Confirmation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 18 mars 2025, n° 24/05220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 septembre 2022, N° 19/15058 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05220 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 19/15058
APPELANTE
Madame [A] [Y] née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] (Sénégal),
Chez Mme [N] [Y]
[Adresse 3] (SÉNÉGAL)
représentée par Me Rachel NGO NDJIGUI, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Mme Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, présidente de chambre,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Florence HERMITE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 15 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a jugé que la procédure était régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [A] [Y] de l’ensemble de ses demandes, jugé que Mme [A] [Y], se disant née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), n’est pas française, ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil, rejeté la demande de Mme [A] [Y] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [A] [Y] aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 9 mars 2024, enregistrée le 22 mars 2024, de Mme [A] [Y] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2024 par Mme [A] [Y] qui demande à la cour de la recevoir en sa demande et la déclarer fondée, constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été accomplies par Mme [A] [Y], déclarer recevables ses conclusions, débouter le ministère public de l’ensemble de ses demandes, par conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, dire et juger que Mme [A] [Y] née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] au Sénégal est de nationalité française, ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à Mme [A] [Y], ordonner la mention de l’article 28 du code civil, condamner le Trésor public à lui verser la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge du Trésor public dont distraction sera faite au profit de Maître Rachel Yvette NGO NDJIGUI, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 5 juillet 2024 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal, dire la procédure irrégulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamner Mme [A] [Y] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur les exigences de l’article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 décembre 2024 par le ministère de la Justice. La déclaration d’appel de Mme [A] [Y] n’est donc pas caduque.
Sur la demande de l’appelante visant à obtenir la délivrance d’un certificat de nationalité française
Dans le cadre de l’exercice d’une action déclaratoire de nationalité il n’entre pas dans le pouvoir de la juridiction saisie d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Au demeurant, le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française qui a introduit l’action en contestation du refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2022, soit postérieurement à l’introduction de l’instance.
La demande Mme [A] [Y] tendant à voir ordonner l’établissement d’un tel certificat sera jugée irrecevable, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges.
Sur la nationalité française de Mme [A] [Y]
Invoquant l’article 18 et l’article 30-2 du code civil, Mme [A] [Y], se disant née le 14 octobre 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, faisant valoir que son père, M. [E] [Y], né le 3 mars 1979 à [Localité 4], est français pour être l’enfant de M. [J] [S] [Y], né en 1936 au Sénégal, qui a conservé la nationalité française après l’indépendance du Sénégal conformément aux dispositions de la loi du 28 juillet 1960 et des articles 13, 152 à 156 du code de la nationalité française dans la rédaction qui en est issue, ainsi que de l’article 32-3 du code civil. Elle soutient d’une part que M. [J] [S] [Y] ne s’est pas vu conférer la nationalité de l’un de nouveaux Etats indépendants et d’autre part, qu’originaire d’un territoire français, lors de l’indépendance il avait établi son domicile de nationalité en dehors des Etats de la Communauté, notamment en Algérie française, dans le cadre de la poursuite de sa carrière militaire au sein de l’armée française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [A] [Y] n’est pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée en date du 14 décembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1). Il lui appartient donc d’apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d’un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
En effet, les certificats de nationalité française délivrés à M. [J] [S] [Y], M. [E] [Y], M. [B] [Y], M. [V] [O] [Y], Mme [C] [Z] [Y], Mme [D] [Y], M. [P] [Y] et M. [T] [Y] (pièces n°11, puis 16 à 21 et 31 de l’intéressée), seraient-ils des membres de la famille de Mme [A] [Y], n’ont pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l’appelante.
Pour débouter Mme [A] [Y] de ses demandes, le tribunal a notamment relevé à juste titre que la copie littérale en original de son acte de naissance n°985 du registre de l’année 1999, délivrée le 27 avril 2018 par l’officier d’état civil du centre de [Localité 4] (Sénégal), produite par l’appelante en première instance, ne comportait pas l’heure à laquelle l’acte a été dressé, mention substantielle exigée par l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais issu de la loi n°72-61 du 12 juin 1972, de sorte que son acte de naissance était dépourvu de toute force probante.
Devant la cour, pour justifier de son état civil, Mme [A] [Y] produit la même copie littérale, indiquant qu’elle est née le 14 octobre 1999 à 10 heures 10 à [Localité 4] de M. [E] [Y], né le 3 mars 1979 à [Localité 4], ouvrier à [Localité 4], et Mme [U] [G], née le 10 juin 1980 à [Localité 4], ménagère domiciliée dans la même localité, l’acte ayant été dressé le 2 novembre 1999 par M. [X] [K], sur déclaration du père.
Elle revendique par ailleurs une possession d’état d’enfant à l’égard de M.[E] [Y] qui serait de nature à pallier l’absence de force probante de son acte de naissance retenue par les premiers juges.
Or, comme le souligne à juste titre le ministère public, l’acte de naissance n°985 de l’intéressée, qui ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été reçu, a été établi en méconnaissance des dispositions de l’article 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais qui prévoit que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés. » , étant en outre relevé que l’indication de l’heure à laquelle l’acte a été établi est essentielle pour la vérification de la tenue régulière du registre.
La possession d’état d’enfant de M. [E] [Y] revendiquée par Mme [A] [Y] qui n’est corroborée par aucune attestation, ni pièce en ce sens au dossier, n’est pas de nature à pallier l’absence de force probante de son acte de naissance.
C’est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que l’acte de naissance n°985 de Mme [A] [Y] est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil, de sorte qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.
Il sera par ailleurs au surplus rappelé que les effets de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’Afrique (hors Algérie, Mayotte et Territoire des Afars et des Issas) sur la nationalité sont régis par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du code civil. Il en résulte qu’ont conservé la nationalité française:
— les originaires du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
A cet égard, c’est également, par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le tribunal a retenu que Mme [A] [Y] ne rapporte pas la preuve de la qualité d’originaire d’un territoire français de son grand-père revendiqué, [J] [S] [Y] ayant établi son domicile de nationalité en France lors de l’indépendance du Sénégal, faute de produire les actes de naissance et de mariage de ses arrière-grands-parents paternels, [S] [F] et [T] [Y], de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de la qualité d’originaire de son grand-père revendiqué pour prétendre à la nationalité française en vertu de la loi du 28 juillet 1960.
Mme [A] [Y], soutient également que son père revendiqué [E] [Y], né le 3 mars 1979 à [Localité 4] au Sénégal, est devenu français en application de l’article 18-1 du code civil comme né à l’étranger d’un père français. Elle produit, pour justifier de la nationalité française de [E] [Y], outre sa carte nationale d’identité française (pièce n° 13), le certificat de nationalité française de ce dernier délivré le 21 juillet 1997 par le greffier en chef du tribunal d’instance de Paris (pièce n°31) qui comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et ne peut dispenser les tiers, y compris ses propres enfants, de rapporter la preuve de la nationalité française de leurs ascendants dans les instances les concernant. Elle produit également une photocopie d’une copie de son acte de naissance délivrée selon procédé informatisé le 12 novembre 2020 par le service d’état civil nantais selon laquelle [E] [Y] est né le 3 mars 1979 à [Localité 4] (Sénégal) de [J] [S] [Y] né en 1936 à [Localité 4] et de [I] [Y] née le 13 février 1958 à [Localité 4], son épouse, domiciliés à [Localité 4] , l’acte ayant été enregistré le 21 mai 1996 à [Localité 4] par [B] [M], officier de l’état civil sous la référence numéro 1996/397 suivant jugement n°4413 rendu le 16 décembre 1983 par le tribunal départemental de Bakel, l’acte ayant été transcrit par [R] [W], officier de l’état civil par délégation du consul général de France à Dakar, le 24 septembre 2010, à la demande de [J] [S] [Y], sur la production d’une copie de l’acte original, ainsi que des actes de naissance et de mariage des parents.
La cour relève que le jugement n°4413 rendu le 16 décembre 1983 par le tribunal départemental de Bakel sur la base duquel l’acte de naissance de M. [E] [Y] a été enregistré n’est pas produit, de sorte qu’il ne peut être justifié de la force probante de l’acte d’état civil étranger qu’il appartient à la cour d’apprécier dans les limites fixées par l’article 47 du code civil, indépendamment de la transcription effectuée par le service de l’état civil nantais, étant précisé qu’il ressort de l’article 47 e) de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 que les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par les juridictions françaises et sénégalaises sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de chose jugée sur le territoire de l’autre Etat notamment si la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat dans lequel elle est invoquée.
Mme [A] [Y] ne justifiant pas d’un état civil certain de son père revendiqué échoue en conséquence à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation paternelle.
Il convient de constater l’extranéité de l’intéressée et de confirmer le jugement du tribunal judicaire de Paris en toutes ses dispositions.
Mme [A] [Y], qui succombe à l’instance, supportera le paiement des dépens de la procédure d’appel.
Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [A] [Y] au paiement des dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par Mme [A] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Décret n°2022-899 du 17 juin 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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