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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 1er oct. 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/AB
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 17 décembre 2024
Ordonnance du 1er octobre 2025
N° RG 25/00358 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FN73
AFFAIRE : [R] C/ Caisse CRCAM DE L’ANJOU ET DU MAINE JOU ET DU MAINE, S.A.R.L. SLEMJ
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 1er octobre 2025
Nous, Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
né le 27 avril 1948 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS
Appelant
ET :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. SLEMJ, prise en la personne de Me [T] [L], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la SARL TENDANCES ECO
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
Intimées,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 juin 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 24 septembre 2025 prorogée au 1er octobre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 27 février 2025, M. [R] a relevé appel à l’égard de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine (ci-après le Crédit agricole) et de la SELARL SLEMJ prise en la personne de Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL Tendances éco d’un jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire du Mans, signifié le 27 janvier 2025, en ce qu’il a déclaré irrecevables les actions en nullité relatives au contrat de fourniture d’une installation photovoltaïque conclu le 4 février 2009 entre lui et la SARL Tendances éco et aux contrats de crédit conclus le 11 mars 2009 entre lui et le Crédit agricole, comme étant prescrites, l’a débouté de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais irrépétibles, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le Crédit agricole a seul constitué avocat le 10 avril 2025.
L’appelant n’ayant pas conclu, les parties ont été invitées le 28 mai 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 25 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office en application de l’article 908 du code de procédure civile.
Le conseil de l’appelant ne s’est pas présenté et n’a pas formulé d’observation, tandis que celui du Crédit agricole s’en est tenu à ses observations écrites du 4 juin 2025 en faveur de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur ce,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
L’article 911 tel que modifié par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 prévoit, en son alinéa 3, que la caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties et que l’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée et, en son alinéa 4, qu’en cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
En l’espèce, l’appelant qui n’a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel imparti par l’article 908 et qui n’allègue aucun cas de force majeure encourt la caducité de sa déclaration d’appel en application de ce texte.
Partie perdante, il conservera à sa charge les dépens d’appel.
Par ces motifs,
Déclarons caduque la déclaration d’appel faite le 27 février 2025 par M. [R].
Le condamnons aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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