Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 2 novembre 2021, n° 19/00916

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a - civ., 2 nov. 2021, n° 19/00916
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 19/00916
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 3 avril 2019, N° 19/00080
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – CIVILE

KR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 19/00916 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6T

Ordonnance du 04 Avril 2019

Président du TGI d’ANGERS

n° d’inscription au RG de première instance 19/00080

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021

APPELANTE :

SAS AB SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Xavier BLANCHARD de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 190153, et Me Jessica BRON, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMES :

Madame E Y

née le […] à […]

[…]

[…]

Monsieur F X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représentés par Me Philippe RANGE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13901459

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 12 Avril 2021 à 14 H, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame THOUZEAU, Présidente de chambre, et Madame MULLER, Conseiller, qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame THOUZEAU, Présidente de chambre

Madame MULLER, Conseiller

Madame REUFLET, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame LEVEUF

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 02 novembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, Conseiller, en remplacement de Marie-Cécile THOUZEAU, Présidente de chambre, empêchée, et par Christine LEVEUF, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

[…]

Exposé du litige

Suivant bon de commande n°35 118 signé le 23 avril 2018, M. F X a confié à la SAS AB Services la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque comprenant un ensemble de 10 panneaux 'aérovoltaïques’ équipés de micros onduleurs Enphase, un kit d’intégration GSE, un ballon thermodynamie de 200 litres et un optimisateur d’énergie AB Pilot System, ce au prix de 26 900 euros TTC financé intégralement par un crédit souscrit auprès de la société Sofinco pour un coût de 38.092,32 euros, hors assurance.

Le 2 mai 2018, un bon de commande n°34 686 a été régularisé entre les parties, annulant et remplaçant le précédent et présentant les mêmes données et engagements que celui-ci hormis la suppression de la mention «revente surplus» s’agissant du mode de raccordement choisi.

La réalisation des travaux a donné lieu à l’émission d’une facture n°FC 2617 d’un montant de 26 900 euros TTC le 22 mai 2018 et à la délivrance d’une attestation de conformité par CPTE Conseil le 21 mai 2018.

Par courriers datés du 23 mai 2018, M. F X a demandé, d’une part, à la SAS AB Services de ne plus intervenir sur sa propriété, lui reprochant de lui avoir fait signer des documents sous la contrainte et d’avoir commis un abus de confiance, d’autre part, à Sofinco d’annuler la demande de financement de la SAS AB Services.

En réponse, la SAS AB Services a le 3 juillet 2018 nié tout abus de confiance et sollicité le versement sous huitaine de la somme de 26 900 euros.

M. F X lui ayant reproché, par courrier en date du 24 juillet 2018, de lui avoir fait signer à son insu le bon de commande à la suite du démarchage pour une simple étude énergétique et de mettre en 'uvre contre lui des mesures d’intimidation et de pression pour obtenir le paiement des

travaux, la SAS AB Services s’est engagée, par courrier en date du 31 juillet 2018, à annuler la mise au recouvrement lancée à l’encontre de M. F X et de Mme E Y à condition qu’ils retirent leur plainte et a également proposé de venir démanteler son matériel et remettre leur maison en état durant le mois d’août 2018.

Le 2 octobre 2018, une expertise amiable de l’installation photovoltaïque a été réalisée, à la demande M. F X et Mme E Y par M. G B qui, dans son rapport, conclut que l’installation n’a pas été réalisée selon les préconisations du constructeur et les règles de l’art, qu’elle présente de nombreux désordres et que la dépose de l’ensemble des équipements et la remise en état semble une solution adaptée.

Par courrier en date du 11 décembre 2018, le conseil de M. F X et Mme E Y a sollicité l’indemnisation amiable de leurs préjudices à hauteur de la somme de 13 898,90 euros, ce que la SAS AB Services a refusé par courrier de son conseil en date du 11 janvier 2019.

Par acte d’huissier en date du 21 février 2019, M. F X et Mme E Y ont fait assigner la SAS AB Services en référé sur le fondement des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1352 et 1352-1 du code civil en paiement d’une provision de 11 098, 90 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice matériel, avec intérêts de droit à compter du 11 décembre 2018 et capitalisation des intérêts, et d’une provision de 1 200 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, ainsi que d’une indemnité de 3 528 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SAS AB Services a conclu au rejet des demandes et sollicité la désinstallation du matériel en cause par elle et son sous-traitant la société HM Group, la restitution des fruits perçus par les consorts X Y depuis le 17 mai 2018, la réparation de son préjudice matériel pour un montant à fixer entre 8 844,26 euros et 26 900 euros et le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance en date du 4 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Angers a :

— constaté la résolution du contrat liant M. F X et Mme E Y à la SAS AB Services

— débouté la SAS AB Services de sa demande visant à voir ordonner à ce qu’il soit procédé à la désinstallation du matériel en cause par la SAS AB Services et son sous-traitant, la société HM Group

— débouté la SAS AB Services de sa demande visant à voir ordonner la restitution des fruits perçus par les consorts X Y depuis le 17 mai 2018

— débouté la SAS AB Services de sa demande visant à voir ordonner la réparation du préjudice matériel par elle allégué

— condamné la SAS AB Services à payer à M. F X et à Mme E Y une provision de 11 098,90 euros à valoir sur la désinstallation du matériel et l’indemnisation de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision

— dit qu’une fois le matériel désinstallé par les entreprises mandatées par M. F X et Mme E Y, il sera restitué sauf meilleur accord des parties, par ces dernières au siège de la SAS AB Services

— condamné la SAS AB Services à payer à M. F X et à Mme E Y la somme

de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision

— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, en application de l’article 1342-2 du code civil

— condamné la SAS AB Services à payer à M. F X et à Mme E Y la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens

— rappelé que les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire.

Pour statuer ainsi, il a considéré que :

— la SAS AB Services accepte la résolution amiable du contrat la liant à M. F X, ce qui entraîne la restitution par chacune des parties des prestations reçues de l’autre conformément à l’article 1229 du code civil, ce dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du même code

— il n’est pas prouvé que l’installation ait généré des fruits perçus par M. F X et Mme E Y, ni allégué une dégradation ou détérioration du matériel, mais seulement une dépréciation et, le contrat ayant été anéanti du fait de la non-obtention du crédit Sofinco alors que le matériel avait déjà été installé par la SAS AB Services, celle-ci doit supporter les frais et risques de cette installation anticipée conformément à l’article L.312-47 du code de la consommation

— la restitution de l’installation photovoltaïque en nature, qui est possible, exclut la restitution en valeur

— les frais de désinstallation du matériel et de remise en l’état de l’immeuble prévus aux devis produits par les consorts X Y incombent à la SAS AB Services dont la proposition de désinstaller le matériel elle-même ou par l’intermédiaire d’un sous-traitant n’est à l’évidence pas de nature à permettre la remise en état comprenant la réparation de l’ensemble des préjudices puisqu’il a été procédé à la suppression de certaines lattes en toiture et à la mise en 'uvre de nombreux trous et découpages au niveau des sols et des murs et plafonds de plusieurs pièces afin d’y passer des gaines

— les pressions exercées par la SAS AB Services sur M. F X et Mme E Y ont causé à ceux-ci un préjudice moral.

Suivant déclaration en date du 9 mai 2019, la SAS AB Services a relevé appel de l’ensemble des dispositions de cette ordonnance.

Elle a conclu le 27 juin 2019 et dénoncé simultanément la déclaration d’appel et l’avis de fixation reçu le 25 juin 2019 du greffe en application de l’article 905 du code de procédure civile au conseil déjà constitué pour les intimés qui ont à leur tour conclu le 5 juillet 2019.

Dans ses dernières conclusions d’appelant n°3 et récapitulatives en date du 8 octobre 2019, la SAS AB Services demande à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1229 et 1352 et suivants du code civil, de :

— sur son appel principal, infirmant en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel

*à titre principal, dire et juger qu’elle justifie de contestations sérieuses aux demandes de provisions formulées par M. F X et Mme E Y, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de ceux-ci, les conditions de l’article 809 du code de procédure civile n’étant pas réunies et dire n’y avoir lieu à référé

*à titre subsidiaire, dire et juger qu’elle seule est à même de procéder aux remises en état consécutives à l’anéantissement rétroactif du contrat de vente, rejeter les demandes de provisions des consorts X Y à valoir sur l’indemnisation de leurs prétendus préjudice matériel et préjudice moral, rejeter leur demande de capitalisation des intérêts et les condamner à lui restituer la somme de 844,65 euros ou, subsidiairement, à lui verser à titre de provision la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice matériel

*en tout état de cause, condamner solidairement M. F X et Mme E Y à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel

— sur l’appel incident des consorts X Y, rejeter la demande de ceux-ci tendant à ce que l’ordonnance entreprise a dit (sic) «qu’une fois le matériel désinstallé par les entreprises mandatées par M. X et Mme Y, il sera restitué, sauf meilleur accord des parties, par ces derniers au siège de la société AB SERVICES».

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives en date du 24 septembre 2019, M. F X et Mme E Y demandent à la cour, au visa des articles 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 1352 et 1352-1 du code civil, L312-47 alinéa 3 du code de la consommation, de :

— déclarer la SAS AB Services irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel

— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’elle a dit qu’une fois le matériel désinstallé par les entreprises mandatées par eux, il sera restitué, sauf meilleur accord des parties, par eux au siège de la SAS AB Services

— faisant droit à leur appel incident, infirmer l’ordonnance sur ce point et, statuant à nouveau, condamner la SAS AB Services au paiement des frais de transport du matériel désinstallé

— débouter la SAS AB Services de l’intégralité de ses demandes

— en toute hypothèse, la condamner à leur payer une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé) conformément à l’article 699 du même code.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2019.

L’affaire, plaidée à l’audience du 28 octobre 2019 et mise en délibéré au 14 janvier 2020, a fait l’objet d’un arrêt avant dire droit en date du 18 décembre 2020 ordonnant la réouverture des débats et renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 avril 2021, la cour n’ayant pas été en mesure de délibérer dans la composition qui était la sienne lors des débats.

Motifs de la décision

A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des parties ne conteste en cause d’appel la résolution du contrat litigieux. En application de l’article 562 du code de procédure civile, il y a donc lieu de confirmer sans examen au fond cette disposition visée par la déclaration d’appel qui n’est pas expressément critiquée dans les conclusions.

Sur les demandes de provisions à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. X et Mme Y

En droit, l’article 809 ancien du code de procédure civile applicable au litige dispose que dans les cas

où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

La SAS AB Services soutient qu’il existe des contestations sérieuses relatives aux demandes de provisions formées par les consorts X Y qui imposent au juge des référés de se déclarer incompétent.

S’agissant de l’indemnisation du préjudice matériel, la société appelante conteste tant le principe de la demande de provision que son montant. D’une part, elle estime qu’elle devrait exécuter elle-même les travaux de dépose du matériel et de remise en état de la toiture. Elle soutient, en outre, que les intimés ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre les désordres et malfaçons qu’ils invoquent et l’intervention de la société à leur domicile. D’autre part, la SAS AB Services conteste le montant de la provision sollicitée. Elle affirme que certaines prestations des devis produits par les intimés sont injustifiées et que les montants des travaux sont surévalués.

Selon les dispositions de l’article 1229 du Code civil, la résolution du contrat entraîne la restitution par chacune des parties des prestations reçues de l’autre, et ce dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants du même Code.

L’article L. 312-47 du Code de la consommation dispose que «tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit, et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture. (') Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques.»

En l’espèce, la société AB Services ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a été avisée de l’octroi d’un crédit aux consorts X Y avant de procéder à la pose des panneaux photovoltaïques, les mails de Sofinco datés du 7 mai 2018 dont se prévaut l’appelante ne prouvant aucunement l’octroi d’un crédit. A la suite de la non-obtention du prêt et la résolution du contrat consécutive, la société AB Services doit donc supporter les frais et risques liés à la fourniture anticipée de son matériel.

Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que, dans le cadre des restitutions réciproques, la société AB Services est tenue de supporter les frais de désinstallation de son matériel et de remise en état de la toiture des acquéreurs.

Le devis de travaux produit par la SAS AB Services propose de réaliser uniquement la désinstallation des panneaux photovoltaïques et la remise en place des ardoises du toit (pièce n°26 appelant). Or, il résulte du rapport établi par M. B que plusieurs lattes de la toiture ont été supprimées et différents trous et découpages des sols, murs et plafonds ont été réalisés par la société pour y faire passer des gaines lors de la pose des panneaux, de sorte que ce devis de travaux n’apparaît pas suffisant pour réparer l’ensemble des désordres engendrés par l’installation du matériel litigieux contrairement à ceux produits par M. X et Mme Y qui prennent en compte l’ensemble des travaux strictement nécessaires à la désinstallation des panneaux et la remise en état des lieux, à savoir des travaux de couverture, de maçonnerie, de plomberie et de peinture.

Contrairement à ce que soulève l’appelante, le fait que la société choisie par les intimés pour désinstaller le matériel ne soit pas qualifiée Quali PV est indifférent et ne lui fait supporter en rien les risques d’endommagement du matériel, les consorts X Y étant tenus de répondre d’éventuelles dégradations ou détériorations des panneaux photovoltaïques sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil qui dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur.

C’est donc par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté la SAS AB Services de sa demande visant à ce qu’il soit ordonné qu’elle procède à la désinstallation de son matériel et a alloué une provision de 11 098,90 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice

matériel de M. X et Mme Y.

Par application des dispositions de l’article 1342-6 du code civil, les consorts X Y étant débiteurs de l’obligation de restitution du matériel, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que le matériel désinstallé sera restitué, sauf meilleur accord des parties, par M. X et Mme Y au siège de la société AB Services, ce qui ne fait pas pour autant peser sur les intimés les frais de transport sur lesquels il n’est pas statué. En effet, il n’entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant en matière de référés de condamner la société AB Services au paiement des frais de transport du matériel désinstallé, au demeurant non connus à ce jour, comme le demandent incidemment les intimés.

S’agissant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral, la SAS AB Services soutient que les attestations produites par les intimés seraient des attestations de complaisance et relève le fait que M. X et Mme Y n’ont pas porté plainte pour qualifier pénalement les faits qu’ils leur reprochent.

D’abord, il convient de rappeler que l’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas subordonnée à l’engagement de poursuites pénales.

Ensuite, les attestations des voisins corroborées par celle de l’employeur de M. X font état de la détresse des intimés suite aux pressions et intimidations pratiquées par la société AB Services. M. C, employeur de M. X, explique avoir été contacté par téléphone à de nombreuses reprises au domicile de ses parents par la société qui lui a indiqué chercher à rencontrer M. X pour obtenir le paiement d’une somme de 25 000 euros. M. et Mme D, voisins, indiquent avoir été témoins d’une visite tardive d’employés de la société au domicile des intimés, reconnue par la société AB Services elle-même, expliquant leur présence par le fait que M. X leur devait 25 000 euros.

La multiplicité des attestations, que rien ne vient contredire, permet de retenir comme l’a fait le premier juge qu’il n’est pas sérieusement contestable que M. X et Mme Y ont subi des demandes répétées qu’ils ont pu légitimement resssentir comme des pressions de la part de la société AB Services, qui s’est indûment prévalue d’une créance de 25 000 euros, et que ces pressions leur ont causé un préjudice moral.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la société AB Services à payer à M. X et Mme Y la somme de 1 000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral.

Sur les demandes de restitution et de provision de la SAS AB Services

La société appelante demande à ce que la somme de 844,65 euros correspondant aux fruits perçus par les consorts X Y lui soit restituée conformément aux dispositions de l’article 1352-3 du Code civil. Les intimés répliquent en faisant valoir que leur installation photovoltaïque ne serait pas raccordée au réseau électrique.

En l’espèce, le bon de commande n°34686 du 2 mai 2018 annulant et remplaçant celui du 23 avril 2018 ne comprend pas le raccordement de l’installation. Il n’est d’ailleurs pas contesté par l’appelante que l’installation n’a pas été raccordée, laquelle explique que cela résulte de la demande de M. X.

Par conséquent, la société AB Services ne rapporte pas la preuve que M. X et Mme Y auraient tiré profit d’une production d’énergie des panneaux photovoltaïques.

A titre subsidiaire, la SAS AB Services forme une demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice matériel résultant de l’usure et de la dépréciation de la valeur de ses panneaux mais n’apporte toujours pas, à hauteur d’appel, d’élément permettant de mesurer l’existence et l’ampleur de

cette dépréciation, laquelle n’est au demeurant ni une détérioration ni une dégradation ouvrant droit à indemnisation sur le fondement de l’article 1352-1 du code civil précité.

La SAS AB Services sera donc déboutée de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Succombant en son appel, la SAS AB Services sera condamnée à payer à M. X et Mme Y ensemble la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’appel dont le recouvrement direct au profit de l’avocat pourra avoir lieu conformément à l’article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME l’ordonnance dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la SAS AB Services à payer à M. F X et Mme E Y ensemble la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS AB Services aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Philippe Rangé).

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

C. LEVEUF C. MULLER

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