Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 29 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 7]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de SAUMUR du 13 Octobre 2025
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRL6
ORDONNANCE
DU 29 OCTOBRE 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 25 juillet 2025, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [I] [M]
né le 23 Octobre 1967 à [Localité 11] (78)
[Adresse 3]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 10]
Comparant assisté de Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES de la SCP CAP AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [G] [T], tiers demandeur
née le 19 Novembre 1971 à [Localité 11] (78)
[Adresse 6]
[Localité 9]
[Localité 2]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 29 Octobre 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Saumur chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé le maintien du régime d’hospitalisation complète sans consentement au Centre Hospitalier de Saumur, secteur 10, de M. [I] [M].
Le 20 octobre 2025, [I] [M] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [I] [M] est âgé de 58 ans comme étant né le 23 octobre 1967.
Il a fait l’objet d’une hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers ([G] [T], sa soeur) le 29 septembre 2025.
Les deux certificats initiaux, datant de moins de 15 jours, des 02 octobre 2025 à 23h00 et 23h30 des docteurs [K] (médecin extérieur) et [U] (médecin extérieur) mentionnent l’existence d’idées délirantes, mégalomaniaques avec projets incohérents chez un patient qui refuse les soins et n’a pas conscience de ses troubles.
Le 02 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 10] a pris la décision d’une admission en hospitalisation sans consentement notifiée au patient le lendemain à 15 h 55, ce dernier mentionnant qu’il n’approuvait pas le document.
Le certificat des 24 heures en date 03 octobre 2025 à 15h30 établi par le Dr [V] mentionne l’existence chez M. [I] [M] d’un refus de soins, d’idées délirantes chez un patient, connu depuis 2021 pour un trouble schizo-affectif, non conscient de ses troubles et anosognosie.
Le certificat des 72 heures du Dr [S], du 05 octobre 2025 à 13 h 30 confirme les idées délirantes à mécanisme interprétatif de M. [I] [M], qui ne s’est pas présenté aux deux dernières consultations, probablement en rupture thérapeutique, et qui n’adhère pas aux soins.
Le 05 octobre 2025, la directrice du centre hospitalier a maintenu des soins psychiatriques en hospitalisation complète sur la base des certificats médicaux des 24 heures et 72 heures demandant la poursuite des soins sous cette forme.
La décision était notifiée à M. [I] [M], le lendemain à 14h14.
L’avis motivé en vue de la saisine du Juge, du Dr [W], en date du 06 octobre 2025 à 11 heures 01 mentionne que M. [I] [M] demeure délirant ayant la certitude d’une mission sur terre, une propension à l’hétéro-agressivité, et impossibilité de reconnaître l’existence d’une maladie psychiatrique pensant que les médicaments sont destinés à soigner le cancer, ce qui empêche l’adhésion au soins et nécessite la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le Dr [W] dans son certificat de situation du 23 octobre 2025 rappelle que M. [I] [M] est suivi au CMP de [Localité 10] mais que ce suivi est chaotique depuis plusieurs mois avec une prise irrégulière du traitement puis une rupture des soins. Il a été emmené aux urgences psychiatriques par ses soeurs alors qu’il avait des propos délirants et refusait les soins. Le psychiatre relève que le patient est moins tendu et peut dire aller mieux et accepte qu’on puisse échanger autour de la pathologie qu’il dit toujours être une erreur de diagnostic, questionne le terme d’interprétatif. Il demeure toutefois fermé aux idées dont il a pu parler à plusieurs personnes de son entourage comme du service en début d’hospitalisation. L’allusif est moins présent, il tait désormais les idées concernant le « complot pédophile » qu’il était chargé de traiter et demande à ses proches de taire ces éléments. Il demeure dans la défiance et anosognosique en grande partie de ses troubles. Il estime donc qu’il convient d’être prudent M. [I] [M] ne critiquant pas encore les idées délirantes présentes à l’admission, donnant désormais peu accès à ses idées et intentions, les soins sans consentement en hospitalisation complète demeurant ainsi nécéssaires.
Débats à l’audience
Le ministère public dans ses écritures demande la confirmation de la décision.
M. [I] [M] ne conteste pas que la procédure soit régulière mais regrette qu’on ne lui ait pas dit qu’il allait être hospitalisé à la demande d’un tiers. Il estime que son hospitalisation a été utile.
Maître Cavelier d’Esclavelle ne releve pas d’irrégularités dans la procédure.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel, celui-ci ayant été effectué dans les conditions de délai prévues par la loi.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Il y a lieu de rappeler que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui emporte, non pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères précisés par le code de la santé publique.
Les différents certificats médicaux ont été communiqués et il en ressort qu’il est médicalement caractérisé que M. [I] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins. La mesure de soins sans consentement est donc justifiée.
Par conséquent, il convient de constater que l’hospitalisation contrainte, de M. [I] [M] demeure justifiée et adaptée à la situation même si au regard du dernier avis médical, il parait moins tendu et acceptant les échanges. Il demeure en effet peu critique par rapport à sa situation.
Il y a lieu de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Saumur en date du 13 octobre 2025 ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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