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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 9 janv. 2025, n° 24/00649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A.S. GROUPE GAILLARD c/ Maître [ R ] [ C ], S.A.S. LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 09 Janvier 2025
N° 2025/10
Rôle N° RG 24/00649 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BODL5
S.A.S. GROUPE GAILLARD
C/
le PROCUREUR GENERAL
S.A.S. LES MANDATAIRES
S.E.L.A.R.L. [J] & BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 13 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
S.A.S. GROUPE GAILLARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur le PROCUREUR GENERAL
Avisé et ayant déposé une note en délibéré soumise au contradictoire
S.A.S. LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS GROUPE GAILLARD, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [J] & BERTHOLET prise en la personne de Maître [L] [J], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS GROUPE GAILLARD, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Etienne FEILDEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Décembre 2024 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert à l’égard de la SAS GROUPE GAILLARD une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement au même jour la date de cessation des paiements.
La SAS GROUPE GAILLARD a, par déclaration du 12 décembre 2024 interjeté appel du jugement et par actes des 13 décembre 2024, elle a fait assigner la SELARL [J]&BERTHOLET , désignée en qualité d’administrateur judiciaire en la personne de maître [L] [J], la SAS LES MANDATAIRES désignée en qualité de mandataire judiciaire en la personne de maître [R] [C] et monsieur le procureur général à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement et condamner chacun des succombants à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SAS GROUPE GAILLARD a développé ses prétentions oralement à l’audience.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, la SAS LES MANDATAIRES et la SELARL [J]&BERTHOLET demandent le débouté de la SAS GROUPE GAILLARD et de dire les dépens frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire
Monsieur le procureur général n’a pas comparu.
MOTIFS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’article R661-1 du code de commerce prévoit:
'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d’appel du ministère public d’un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l’exception du jugement statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l’exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d’appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l’instance d’appel'.
La recevabilité de la demande de la SAS GROUPE GAILLARD n’est pas contestée.
En l’espèce, la SAS GROUPE GAILLARD fait valoir:
— la violation de l’autorité de chose jugée attachée à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2024 quant à l’absence d’état de cessation des paiements,
— l’insuffisance de motivation du jugement du tribunal de commerce sur l’état de cessation des paiements et la violation du principe du contradictoire quant aux éléments retenus pour motiver le jugement
— l’incompétence du tribunal de commerce d’Aix en Provence pour ouvrir une procédure de redressement en l’état de la conciliation ordonnée par la président du tribunal de commerce de Paris qui rendait la demande irrecevable,
— les conséquences manifestement excessives de la poursuite de l’exécution provisoire susceptibles de conduire la SAS GROUPE GAILLARD à une situation de cessation des paiements
En réponse, les organes de la procédure indiquent:
— que l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre ouvrant une procédure de conciliation n’a pas autorité de chose jugée sur l’absence d’état de cessation de paiements,
— que le moyen tiré de l’exception d’incompétence du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, n’est pas sérieux comme invoqué pour la première fois en appel et est infondé,
— que le moyen d’irrecevabilité de la requête en ouverture de la procédure de redressement du fait de la procédure de sauvegarde n’est pas sérieux, celle-ci n’étant pas en cours au jour de la saisine par le ministère public et la SAS GROUPE GAILLARD n’en ayant pas fait état lors de l’audience devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ayant produit la décision par une note en délibéré, non autorisée,
— que l’absence d’état de cessation des paiements n’est pas un élément sérieux,
— que le moyen tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives et inopérant.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
1-sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce d’Aix en Provence pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GROUPE GAILLARD
Aucune exception d’incompétence n’a été soulevée en première instance avant toute défense au fond par la SAS GROUPE GAILLARD qui a comparu, conformément à l’article 74 du code de procédure civile.
Le moyen d’incompétence soulevé pour la première fois en appel, s’expose à l’ irrecevabilité et n’est donc pas sérieux , de sorte que l’examen de son bien fondé sur le fondement de l’article L662-8 du code de commerce, ne l’est pas davantage.
2- sur l’irrecevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire en l’état de l’ordonnance ordonnant une conciliation du président du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2024
L’article L631-5 alinéa 1 du code de commerce prévoit:
'Lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire…'
En l’espèce, le tribunal de commerce a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS GROUPE GAILLARD par une requête du procureur de la République du 22 novembre 2024 et par la remise de l’assignation délivrée à cette dernière le 26 novembre 2024.
A la date de la saisine du tribunal de commerce par le ministère, aucune procédure de conciliation n’était en cours, l’ordonnance ayant été rendue le 9 décembre 2024 sur requête du 4 décembre 2024.
Le moyen ne revêt donc pas le caractère de sérieux exigé par l’article R661-1 du code de commerce
3-sur l’autorité de chose jugée de l’ordonnance ordonnant une conciliation du président du tribunal de commerce de Paris du 9 décembre 2024 quant à l’absence d’état de cessation des paiements.
L’article 1355 du code civil prévoit:'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'
L’article 493 du code de procédure civile prévoit:
'L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse'
Il résulte de ces textes d’une part que l’autorité de chose jugée ne concerne que le dispositif de la décision en ce qu’il tranche une prétention, ce que n’est pas une 'prise d’acte’et d’autre part, qu’une ordonnance sur requête, décision provisoire, ne bénéficie pas de l’autorité de chose jugée de sorte que le moyen ne revêt pas le caractère de sérieux exigé par l’article R661-1 du code de commerce susvisé.
Il sera en outre relevé que la décision mentionne
'Prenons acte que les sociétés déclarent ne pas être en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours, ni faire l’objet d’une procédure de sauvegarde, ni avoir été récemment assignées en redressement ou en liquidation judiciaire', ce qui est manifestement faux concernant la SAS GROUPE GAILLARD, l’acte du 26 novembre 2024 ayant été régulièrement déposé en l’étude de l’huissier instrumentaire après un refus de prise de l’acte par la personne présente sur place.
4-sur la violation du principe du contradictoire, le renversement de la charge de la preuve et le défaut de caractérisation de l’état de cessation des paiements
Il sera rappelé que seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
La SAS GROUPE GAILLARD allègue que le tribunal de commerce s’est fondé sur des éléments non soumis au débat contradictoire et notamment 3 ordonnances d’injonction de payer non visées dans la requête du ministère public.
L’absence de débat contradictoire à l’audience sur l’ensemble des pièces visées par le tribunal de commerce dans sa décision ne résulte pas du jugement, bien au contraire, de sorte que le moyen n’est pas sérieux.
La preuve du paiement des créances invoquées au soutien de la requête notamment de l’Urssaf incombe à la SAS GROUPE GAILLARD conformément à l’article 1353 du code civil de sorte que le moyen tiré de l’inversion de la charge de la preuve sur ce point n’est pas sérieux.
L’état de cessation des paiements est caractérisé aux termes de l’article L631-1 du code de commerce comme la situation dans laquelle l’entreprise, est 'dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible'
Le tribunal a retenu:
— l’absence de preuve de paiement des cotisations URSSAF ayant donné lieu à des inscriptions pour les mois de juillet à octobre 2024 pour un montant de 196187 euros,
-3 injonctions de payer non moratoriées pour 43716.03 euros,
— un bilan déficitaire pour 2022 s’établissant à -618555 euros et une comptabilité 2023 non encore déposée,
— l’indication de la représentante des salariés aux termes de laquelle, les commandes étaient reçues au compte-goutte en l’absence de paiement des fournisseurs,
pour considérer l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible .
En retenant l’existence de dettes impayées , d’un bilan déficitaire et une absence de comptabilité déposée, certifiée et sincère , ce que n’excluait pas l’autorisation d’approbation par l’assemblée générale desdits comptes donnée par le président du tribunal de commerce le 13 septembre 2024, de sorte qu’aucun élément n’accréditait l’existence d’un actif disponible, le tribunal a motivé sa décision au regard du texte susvisé: les moyens de critique de la décision au fond ne revêtent dès lors pas le caractère de sérieux requis pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire, seule la cour saisie ayant le pouvoir d’apprécier à nouveau les éléments de la situation financière de la SAS GROUPE GAILLARD.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront déclarés frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire et la SAS GROUPE GAILLARD sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles qu’il n’est pas inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DEBOUTONS la SAS GROUPE GAILLARD de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 10 décembre 2024,
DISONS les dépens de la présente instance frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire de la SAS GROUPE GAILLARD,
DEBOUTONS la SAS GROUPE GAILLARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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