titre principal :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— dire qu’il a été victime de harcèlement moral,

— juger nul et de nul effet le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,

— juger qu’il est fondé à réclamer l’application du coefficient 240 de la convention collective de la boulangerie,

— condamner M. X à lui verser les sommes de :

—  4949,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  494,95 euros au titre des congés payés y afférents,

—  29 688 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,

—  15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

—  7824,67 euros de rappels de salaire pour la période de janvier 2012 à janvier 2015 outre 782,46 euros de congés payés,

—  168,65 euros au titre du repos compensateur déduction faite de la somme de 1742, 88 euros réglée par M. X le 5 mai 2018 au titre du repos compensateur au coefficient 185,

—  313,31 euros au titre du reliquat d’indemnité de licenciement,

A titre subsidiaire,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a dit fondé à solliciter l’application du coefficient 195 de la convention collective et en ses dispositions ayant condamné M. X à lui verser un rappel de salaire et congés payés afférents, des repos compensateurs et un reliquat d’indemnité de licenciement,

— juger que les créances salariales produiront intérêts à compter du jour de la saisine du

conseil du prud’hommes du Mans,

— ordonner la remise de bulletins de salaire pour la période de janvier 2012 à janvier 2015, une attestation pôle emploi et un certificat de travail rectifiés,

— condamner M. X à lui verser une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.

Au soutien de son appel, M. Y fait valoir en substance qu’il a subi des propos dépassant le cadre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, des coups de pressions, des insultes et des brimades alors qu’il s’efforçait d’accomplir ses fonctions avec sérieux et compétences. Il ajoute que ces faits de harcèlement moral ont eu un impact sur sa santé et il affirme rapporter la preuve du lien entre le harcèlement moral et son inaptitude de sorte que le licenciement est nul.

Par ailleurs, il prétend que le coefficient 185 appliqué par l’employeur ne correspondait pas à ses compétences acquises, ni à ses réelles fonctions d’unique boulanger au sein de l’exploitation.

Enfin, il se plaint de ne pas avoir perçu son indemnité repas antérieurement au mois d’octobre 2014 ainsi que du non respect de ses temps de pause par l’employeur.

*

M. N X dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, adressées au greffe le 16 juillet 2020, ici expressément visées, demande à la cour de :

— infirmer le jugement en ce que celui-ci l’a condamné à régulariser la situation de M. Y sur la base du coefficient conventionnel 195, et à lui verser les sommes de 1357,80 euros à titre de rappel de salaire, 135,78 euros de congés payés s’y rapportant, 27,17 euros de rappel de repos compensateur, 141,91 euros de rappel d’indemnité de licenciement outre 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de l’intégralité de ses autres demandes,

— condamner le salarié aux dépens et à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de ses intérêts, M. X expose principalement que les fonctions confiées au salarié

relevaient du coefficient 185, dès lors qu’il ne prenait pas les commandes (et les négociations s’y rapportant), ni ne déterminait les plannings de fabrication (type de production, quantités), rouages essentiels dont la charge aurait permis à M. Y de prétendre à une classification plus élevée. En conséquence, il estime que le salarié n’est pas fondé à obtenir un rappel de salaire sur la base du coefficient 240 ou sur celle du coefficient 195.

Il rappelle que la situation de M. Y a été régularisée au titre du repos compensateur sur la base du coefficient 185 avec le versement de la somme de 1 742,88 euros.

Il ajoute que toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié n’étaient aucunement commandées par sa direction ni nécessaires à la réalisation des attributions qui lui étaient confiées.

De plus, il considère que M. Y, qui avait la possibilité de prendre un petit-déjeuner complet à la boulangerie, ne saurait prétendre au paiement de frais professionnels.

Il conteste aussi tout fait de harcèlement moral ainsi que les attestations qu’il verse aux débats le démontrent, M. Y P au surplus cette année là des problèmes personnels qui le perturbaient. En outre, il soutient que l’avertissement du 18 novembre 2014 était justifié.

Enfin, en l’absence de harcèlement moral, il rappelle que le salarié est prescrit à contester la rupture de son contrat de travail en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, assurant qu’en tout état de cause les recherches de reclassement avaient bien été effectuées.

***

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la demande de reclassification

Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.

Le contrat de travail à durée indéterminée signé entre M. Y et M. X, produit devant la cour, mentionne en page 1 que le salarié exerce la fonction de boulanger coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. Ledit contrat prévoit également en page 2 que M. Y se voit confier 'notamment les attributions suivantes : fabrication de la boulangerie avec ou sans le concours du chef d’entreprise, nettoyage du laboratoire. Ces fonctions sont par nature évolutives.'

Les parties s’accordent sur le fait que M. Y appartient à la catégorie du personnel de fabrication.

Il résulte des textes conventionnels applicables, en particulier de l’article 9-Classification- des avenants n°97 du 20 juillet 2010 et n°103 du 11 juin 2012 de la convention collective nationale des entreprises artisanales de boulangerie pâtisserie, que le salarié appartenant au personnel de fabrication niveau 185 est un 'ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise, l’ensemble de la fabrication de la boulangerie', et qu’il est 'titulaire de deux mentions complémentaires ou du BP [brevet professionnel] ou du BTM [brevet technicien des métiers]' ou 'du bac professionnel après deux années au coefficient 175'.

Le salarié fait valoir qu’aurait dû lui être attribué le coefficient 240 prévu par la convention collective comme suit : 'assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers'.

A tout le moins le salarié prétend qu’il aurait dû être classé au coefficient 195 de la même convention collective, lequel définit le salarié de ce niveau comme 'l’ouvrier hautement qualifié titulaire d’un BM [brevet de maîtrise] ou du BMS [brevet de maîtrise supérieur] ou d’un BTM après deux années au coefficient 185 ou qui coordonne le travail d’autres ouvriers.'

Il ressort des diplômes produits par M. Y, qu’il est titulaire d’un BEP de pâtissier, d’un CAP de pâtissier chocolatier glacier depuis juillet 1998, et d’un CAP de boulanger obtenu en juin 1999. Il est également établi qu’il dispose du niveau brevet de maîtrise en boulangerie depuis 2000 pour le module de la conduite d’une entreprise artisanale et, depuis 2001 pour ceux de la pratique et de la technique du métier de boulanger.

Dès lors, il n’est pas rapporté la preuve que M. Y disposait d’un BM, du BMS ou d’un BTM, n’étant démontré que la seule acquisition de 3 modules afférents au BM en boulangerie et non l’obtention du dit diplôme. M. Y ne pouvait donc prétendre au bénéfice du coefficient 195.

Au surplus, le salarié soutient à juste titre qu’à son embauche, il était le seul boulanger de l’établissement, M. X admettant la présence au service boulangerie à cette date de M. Y et deux apprentis uniquement. Cependant, M. X démontre avoir recruté depuis lors en 2012 Mme Z au poste de pâtissier-boulanger, celle-ci étant diplômée d’un CAP Boulangerie.

M. Y indique qu’il procédait à la fabrication et à la cuisson du pain, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, sans constituer néanmoins une tâche de nature à entraîner de facto l’application des coefficients 240 ou 195.

Le salarié prétend aussi qu’il avait en charge la formation des apprentis et la gestion du laboratoire.

Il verse au soutien de ses allégations trois attestations d’anciens apprentis (Mme A, Mme B et M. Q) lesquels indiquent en substance que M. Y était leur formateur et 'le chef boulanger'.

Cependant, ces témoignages sont vagues, rédigés en termes généraux et peu circonstanciés quant aux tâches qui auraient fait de M. Y un 'chef boulanger'.

M. Y soutient encore qu’il procédait à la rédaction des feuilles de stocks et la gestion des stocks.

M. X reconnaît que M. Y devait le tenir informé de l’état des stocks par la transmission de feuilles et tableaux de stocks. Toutefois, il réfute le fait que le salarié avait la gestion de ces stocks et la charge des commandes, ce que ce dernier se borne à affirmer sans en rapporter la preuve. Au surplus, les attestations d’autres salariés et apprentis versées aux débats par l’employeur contredisent les allégations non étayées du salarié et démontrent que c’est bien M. X qui procédait aux commandes de matières premières (farine notamment) auprès des fournisseurs. Ainsi, M. Y n’organisant pas les achats, il ne pouvait prétendre au bénéfice du coefficient 240 revendiqué.

Plus généralement, M. Y ne peut être qualifié d’assistant du chef d’entreprise qui organise les achats, la fabrication et coordonne le travail d’autres ouvriers, ni d’ouvrier hautement qualifié titulaire d’un BM ou du BMS ou d’un BTM après deux années au coefficient 185. Il s’ensuit que M. Y qui sollicite les coefficients 240 ou à défaut 195, tels que définis ci dessus, ne pouvait pas y prétendre.

En revanche, force est de constater que la liste contractuelle des tâches telles qu’accomplies dans les faits par M. Y au sein de l’entreprise, correspond à une activité d’ouvrier qualifié pouvant tenir tous les postes et assurer avec ou sans le concours du chef d’entreprise, l’ensemble de la fabrication de la boulangerie.

Par suite, M. Y relève bien de la classification 185 qui lui a été appliquée.

En conséquence, M. Y ne rapportant pas la preuve de ce qu’il exerçait effectivement des fonctions lui octroyant le bénéfice des coefficients susvisés, sera débouté de ses demandes de rappels de salaires, d’indemnité de congés payés et d’indemnité de licenciement au titre de la classification.

Le jugement dont appel sera infirmé de ces chefs.

- Sur les repos compensateurs

L’article L.3121-11 du code du travail dans sa rédaction applicable à l’espèce prévoit que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.

Une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l’article L. 3121-22.

Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu’une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.

A défaut d’accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.

En l’espèce, il est patent que la convention collective (avenant n°16 du 26 juillet 1982) fixe à 329 heures le contingent annuel des heures supplémentaires au delà duquel est ouvert le droit à un repos compensateur au taux de 50%.

M. Y verse aux débats un tableau récapitulatif de ses heures supplémentaires et ses bulletins de salaire, faisant apparaître qu’en 2012, il a effectué 168,75 heures supplémentaires au delà du contingent annuel, qu’en 2013, il en a réalisé 109 et qu’en 2014, le total des heures supplémentaires dépassant le contingent annuel a été de 67,25 heures.

M. X ne conteste pas ce décompte et sa correspondance du 5 avril 2018 révèle qu’ il a réglé au salarié la somme de 1742,88 euros soit, comme le précise l’employeur, les sommes de 843,75 euros pour l’année 2012, 554,81 euros pour l’année 2013 et 344,32 euros pour 2014.

Dès lors, la cour déboutant M. Y de sa demande de reclassification et celui-ci ayant été rempli de ses droits au titre des repos compensateurs, il n’y a pas lieu de condamner M. X à lui verser un reliquat de ce chef.

Le jugement dont appel sera réformé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 27,17 euros au titre des repos compensateurs.

- Sur l’indemnité journalière pour frais professionnels

Aux termes de l’article 24 de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie, il est accordé aux ouvriers boulangers et pâtissiers non nourris, une indemnité journalière pour frais professionnels d’un montant égal à une fois et demi le minimum garanti tel que sa valeur au 1er janvier de chaque année est normalement retenue par voie réglementaire pour le calcul des charges sociales.

Les parties s’accordent sur le fait que M. Y a perçu une indemnité pour frais professionnels à compter du 1er octobre 2014.

Pour la période antérieure, s’il apparaît qu’aucune indemnité n’a été versée au salarié, M. Y reconnaît toutefois avoir bénéficié d’un café et d’un croissant mis à sa disposition par l’employeur, ce qu’il estime cependant ne pas être un vrai repas au sens de l’article susvisé.

Toutefois, les attestations produites par M. X, émanant d’anciens employés, de salariés en poste et d’apprentis, font état de ce qu’était mis à disposition du personnel un petit déjeuner complet composé de pain, croissants, beurre, confiture et boissons chaudes (thé, café, chocolat).

Ces témoignages concordants ne sont pas remis en cause par M. Y qui se borne à affirmer qu’il n’était 'pas nourri' au sens de l’article 24 de le convention collective, sans le démontrer.

En outre, les photographies qu’il a prises et qu’il verse aux débats, montrent des ouvriers attablés devant un bol de café et des tartines de pain, une boîte de chocolat en poudre et du beurre apparaissent sur l’une d’elles, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles étaient servis 'des croissants rassis ou impropres à la vente'.

En conséquence, il sera débouté de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré.

- Sur les temps de pause

L’article L.3121-16 du code du travail dispose que 'dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.'

Le salarié qui s’estime privé de tout ou partie de ses temps de pause peut solliciter des dommages et intérêts.

Selon l’article L3121-2 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis.

Ce dernier article précise que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Il sera rappelé que le temps de pause s’analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; sa qualification de pause n’est pas exclusive de toute contrainte et elle n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles demandées durant cette période en cas de nécessité.

Enfin, il est de principe que les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds de temps de pause prévus tant par le droit de l’Union européenne que par le droit interne, laquelle incombe à l’employeur.

M. Y soutient qu’étant le seul boulanger de l’entreprise, il devait constamment surveiller la cuisson du pain, y compris durant ses pauses. Il en déduit qu’il était toujours à la disposition de son employeur et que ses temps de pause constituent du temps de travail effectif.

M. X verse devant la cour un document, daté du 15 mars 2010, comportant la mention manuscrite 'lu et approuvé' ainsi que la signature de M. Y. Celui-ci comporte le libellé suivant : 'la pause petit déjeuner n’est jamais décomptée des horaires indiqués sur les grilles journalières :

[…] 1/4 heure pour les majeurs pour toutes les journées commencées avant 8 heures'.

Il produit en sus un calendrier sur lequel est indiqué 'pause petit déjeuner pas avant 8h30 pour les mineurs et jamais Quentin [D] et C [Y] ensemble' et 'pause majeur : 20 minutes ; mineurs : 30 minutes'.

Tous les salariés et apprentis – dont M. Y – ont signé ce document et y ont apposé la mention manuscrite 'pris connaissance' ainsi que la date (oscillant entre le 7 septembre et le 19 novembre 2014 en fonction du salarié concerné).

Sont encore produits, la photographie d’une salle de pause ainsi que les témoignages de plusieurs salariés et apprentis qui précisent que M. Y et M. D devaient selon le planning de M. X, prendre alternativement leur pause pour surveiller à tour de rôle la cuisson du pain. Les collègues de M. Y précisent en outre, et de manière concordante, que ce dernier ne respectait pas l’organisation des pauses, ne souhaitant pas prendre la sienne sans compagnie.

Dès lors, il est établi que M. Y bénéficiait de temps de pause et qu’il ne devait pas, contrairement à ce qu’il allègue, se tenir à la disposition de l’employeur durant ces temps.

S’il a pu être amené à surveiller la cuisson du pain sur ses périodes de pause, il apparaît que cela n’est dû qu’à son non respect des consignes de l’employeur quant à l’organisation des pauses en boulangerie.

Au surplus, M. Y prétend qu’il était le seul à pouvoir surveiller la cuisson du pain, ce qui n’est pas démontré étant établi que l’apprenti en poste, M. D, pouvait assurer cette tâche au regard de sa formation.

Ainsi, M. Y a bénéficié de temps de pause quotidiens dès son embauche, lui même versant des photographies qu’il a prises lors de ces moments. En conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause.

Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef.

- Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement

- Sur la recevabilité de l’action de M. Y

L’employeur prétend que M. Y en agissant plus de deux ans après la rupture de son contrat de travail, ne peut, à l’exception de son action en nullité de son licenciement pour harcèlement moral, contester ladite rupture.

A la lecture des conclusions du salarié, il apparaît que ce dernier se borne à invoquer la nullité de son licenciement en arguant de faits de harcèlement moral dont il est patent qu’au cas d’espèce la prescription est quinquennale, sans présenter d’autre demande ayant trait à la contestation de la rupture de son contrat de travail.

En conséquence l’action de M. Y est recevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur le fond de la demande

En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte

contraire est nul.

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce M. Y estime avoir subi des faits de harcèlement moral à l’origine d’une dégradation de sa santé en raison : de propos dénigrants et insultants tenus par M. X qui se sont aggravés lorsqu’il a contesté les conditions d’exécution de son contrat de travail, d’une fatigue physique due à un nombre important d’heures de travail sans pause et enfin, d’un avertissement délivré pour des motifs fallacieux.

Sur les propos dénigrants et insultants

Au soutien de ses allégations, M. Y produit plusieurs attestations émanant majoritairement d’anciens apprenti(e)s comme celle de Mme A en formation de vendeuse au sein de la boulangerie entre 2012 et 2014 qui indique en substance que les époux X se plaignaient souvent de la cuisson du pain réalisée par M. Y, que M. X lui a dit qu’il était 'un bon à rien' et qu’il l’épiait dans la réalisation de ses tâches ou encore celle de Mme B – apprentie au sein de la boulangerie de 2007 à 2009 et de 2011 à 2014-, qui relate que M. X, souvent sur le dos de M. Y, le critiquait sur son organisation et sa façon de travailler et qu’elle 'a entendu M. X parler mal et insulter M. Y 'va te faire foutre', 'bon à rien', 'tu es un incapable'.

Si les mêmes expressions de 'bon à rien' ou 'va te faire foutre' sont également reprises par M. Q – apprenti de M. X de 2013 à 2014-, et si M. S T, relate pour sa part que M. X est 'quelqu’un de très stressé qui ne sait aucunement se contrôler', qu’il était avec M. Y et d’autres apprentis 'une sorte de défouloir', ajoutant se 'souvenir d’insultes envers C [M. Y]', force est toutefois de relever qu’aucun d’entre eux n’est en mesure de dater les faits ou propos allégués ou de les resituer dans un contexte précis et circonstancié. Il en est de même s’agissant de M. U T ancien apprenti pâtissier entre 2010 et 2012, qui évoque 'des bousculades envers lui [M. Y] et dont il a aussi été victime, des énervements injustifiés et très excessifs', considérant que 'M. et Mme X ont un sérieux manque de savoir vivre'.

En outre, certaines attestations comme celle de Mme B ou de M. Q sont remises en cause par une nouvelle attestation de Mme B en date du 22 mai 2018 et produite par l’employeur, par laquelle la jeune femme indique que sa première attestation a été faite chez M. Y en compagnie de M. Q et admet que si elle a ' écrit certaines choses que j’avais vues et entendues, je reconnais que C [Y] m’a influencée sur l’ampleur et l’exagération des faits que M. et Mme X lui auraient fait. Il m’a forcée à écrire...'; elle ajoutait également que la tentative de suicide de M. Q n’était 'pas à cause de M. et Mme X (plutôt une cause de famille et sentimentale)'.

Enfin, M. E, ancien apprenti de 2009 à 2011, indique en substance avoir subi des violences verbales de M. X, des accusations, et de la non considération de ce dernier pour son allergie à la farine sans pour autant évoquer de faits dont M. Y aurait été victime.

Ces éléments sont ainsi insuffisants à établir la matérialité de propos insultants ou dégradants tenus par M. X à l’encontre de M. Y, dès lors que certains auteurs de ces attestations sont revenus sur leurs déclarations, que les autres attestations ne sont pas précises ni circonstanciées, et que l’employeur produit lui-même plusieurs témoignages d’anciens vendeuses, apprenties ou clients, attestant au contraire du 'comportement peu adapté [de M. Y] face à M. X' (M. E) et 'sans respect'du salarié (Mme F) ou de 'ses colères inimaginables avec les autres salariés mais souvent avec Mme X'(Mme G), et affirmant qu’il 'voulait vraiment diriger l’entreprise' (M. H) ou 'être lui-même le patron' (Mme Z).

De surcroît, il apparaît que les propos attribués à M. X V avant tout la qualité du travail et la réalisation des tâches en boulangerie – comme la cuisson du pain-, critiques confirmées par les attestations versées par l’employeur (de Mme I, Mme J notamment, mais aussi des fournisseurs venus donner des conseils sur l’utilisation d’une nouvelle farine que M. Y ignorait), de sorte qu’il n’est pas démontré que ces remarques soient disproportionnées ou exorbitantes du pouvoir de direction de l’employeur, même si son énervement à la vue de baguettes trop cuites ou mal formées et sa personnalité peu accommodante ont pu l’amener à surréagir

occasionnellement.

Quant aux insultes prêtées à M. X par certains témoignages, elles ne sont pas datées et aucune précision n’est donnée quant au contexte dans lequel elles auraient été proférées pas plus que n’est indiquée leur fréquence ou n’est donné d’indication sur leur éventuel caractère répété.

Enfin, certaines attestations décrivent des faits étrangers à M. Y, se rapportant aux situations des salariés attestant et dont il ne peut, par extrapolation, être considéré qu’ils établissent des faits le concernant.

Dès lors, les propos dénigrants ou insultants invoqués par M. Y sont insuffisamment établis.

Sur la fatigue causée par l’absence de pause

Il n’est pas contesté que M. Y a effectué de nombreuses heures supplémentaires, qui lui ont été rémunérées, ni que le volume de celles-ci a donné lieu, certes ensuite d’une réclamation du salarié, au versement d’une contrepartie au regard du dépassement du contingent annuel.

Nonobstant, ainsi que la cour l’a jugé précédemment, M. Y a bénéficié de temps de pause quotidiens de sorte que la fatigue qui serait liée à l’absence de pause n’est pas matériellement établie.

Sur l’avertissement du 18 novembre 2014

Le courrier par lequel M. X a entendu sanctionner M. Y est ainsi libellé: 'A plusieurs reprises nous avons pu constater que la cuisson du pain n’était pas constante. Ainsi, le 10 octobre dernier, vous avez brûlé plusieurs baguettes et les déjeunettes n’ont pu être utilisées pour les sandwichs car elles étaient trop cuites. Les viennoises chocolat étaient également trop cuites et pas assez longues. Le 17 octobre 2014, vos traditions 1900 étaient trop cuites. Ce fait s’est reproduit le 22 octobre 2014.

De même la taille de vos baguettes, n’est pas régulière. De plus, il semblerait que vous ne respectez pas les recettes 'Banettes'. Ce comportement constitue des agissements constitutifs de fautes professionnelles ce qui est inacceptable. Je vous notifie par la présente un avertissement.Je vous demande de vous ressaisir, sinon je me verrais dans l’obligation de prendre des mesures plus contraignantes.'

M. Y a contesté cette sanction par missive du 28 novembre 2014 aux termes de laquelle il indique que 'les allégations qui y sont portées [lui] apparaissent nullement fondées. Les faits qui y sont énoncés correspondent à ce qui se passe au quotidien dans ce métier.' Il indique en outre être 'surpris' par les reproches formulés à son encontre étant au service de M. X depuis 'bientôt cinq ans'.

Devant la cour, le salarié ne conteste pas l’avertissement en question, ne présentant aucun moyen, ni demande en ce sens, mais se borne à affirmer que les motifs sont fallacieux sans plus de développement.

Sur la dégradation de l’état de santé de M. Y

M. Y produit les éléments médicaux suivants:

— une attestation du docteur K, médecin généraliste, datée du 29 août 2014, indiquant le suivre depuis décembre 2013 pour des 'troubles anxio-dépressifs en relation à des soucis socio-professionnels entre autres' ;

— un courrier adressé par ce même praticien au docteur L, médecin du travail, le 20 novembre 2014, dans lequel il sollicite l’aide de ce dernier quant à la situation professionnelle 'délicate' de M. Y qu’il suit depuis un an pour des troubles anxio dépressifs ;

— la réponse du docteur L du 21 novembre 2014, indiquant en substance qu’il faut 'envisager une inaptitude' ;

— une attestation du docteur Le Goas, psychiatre, datée du 27 septembre 2017, indiquant avoir suivi M. Y du 28 janvier au 20 mai 2014 pour un 'état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels' ;

— son avis d’arrêt de travail en date du 18 novembre 2014 et de prolongation ;

— son avis d’inaptitude du 8 décembre 2014 à tous les postes de l’entreprise, 'pour danger immédiat';

S’il est patent que la santé de M. Y s’est dégradée, il n’est pas établi que l’environnement professionnel et plus précisément les faits qu’il prétend avoir subis, en soient la cause.

En effet, les propos des praticiens ayant suivi M. Y résultent des seules allégations de ce dernier lors de ses rendez-vous avec eux et par conséquent ne constituent pas une preuve objective de ce que la pathologie déclarée par le salarié résulte du travail.

Au surplus d’autres causes sont évoquées par le corps médical, le médecin traitant de M. Y indiquant que les troubles anxio-dépressifs pour lesquels le salarié l’a consulté sont 'entre autres' en relation avec des soucis socio-professionnels.

Il résulte de ce qui précède que M. Y n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants, qui dans leur ensemble, permettraient de présumer qu’il a subi un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code civil.

Le jugement dont appel sera confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement ainsi que des demandes indemnitaires en découlant.

La cour déboutant M. Y de l’ensemble de ses demandes, cette prétention est sans objet de sorte qu’elle sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement dont appel sera infirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. Y, partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.

Il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elles ont pu exposer à l’occasion de ce litige. Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 20 septembre 2018 en ce qu’il a :

— dit que M. C Y est fondé à solliciter la réévaluation de son classement conventionnel au coefficient 195 ;

— condamné M. N X aux dépens à lui verser les sommes suivantes :

—  1 357,80 euros à titre de rappel de salaire/coefficient 195 au titre de la période janvier 2012/janvier 2015 ;

—  135,78 euros au titre des congés payés afférents ;

—  27,17 euros à titre de rappel de repos compensateur ;

—  141,91 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement ;

—  450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la remise par M. X de bulletins de salaire rectifiés ainsi qu’un certificat de travail et attestation pôle emploi conformes ;

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à réévaluation du classement conventionnel de M. C Y ;

DÉBOUTE M. C Y de ses demandes de rappel de salaire sur coefficient et au titre des congés payés afférents, de rappel de repos compensateur et de rappel d’indemnité de licenciement;

DIT n’y avoir lieu à remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C Y aux entiers dépens de première instance et de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. AA

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 17 décembre 2020, n° 18/00683