Confirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 6 déc. 2024, n° 20/11428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 22 octobre 2020, N° F19/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 330
Rôle N° RG 20/11428 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRN3
[E] [X]
C/
[O] [I]
[T] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :06/12/2024
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FREJUS en date du 22 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00072.
APPELANTE
Madame [E] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012660 du 26/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 1] / SUISSE
représenté par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1] / SUISSE
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 8 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargé du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [I] et Mme [T] [I], de nationalité française, possèdent une résidence secondaire à [Localité 3]. Mme [E] [X] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 7 juin 2018 par M. et Mme [I] en qualité de gouvernante/cuisinière niveau 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Le 3 août 2018, M. et Mme [I] ont notifié à Mme [X] leur volonté de renouveler la période d’essai initiale pour une nouvelle période de deux mois, renouvellement accepté par la salariée le 6 août suivant. Par courrier remis en main propre le 9 août 2018, ils ont mis fin au contrat de travail les liant à Mme [X].
Mme [X] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 22 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus de diverses demandes d’indemnités de rupture
Par jugement du 22 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Fréjus, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande au titre du dépassement de la durée maximale autorisée de temps de travail ;
— requalifie la rupture du contrat de travail liant Mme [X] et M. et Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] les sommes suivantes :
— 761,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier ;
— 761, 21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— déboute Mme [X] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire ;
— condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de temps de travail ;
— condamne M. et Mme [I] à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme [X] au titre de l’allocation au retour à l’emploi pour la période du 19" septembre 2018 au 4 avril 2019 en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— ordonne la transmission de la présente décision à Pôle Emploi aux fins d’exécution ;
— condamne M. et Mme [I] à payer à Mme [X] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette toute autre demande ;
— condamne M. et Mme [I] aux dépens de l’instance ;
— rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 23 novembre 2020 notifiée par voie électronique, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 10 août 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [X] appelante, demande à la cour de :
sur la rupture du contrat de travail :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— constaté que la période d’essai insérée à son contrat de travail expirait le 7 juillet 2018 ;
— dit et jugé en conséquence que la rupture de la période d’essai intervenue à l’initiative des consorts [I] s’analyse en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle ni sérieuse;
— constaté qu’elle justifie d’un préjudice à la fois au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement que des conséquences liées à la perte injustifiées de son emploi ;
— la réformer sur le quantum de l’indemnisation allouée ;
— statuant à nouveau :
— condamner les consorts [I] à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 3.247 euros ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 6.544 euros ;
sur le travail dissimulé :
— réformer la décision entreprise
statuant à nouveau
— constater que les consorts [I] ont :
— versé à Mme [X] la somme en espèce de 600 euros en complément de sa rémunération;
— ne produisent aucun élément faisant accroire leur thèse selon laquelle ces sommes auraient été versées à titre d’indemnité de nourriture ;
— n’ont en tout état de cause par déclaré ces prétendues indemnités de nourriture ni ne les ont mentionnées sur les bulletins de salaire alors qu’ils en avaient la possibilité ;
— réglé les heures supplémentaires qu’elle a accomplies sous forme de prime alors qu’ils avaient la possibilité et l’obligation de les déclarer entant que tels et de les mentionner sur les bulletins de salaire;
— omis sciemment de mentionner sur les bulletins de salaires le travail réellement accompli;
— dire et juger en conséquence que les faits constitutifs de travail dissimulé sont pleinement caractérisés ;
— condamner les consorts [I] à lui verser l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé (L. 8223-5 du code du travail) soit la somme de 19.482 euros ;
sur les demandes annexes :
— confirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné les consorts [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de la violation du droit au repos hebdomadaire ;
— condamné les consorts [I] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre du dépassement de la durée de travail maximale autorisée par la convention collective ;
— condamner les consorts [I] à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 22 octobre 2020 en ce qu’il a débouté Mme [E] [X] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé;
— recevoir leur appel incident par le biais des présentes conclusions, et le déclarer régulier et bien fondé ;
— infirmer le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus le 22 octobre 2020 en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande au titre du dépassement de la durée maximale autorisée de temps de travail, en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail les liant à Mme [E] [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [E] [X] la somme de 761,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement irrégulier, la somme de 761,21 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [E] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire, en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [E] [X] la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour dépassement de la durée maximale de temps de travail, en ce qu’il les a condamnés à rembourser à Pôle Emploi les sommes versées à Mme [E] [X] au titre de l’allocation au retour à l’emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 4 avril 2019 en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, en ce qu’il a ordonné la transmission du jugement à Pôle Emploi aux fins d’exécution et en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [E] [X] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
par conséquent,
— déclarer, dire et juger que la rupture du contrat de travail est parfaitement légitime, qu’elle n’a créé aucun préjudice à Mme [E] [X] et que cette dernière n’est pas fondée à obtenir une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et des dommages intérêts pour licenciement abusif ;
— déclarer, dire et juger qu’il n’existe aucune infraction au travail dissimulé, les heures dues à Mme [E] [X] ayant été entièrement réglées et déclarées, les bulletins de paie mentionnant précisément les heures réellement accomplies ainsi que leur nature et la somme versée mensuellement au titre des frais de repas ne constituant pas un complément de revenus mais bien une indemnisation de frais,
— déclarer, dire et juger que Mme [E] [X] a été entièrement remplie de ses droits en matière de repos hebdomadaire,
— déclarer, dire et juger que Mme [E] [X] a été entièrement remplie de ses droits en matière de rémunération.
— déclarer, dire et juger la demande de dommages intérêts pour dépassement des limites imposées en matière de temps de travail par la convention collective ajoutée par conclusions communiquées en novembre 2019 car elle n’était pas contenue dans la requête initiale introductive d’instance ;
en conséquence,
— débouter Mme [E] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] [X] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 16 avril suivant. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé :
En application de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de salaire un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ce texte n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Mme [X] allègue que son employeur n’a pas déclaré toutes les heures accomplies et réglées et précise que le travail dissimulé est triplement caractérisé par :
— la remise d’une somme de 600 euros par mois en espèces venant compléter le salaire mensuel de 1 900 euros net ;
— le paiement des heures supplémentaires sous forme de prime, non assujetties aux cotisations salariales et patronales ;
— l’absence de mention sur les bulletins de salaire des heures de travail réellement accomplies.
M. et Mme [I] reconnaissent le paiement de 600 euros pour indemniser les frais de repas pris sur le lieu de travail. Ils précisent que l’appartement que Mme [X] occupait était pourvu d’une cuisine dans laquelle elle faisait ses propres repas et que les 600 euros avaient vocation à lui rembourser la nourriture achetée pour se faire la cuisine. Le contrat de travail ne prévoit pas d’indemnité pour frais de nourriture.
S’agissant des heures supplémentaires, les intimés employeurs admettent que les heures supplémentaires accomplies ont été réglées sous forme de prime dans le cadre du solde de tout compte. Ils versent également aux débats :
— un extrait du site cesu.ooreka.fr portant dur la déclaration CESU qui mentionne s’agissant des heures supplémentaires que : « le volet social n’offre pas la possibilité de déclarer les heures supplémentaires » ;
— l’annexe du bulletin de salaire d’août 2018 faisant état du paiement d’heures majorées pour les mois de juin, juillet et août 2018 et signée par Mme [X] et M. [O] [I] le 21 août 2018 ;
— le reçu pour solde de tout compte mentionnant un complément de salaire intitulé « prime » et le détail des heures majorées correspondantes pour les mois de juin, juillet et août 2018;
— une attestation du 17 juillet 2019 de l’expert-comptable de M. et Mme [I] qui certifie : "concernant l’établissement des derniers bulletins de salaire de Madame [E] [X] ('), le site du CESU ne nous permettait pas de déclarer les rappels de salaires autrement que sous forme de prime. Les annexes aux bulletins de salaire d’août 2018 ont été établies pour préciser l’exacte nature des sommes versées" ;
— les cotisations prélevées par l’URSSAF pour Mme [X] et M. [H] de juin à août 2018 dont il ressort que les cotisations au titre du mois d’août sont plus de trois fois plus importantes que celles de juin, juillet et août pour les deux salariés (exemple : cotisations d’août 2018 pour Mme [X] : 4438,48 euros contre 1399,54 euros en juillet et 1572,48 euros en juin 2018.
En l’état de ces éléments, il n’est pas démontré par la salariée une dissimulation intentionnelle de son activité par l’employeur. Il convient par conséquent, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme [X] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation du droit au repos hebdomadaire :
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
S’agissant du repos hebdomadaire, l’article L 3132-1 du code du travail prévoit qu’il est interdit d’occuper un même salarié plus de 6 jours par semaine. L’article L 3132-2 du code du travail précise que le repos hebdomadaire doit avoir une durée de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
M. [O] [I] et Mme [T] [I] font valoir que Mme [X] a toujours pu bénéficier d’un jour de repos hebdomadaire.
Cependant, la cour relève que les employeurs procèdent par affirmations, sans apporter aucune pièce à l’appui de leurs dires. Ils ne rapportent donc pas la preuve, qui leur incombe, d’avoir respecté les dispositions d’ordre public du code du travail relatives aux durées minimales hebdomadaires de repos. Le droit au repos ayant pour objectif de garantir la sécurité et la santé du salarié, son non-respect a causé, de ce fait à Mme [X], un préjudice qui sera réparé par la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée de travail maximale autorisée par la convention collective :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Au cas présent, l’instance a été introduite le 22 mars 2019, après l’entrée en vigueur, le 1er août 2016, de la réforme de la procédure prud’homale mettant fin à l’unicité de l’instance en sorte que ces dispositions étaient applicables devant le conseil de prud’hommes.
L’employeur soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande en ce qu’elle ne figurait pas dans la requête introductive d’instance du salarié devant le conseil de prud’hommes et n’a été formée qu’en cours d’instance par conclusions communiquées en novembre 2019.
Néanmoins, la suppression de la règle de l’unicité de l’instance prud’homale n’emporte pas interdiction pour un demandeur de former au cours d’une instance des demandes additionnelles dès lors qu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant par application de l’article 70 du code de procédure civile. Dans le cas d’espèce, cette demande nouvelle formée par Mme [X] devant le conseil de prud’hommes se rattache par un lien suffisant à ses prétentions initiales dans la mesure où elle a trait une nouvelle fois au respect des seuils et plafonds en matière d’horaires de travail. Par voie de confirmation du jugement déféré, il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité.
Sur le fond :
La preuve du respect des seuils et des plafonds en matière de durée maximale du travail et des temps de repos incombe uniquement à l’employeur, celui-ci étant tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, dont il doit assurer l’effectivité.
Selon l’article 15 de la convention applicable, les heures supplémentaires ne pourront excéder une moyenne de 8 heures par semaine calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives sans dépasser 10 heures au cours de la même semaine.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation.
M. et Mme [I] ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, d’avoir respecté les dispositions de la convention collective s’agissant du maximum d’heures supplémentaires effectuées étant précisé que le contrat de travail prévoyait 40 heures de travail hebdomadaires et que le bulletin de salaire d’août 2018 mentionne une régularisation d’heures supplémentaires de 185 heures pour les mois de juin et juillet (60 h à 25 % et 125 h à 50 %) et 70 heures pour le mois d’août (24h à 25% et 46 h à 50%). Il est octroyé en réparation du préjudice subi la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à Mme [X]. Le jugement déféré est confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L2254-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, « lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ».
L’article 8 de la convention collective dans sa version applicable au moment de la signature du contrat de travail dispose qu’ " une période d’essai initiale de 1 mois maximum précédera l’engagement définitif. Sa durée sera précisée par écrit à l’embauche. Elle pourra être renouvelée une fois, sous réserve que le salarié en ait été averti par écrit avant l’expiration de la première période.
Dans cette limite, chacun pourra reprendre sa liberté sans préavis ni indemnité. "
Le contrat de travail du 7 juin 2018 prévoir une période d’essai de « 2 mois » avec un « renouvellement possible de 2 mois sous réserve d’information écrite avant la fin de la première période et accord des parties ».
En vertu du principe de faveur, les parties ne peuvent pas prévoir dans le contrat de travail une durée de période d’essai plus longue que la durée maximale, renouvellement compris, fixée par les accords collectifs applicables. Ils peuvent seulement convenir d’une durée plus courte. (Soc., 31 janv. 2006, n° 03-47.060)
Dans le cas d’espèce, le contrat de travail fixe la période d’essai à deux mois renouvelable une fois alors que la convention collective prévoit une période d’essai d’un mois, renouvelable une fois. Il n’était cependant pas loisible aux parties dans le cadre d’un contrat de travail de stipuler des dispositions moins favorables que celles résultant d’une convention collective. Il y a lieu de dire en conséquence que la rupture du contrat de travail du 9 août 2018 est intervenue en dehors de la période d’essai sans engagement d’une procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de 1'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de moins d’une années et dans une entreprise de moins de 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale d’un mois de salaire. Il convient compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [X], de son ancienneté (un peu plus de deux mois), de son âge (65 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de lui allouer la somme de 761,21 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 609,88 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
En vertu de l’article L1235-2 du code du travail, en ses alinéas 4 et 5, " en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
Lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d’un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Mme [X], qui n’a pas bénéficié d’une procédure de licenciement, est bien fondée à obtenir une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité qui sera fixée à la somme de 761,21 euros. Le jugement déféré est confirmé concernant les points ci-dessus.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. M. et Mme [I], succombant partiellement, sont condamnés aux dépens d’appel. L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [O] [I] et Mme [T] [I] aux dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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