Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 26 nov. 2025, n° 24/01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 29 août 2024, N° 20/108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/01825 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FNPY
Pole social du TJ de NANCY
20/108
29 août 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Caisse CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [D] [L], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 17 Juin 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 26 Novembre 2025 ;
Le 26 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Mme [T] [M], salariée de la société [6] en qualité d’agent administratif depuis le 27 février 1978, a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 8 juin 2016.
Selon formulaire du 9 août 2018, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une 'dépression réactionnelle suite à dénigrations', objectivée par certificat médical initial du 9 août 2018 du docteur [P] [G], faisant état de 'dépression – demande de reconnaissance en maladie professionnelle – souffrances morales dues au travail', diagnostiquée pour la première fois le 8 juin 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande dans le cadre du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles et, après lui avoir reconnu un taux d’IPP prévisible d’au moins 25 %, a saisi pour avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie, non référencée dans un tableau de maladie professionnelle, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 22 octobre 2019, la caisse, après avis défavorable du CRRMP région Nancy Grand Est du 24 septembre 2019, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.
Le 20 novembre 2019, Mme [T] [M] a contesté cette décision par la voie amiable.
Par décision du 13 janvier 2020, la commission de recours amiable de la caisse, constatant que l’avis du CRRMP s’imposait à la caisse, a rejeté son recours.
Le 13 mars 2020, Mme [T] [M] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal a déclaré le recours de Mme [T] [M] recevable et a désigné le CRRMP de Bourgogne Franche Comté pour second avis.
Le 7 mars 2023, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de la victime et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [T] [M].
Par jugement du 29 août 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— dit n’y avoir lieu à saisine d’un 3ème CRRMP,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2020,
— dit que la maladie « épisodes dépressifs » du 9 août 2018 dont souffre Mme [T] [M] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— invité à la CPAM de Meurthe-et-Moselle à reprendre l’instruction du dossier et à remplir Mme [M] de ses droits de ce chef,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à Mme [M] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la caisse par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 août 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 10 septembre 2024, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions reçues au greffe le 4 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé le recours de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— confirmer le refus de prise en charge de la dépression de Mme [T] [M] au titre de la législation professionnelle,
— débouter Mme [T] [M] de l’ensemble de ses demandes.
Suivant ses conclusions reçues au greffe via le RPVA le 14 mai 2025, Mme [T] [M] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 29 août 2024,
— débouter la CPAM de Meurthe-et-Moselle de la totalité de ses demandes en appel,
A titre extrêmement subsidiaire,
— ordonner un nouvel avis d’un autre CRRMP d’une autre région dans son dossier,
— renvoyer le dossier à une audience ultérieure du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, dans l’attente de l’avis de la nouvelle commission désignée par la cour d’appel,
— débouter la CPAM de ses demandes contraires,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
— la maladie soit inscrite à l’un des tableaux énumérant les affections présumées d’origine professionnelle,
— la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
— la maladie soit constatée médicalement pendant la période d’exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si la maladie n’est pas désignée dans un tableau, elle peut néanmoins être prise en charge si elle entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente au moins égale à 25%, et si la preuve d’un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l’un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante.
En l’espèce, l’avis du premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est le suivant : 'Mme [M] exerçait à la date de première constatation médicale en tant qu’agent administratif dans une entreprise de fabrication de produits chimiques, depuis 1978. Depuis 1999, elle était affecté à un poste d’accueil et de traitement du courrier. Les éléments de l’enquête administrative sont en faveur d’une situation professionnelle conflictuelle entre l’assurée et sa hiérarchie mais n’apportent pas d’éléments factuels en faveur d’une exposition avérée à des facteurs de risques psycho-organisationnels susceptibles d’expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie déclarée. Par ailleurs, les éléments médicaux font apparaître un facteur extra professionnel ayant pu participer à l’apparition de cette pathologie. En conséquence les membres du comité estiment qu’un lien direct et essentiel ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée'.
Le second avis prenant en considération les activités professionnelles de l’assurée, les données anamnestiques, les pièces médicales produites, les avis du médecin du travail et de l’ingénieur conseil, les conclusions de l’avocat de l’assurée, la chronologie des événements professionnels, l’existence d’un état pathologique intercurrent, les critères relatifs aux RPS ainsi que l’avis du précédent comité, est le suivant : 'il apparaît en conclusion que la maladie 'épisodes dépressifs’ du 9 août 2018 dont souffre Mme [T] [M], ancienne salariée de la société [6], au titre de la législation professionnelle n’est pas en lien de causalité direct et essentiel avec son activité professionnelle'.
Toutefois, il résulte du compte-rendu du bilan pluridisciplinaire du 22 décembre 2016 du CHU de [Localité 5] (rhumatologie – neurologie – psychiatrie), pièce 51, les éléments suivants :
— Mme [M] est traitée depuis 2002 pour des pathologies arthrosiques ; en 2014, il est posé le diagnostic d’une fibromyalgie avec une recrudescence des phénomènes douloureux suite à un changement d’activité professionnelle ; un syndrome anxio-dépressif réactionnel apparaît en 2016,
— Depuis 1999, Mme [M] occupe un poste de coursier-vaguemestre qui la conduit à porter le courrier et les colis entre les différents bâtiments du site, en voiture. Or du fait des troubles musculo-squelettiques et des traitements, elle présentent des difficultés pour porter des charges lourdes et dans la conduite d’un véhicule, avec de nombreux arrêts,
— Elle a bénéficié d’une RQTH provisoire en 2009 avec dispense au port de charges et à la conduite, puis un avis d’aptitude avec un aménagement de son poste de travail et l’achat d’un coussin ergonomique pour l’assise du véhicule professionnel,
— Or, il ne sera jamais tenu compte de ces préconisations par l’employeur qui n’aménagera pas le véhicule, ni le poste de travail en la fixant sur un poste d’accueil avant son arrêt de travail de 2016 et ne prenant pas en compte son ralentissement dans son activité au regard des douleurs et des traitements pris, entraînant des retards,
— la réalité de ses douleurs n’était pas prise en compte, les douleurs étaient ignorées voire contestées, un collègue lui ayant dit 'tiens tu es encore là, tu n’est pas encore morte', elle était dénigrée,
— le 8 juin 2016, Mme [M] est admise aux urgences psychiatriques pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère (et non 'des épisodes dépressifs’ comme écrit par le second comité) et elle sera en arrêt de travail le même jour,
— du point de vue neurologique, il est fait le lien entre le syndrome dépressif réactionnel et le diagnostic de fibromyalgie, le premier ayant conduit au second ; il est précisé dans le rapport : 'Nous pouvons donc évoquer que les facteurs professionnels sont bien en lien avec les douleurs. Elles sont caractéristiques à une manifestation somatique d’une souffrance psychique', il est conclu par le service neurologique : 'Suite à un changement d’activité en 2014, la patiente est dans une période difficile. Il y a des facteurs de stress importants, liés d’une part avec des relations conflictuelles avec son employeur et d’autre part des contraintes de travail non adaptées.
Cette période s’est accompagnée d’une recrudescence de phénomènes douloureux, la patiente a bien fait le lien entre tout cela. Au bilan nous pouvons évoquer une souffrance psychique importante sur la dimension anxieuse, une problématique traumatique, avec une reviviscence importante des conflits vécus professionnellement.
Les douleurs sont caractéristiques à une manifestation somatique d’une souffrance psychique à son travail',
— du point de vue psychiatrique, il est noté un épuisement physique et psychologique causés par des difficultés professionnelles, Mme [M] a montré des signes de stress post-traumatique en réaction à une reviviscence du vécu professionnel, symptôme caractéristique d’un choc émotionnel, il est conclu : 'Dans la vie personnelle de la patiente, nous ne trouvons pas de facteurs ayant pu favoriser un trouble psychiatrique.
Par contre son parcours professionnel, long et compliqué, montre un travail inadapté, des conflits inter-personnels, un manque de soutien moral et organisationnel, un choc émotionnel. La patiente est épuisée physiquement et psychologiquement.
Les tests d’évaluation de la dépression, les facteurs d’accompagnement, mettent en évidence des troubles post-traumatiques et un syndrome de dépression réactionnelle sévère, d’origine professionnel',
— du point de vue rhumatologique, il est écrit : 'On retrouve un ensemble de remaniements dégénératifs diffus. La patiente souffre de nombreuses pathologies arthrosiques avec ostéophytes. Ces pathologies dégénératives et invalidantes rendant difficile à supporter les contraintes professionnelles et familiales. Elle bénéficie d’une RQTH. Du point de vue professionnel, un travail administratif avec souplesse d’horaire est recommandé ; il serait plus adapté à l’état de santé de la patiente. Elle doit se rapprocher de son médecin du travail pour appuyer ces demandes auprès de l’employeur.
La patiente doit prendre régulièrement des pauses dans sa vie familiale et professionnelle pour soulager ses articulations. Le port de charges est déconseillé. Dans sa vie personnelle elle est déjà aidée par sa famille'.
Dans ces conditions, la fibromyalgie ayant pour cause le syndrome de dépression réactionnelle, d’origine professionnel, et non l’inverse, il existe donc bien un lien direct et essentiel entre la dépression et le travail habituel de Mme [M].
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie et invité la caisse à reprendre l’instruction du dossier.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 29 août 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la maladie (dépression) dont souffre Mme [T] [M] et invité la caisse à reprendre l’instruction du dossier,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle aux dépens d’appel,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle à payer à Mme [T] [M] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcépar mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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