Infirmation partielle 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 7 mai 2024, n° 22/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Besançon, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° 24/
FD/CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 7 MAI 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 20 juin 2023
N° de rôle : N° RG 22/00460 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPVI
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de BESANCON
en date du 14 février 2022
Code affaire : 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
APPELANTE
URSSAF DE FRANCHE-COMTE prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège sise [Adresse 2]
représentée par Me Séverine WERTHE, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
Société [4] prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège, sise [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice CHAINE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 20 Juin 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Madame Fabienne ARNOUX, greffière lors des débats
Madame MERSON-GREDLER, greffière lors de la mise à disposition de la décision
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 26 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024, au 20 février 2024, au 26 mars 2024 puis au 7 mai 2024.
*************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SASU [4], immatriculé à l’URSSAF de Franche-Comté, a fait l’objet d’un contrôle de son établissement de [Localité 5] (25) portant sur les exercices 2013, 2014 et 2015.
L’URSSAF de Franche-Comté ( ci-après dénommée URSSAF) a notifié à la SASU [4] ( ci-après dénommée la SASU [3]) une lettre d’observations 18 octobre 2016, retenant cinq chefs de redressement relatifs:
— 'n° 1 : 'pluralité de taux A T/MP : Répartition par catégories de salariés’ : application du taux relatif au risque chantier'
— n° 2 : 'pluralité de taux A T/MP : Répartition par catégories de salariés : application du taux bureau'
— n° 3 :' 'réduction générale des cotisations : règles générales''
— n° 4 :' 'apprentis': cotisations dues par les employeurs occupant au moins onze salariés''
— n° 5 :' 'rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ' indemnité compensatrice de préavis''
pour un montant global de 11 284 euros.
Le 18 novembre 2016, a contesté les chefs de redressement n° 1 et 5 envisagés par l’URSSAF de Franche-Comté. L’URSSAF a néanmoins maintenu par courrier du 14 décembre 2016 l’intégralité des points de redressement et, par mise en demeure adressée le 20 décembre 2016, a invité la société à s’acquitter de la somme de 11 284 euros au titre du redressement sur les cotisations sociales et de la somme de 1 640 euros au titre des majorations de retard.
Le 4 janvier 2017, la SASU [3] a procédé au paiement de 12 924 euros, tout en maintenant sa contestation du redressement et en sollicitant une exonération des majorités de retard, demande sur laquelle elle a obtenu gain de cause le 30 janvier 2017.
Le 20 janvier 2017, la SASU [3] a présenté un recours devant la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté, et en l’absence de réponse dans les délais impartis, a saisi le 7 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon.
Par décision du 29 juin 2017, la commission de recours amiable de l’URSSAF de Franche-Comté a annulé les chefs de redressement n° 1 et 5.
Parallèlement, la SASU [3] a saisi le 20 décembre 2016 le pôle judiciaire d’une demande en répétition d’indu au titre d’un trop-versé de cotisations pour les années 2014 et 2015, du fait d’une erreur de paramétrage de son logiciel de paye, qui a été rejetée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 24 mai 2019, confirmé par arrêt de la cour d’appel de céans du 1er décembre 2020.
Dans son jugement du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon a :
— constaté l’absence de réponse motivée de l’URSSAF de Franche-Comté à l’ensemble des arguments développés par la SASU [3] dans son courrier du 18 novembre 2016
— constaté que la commission de recours amiable avait décidé que l’URSSAF de Franche-Comté n’avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure sans en tirer toutes les conséquences qui s’imposaient
— dit en conséquence que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle URSSAF avait été violé et que les droits de la défense n’avaient pas été respectés
— annulé les redressements suivants opérés par l’URSSAF de Franche-Comté :
— le chef de redressement n°3 relatif à la «'réduction générale des cotisations : règles générales'» pour un montant de 3 071 euros en principal de cotisations,
— le chef de redressement n°4 relatif aux «'apprentis': cotisations dues par les employeurs occupant au moins onze salariés'» pour un montant de 791 euros en principal de cotisations ;
— constaté l’annulation des chefs de redressement n°1 relatif à la «'Pluralité de taux A T/MP : Répartition par catégories de salariés'» et n°5 relatif à la «'rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ' indemnité compensatrice de préavis'» par la commission de recours amiable de I’URSSAF ;
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à rembourser à la SASU [3] au titre de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle, ainsi qu’il suit :
— 2 883,86 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour 2014
— 5 906,98 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour 2015
— condamné I’URSSAF de Franche-Comté à payer à la SASU [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné I’URSSAF de Franche-Comté aux dépens';
Par déclaration du 11 mars 2022, l’URSSAF de Franche-Comté a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 27 octobre 2022, soutenues à l’audience, l’URSSAF de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’absence de réponse motivée de l’URSSAF à l’ensemble des arguments développés par la SASU [3] dans son courrier du 18 novembre 2016
— constaté que la commission de recours amiable avait décidé que l’URSSAF de Franche Comté n’avait pas respecté le caractère contradictoire de la procédure sans en tirer toutes les conséquences qui s’imposaient
— dit que le caractère contradictoire de la procédure de contrôle URSSAF avait été violé et que les droits de la défense n’avaient pas été respectés
— annulé les redressements suivants opérés par l’URSSAF :
— le chef de redressement n°3 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 3 071 euros en principal de cotisations,
— le chef de redressement n°4 relatif aux « apprentis : cotisations dues par les employeurs occupant au moins onze salariés » pour un montant de 791 euros en principal de cotisations ;
— constaté l’annulation des chefs de redressement n°1 relatif à la « Pluralité de taux AT/MP : répartition par catégories de salariés » et n°5 relatif à la « rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à un licenciement pour faute grave ' indemnité compensatrice de préavis » par la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF ;
— condamné l’URSSAF de Franche Comté à rembourser à la SASU [3] au titre de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle, ainsi qu’il suit :
— 2 883,86 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014
— 5 906,98 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2015 – condamné l’URSSAF de Franche-Comté à verser à la SASU [3] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’URSSAF de Franche Comté aux dépens
— déclarer irrecevables les demandes de la société [3]
— subsidiairement les déclarer mal fondées
— rejeter la demande d’annulation de tous les chefs de redressement fondée sur le caractère non contradictoire de la procédure ;
— débouter la SASU [3] de l’ensemble de ses demandes
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2017 et les points de redressement n°3 et 4
— condamner la SASU [3] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 14 novembre 2022, soutenues à l’audience, la SASU [4], intimée, demande à la cour de':
— à titre principal, confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions'
— en conséquence, condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui rembourser:
— la somme de 3 071 euros en principal de cotisations au titre de l’annulation du chef de redressement n° 3
— la somme de 791 euros en principal de cotisations au titre de l’annulation du chef de redressement n° 4
— la somme de 2 883,86 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014 en raison de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle
— la somme de 5 906,98 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014 en raison de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle
— fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour du règlement des cotisations indument payées par ses soins au titre des chefs de redressement annulés et devant lui être remboursées, à savoir le 4 janvier 2017
— fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour de la demande de remboursement formulée par ses soins du trop versé-de cotisations sociales pour 2014 et 2015 au titre de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle, soit à compter du 20 décembre 2016 ;
— condamner l’URSSAF de France-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel';
— à titre subsidiaire, si la cour ne confirmait pas le jugement s’agissant de l’annulation de l’entière procédure en raison de la violation du caractère contradictoire de la procédure de contrôle par l’URSSAF de Franche- Comté, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— annulé le chef de redressement n°3 relatif à la « réduction générale des cotisations : règles générales » pour un montant de 3 071,00 € en principal de cotisations
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à lui rembourser au titre de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle :
— 2 883,86 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014'
-5 906,98 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2015'
— condamné l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
— condamné l’URSSAF de Franche Comté aux entiers dépens
— condamner en conséquence l’URSSAF de Franche-Comté à lui rembourser :
— la somme de 3 071 euros en principal de cotisations au titre de l’annulation du chef de redressement n° 3
— la somme de 2 883,86 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014 en raison de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle ;
— la somme de 5 906,98 euros au titre du trop versé de cotisations sociales pour 2014 en raison de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle
— fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour du règlement des cotisations indument payées par ses soins au titre des chefs de redressement annulés et devant lui être remboursées, à savoir le 4 janvier 2017
— fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal au jour de la demande de remboursement formulée par ses soins du trop versé-de cotisations sociales pour 2014 et 2015 au titre de l’erreur de paie relative à la réduction Fillon non prise en compte dans le cadre de son contrôle, soit à compter du 20 décembre 2016
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner l’URSSAF de Franche-Comté aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la régularité du redressement :
L’article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, dispose que :
— à l’issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant contrôlé une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle. Ces dernières sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.
— la lettre d’observations indique également à la personne contrôlée qu’elle dispose d’un délai de trente jours pour répondre à ces observations et qu’elle a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés.
— lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
Au cas présent, les premiers juges ont reconnu l’atteinte portée au principe du contradictoire et aux droits de la défense du fait de l’absence de réponse apportée par l’inspecteur aux observations formulées par la SASU [3] dans son courrier du 18 novembre 2016 et en ont limité les effets au seul chef concerné, le chef n° 5, les chefs n° 3 et n° 4 étant annulés sur un autre fondement.
Si l’URSSAF ne conteste pas l’annulation du chef n° 5 et également du chef n° 1, rappelant que cette sanction a été prise par la commission de recours amiable elle-même, la SASU [3] persiste quant à elle à solliciter l’annulation complète du redressement pour violation du principe du contradictoire et des droits de la défense, soutenant en ce sens que l’irrégularité constatée pour le chef de redressement n° 5 témoigne de l’absence de toute lecture de son courrier de contestations par l’inspecteur et affecte en conséquence l’ensemble des chefs de redressement.
Comme le rappelle cependant à raison l’URSSAF, la méconnaissance par l’organisme de recouvrement des garanties qu’il prévoit au bénéfice du cotisant n’emporte la nullité de l’ensemble de la procédure de contrôle et de redressement que si l’irrégularité affecte chacun des chefs de redressement envisagés. (Cass 2ème civ- 8 juillet 2021 n° 20-16.846)
Tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Le courrier de la société du 18 novembre 2016 n’émet en effet aucune contestation sur les chefs n° 3 et 4 de telle sorte que ces dernier n’ont manifestement pas pu être affectée par la 'lecture rapide’ qu’a faite l’inspecteur de cette correspondance et l’absence de réponse aux arguments ainsi développés.
C’est donc à raison que les premiers juges ont restreint l’atteinte portée au principe du contradictoire et aux droits de la défense au seul chef n° 5 et ont constaté que son annulation avait d’ores et déjà été prononcée, tout comme celle du chef n° 1, par la commission de recours amiable.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef et le jugement sera complété, conformément à la demande de l’URSSAF, aux fins d’y faire figurer le rejet de la demande d’annulation de tous les chefs de redressement fondée sur le caractère non-contradictoire de la procédure, omis par les premiers juges.
II – Sur l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable :
En application des dispositions des articles L 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, la saisine de la commission de recours amiable est un préalable obligatoire à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire.
A défaut, la demande en justice qui n’a pas fait l’objet d’un recours préalable devant la commission est irrecevable. (Cass 2ème civ- 20 juin 2019 n° 17-061)
Les chefs de redressement n’ayant pas fait l’objet d’une contestation devant la commission de recours amiable ne peuvent faire l’objet d’une contestation ultérieure devant le tribunal judiciaire. (Cass 2ème civ- 24 septembre 2020 – n° 19-15070)
Au cas présent, l’URSSAF fait grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré irrecevable le recours formé contre les chefs de redressement n° 3 et n° 4 alors que la société n’a pas émis de contestation préalable sur ces derniers devant la commission de recours amiable.
Comme le soutient cependant à raison la SASU [3], son recours devant la commission de recours amiable sollicite bien à titre principal l’annulation de l’ensemble des chefs n°1,3,4 et 5 de redressement, à l’exclusion du chef n° 2, 'pour atteinte au caractère contradictoire de la procédure’ et subsidiairement, l’annulation des chefs n° 1 sur la 'pluralité de taux AT-MP’ et n° 5 sur la 'rupture du contrat de travail – transaction conclue suite à licenciement pour faute grave- indemnité compensatrice de préavis'.
Quand bien même la société n’a émis aucune demande subsidiaire relative aux chefs de redressement n° 3 et 4, cette dernière est cependant parfaitement recevable à invoquer devant le pôle social de nouveaux moyens, autres que ceux tirés de l’irrégularité de la procédure suivie, pour solliciter l’annulation de ces chefs dont elle avait d’ores et déjà saisi la commission de recours amiable à titre principal ( Cass 2ème civ- 17 février 2022 n° 20-19.547).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté l’argumentaire de l’URSSAF et déclaré implicitement, recevable le recours formé par la société au titre des chefs de redressements n°3 'réduction générale des cotisations : règles générales’ et n° 4 'apprentis : cotisations dues par les employeurs occupant au moins 11 salariés'.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III – Sur le bien-fondé du redressement :
— sur le chef de redressement n° 3 'réduction générale des cotisations : règles générales':
Par application des dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables à la cause issues de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 et de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014, les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au salaire minimum de croissance majoré de 60 % font l’objet d’une réduction dégressive.
Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l’article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié telle que définie à l’article L. 242-1, hors rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versée en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d’un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Au cas présent, l’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir annulé le chef de redressement n° 3 alors que ce dernier se justifiait 'compte-tenu du mauvais paramétrage de la formule de calcul principalement en cas de paie négative issue d’une régularisation d’indemnité journalière de sécurité sociale et également lors des versements des différentes primes en novembre et décembre'.
Pour justifier de son calcul, l’URSSAF rappelle les formules à retenir pour la détermination de la réduction pour chaque année concernée et soutient que les régularisations s’élèvent à 1 491 euros pour l’année 2013 et à 1 580 euros pour l’année 2014, selon un décompte précis des salariés concernés ( dont MM. [D], [I] et [P]) joint à sa lettre d’observations et sur lequel la société pouvait présenter des observations individualisées.
Si la SASU [3] conteste ce chef de redressement, cette dernière s’accorde cependant avec l’URSSAF sur les formules à appliquer pour le calcul de la réduction sur les trois exercices concernés et sur l’inclusion des heures supplémentaires pour la détermination de la durée légale de travail et non dans le calcul du SMIC.
La SASU [3] n’apporte au surplus aucune contradiction sur les deux régularisations calculées par l’URSSAF, notamment sur l’exercice 2013 au titre de laquelle elle ne fonde aucune demande de restitution d’indu et pour lequel elle ne produit aucun élément permettant de confirmer que comme elle l’allègue, l’appréciation de la réduction générale des cotisations aurait été effectuée en sa défaveur.
Il en est de même pour l’exercice 2014, où la SASU [3] ne justifie pas de l’erreur commise dans le redressement opéré, alors que l’URSSAF indique avoir pris en compte le mauvais paramétrage de la formule pour procéder aux rectifications. Une telle preuve ne saurait en effet résulter des documents qu’elle produit à l’appui de sa demande de remboursement du 20 décembre 2016, dès lors que ces derniers sont soit modifiées manuscritement pour certains, soit inexploitables compte-tenu de leur établissement en caractères de taille 'police1".
Aucun élément objectif et sérieux ne permet en conséquence de remettre en cause le calcul de la réduction générale des cotisations à laquelle pouvait prétendre la SASU [3] pour les exercices 2013 et 2014, objet du chef de redressement n° 3 pour un montant de 3 071 euros.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SASU [3] sera déboutée de sa demande d’annulation du chef de redressement n° 3.
— sur le chef de redressement n° 4 'apprentis : 'cotisations dues par les employeurs occupant au moins 11 salariés’ :
Au cas présent, l’URSSAF fait grief aux premiers juges d’avoir annulé le chef de redressement n° 4 alors même que la société ne formule aucune critique sur ce dernier.
La cour relève en effet que la SASU [3] ne consacre aucun développement dans ses écritures récapitulatives sur ce chef de redressement, dont elle n’avait au surplus pas sollicité dans ses dernières écritures soutenues devant le pôle social à l’audience du 15 novembre 2021 l’annulation en dehors de celle générale issue du non-respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La SASU [3] n’articule en conséquence aucun moyen, autre que celui lié à l’irrégularité de procédure et dont le défaut de pertinence est confirmé par la cour, pour soutenir l’annulation du chef de redressement n° 4.
C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé ce dernier.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SASU [3] sera débouté de ce chef de demande d’annulation du chef de redressement n° 4.
IV – Sur la demande en répétitition d’indu :
— sur la recevabilité de cette demande :
Aux termes de l’article L 243-6 du code de la sécurité sociale, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
Au cas présent, l’URSSAF fait grief aux premiers juges de l’avoir condamnée à restituer à la SASU [3] la somme de 2 883,86 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour 2014 et la somme de 5 906,98 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour 2015 alors que cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du1er décembre 2020 ayant d’ores et déjà statué sur cette demande.
Si la SASU [3] avait certes présenté auprès de l’URSSAF une demande à compter du 20 décembre 2016 pour obtenir la restitution des sommes de 2 883,86 euros et 5 906,98 euros au titre des cotisations sociales 2014 et 2015 et si l’arrêt susvisé l’a déboutée de ces demandes, cette décision, qui concerne certes les mêmes parties et le même objet que présentement examiné par la cour, ne porte cependant pas sur la même cause.
La précédente procédure visait en effet à contester la décision de recours amiable du 18 décembre 2017 rejetant sa demande de de répétition d’indu formulée en dehors de la contestation du contrôle réalisé par l’URSSAF au cours de l’année 2016 sur la période 2013 à 2015.
L’URSSAF ne peut en conséquence se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée pour voir déclarer irrecevable la SASU [3] en sa demande de répétition d’indu, à défaut pour les conditions prévues à l’article 1355 du code civil d’être réunies.
Tout autant, l’URSSAF ne peut pas plus soutenir l’ irrecevabilité de la demande du fait qu’elle a été formulée postérieurement à la période contradictoire prévue à l’article L 243-7-1A du code de la sécurité sociale, dès lors que cette demande se rattache par un lien certain à la contestation du chef de redressement n° 3 qui avait été soumise à la commission de recours amiable préalablement saisie et qu’elle concernait la période soumise au contrôle de l’URSSAF.
Cette demande est en conséquence recevable.
— sur son bien-fondé :
Les développements ci-dessus ne permettent pas de déterminer qu’en appliquant de manière erronée la formule de la réduction générale des cotisations, la SASU [3] aurait trop versé au titre des cotisations sociales 2014, mais démontrent au contraire que le chef de redressement au titre de cette année-là était parfaitement justifié.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la SASU [3] sera déboutée de sa demande de répétition présentée au titre de l’année 2014.
Quant à l’année 2015, l’URSSAF n’a procédé à aucun redressement sur cet exercice au titre de réduction générale des cotisations alors qu’elle a reconnu dans sa lettre d’observations, suite aux opérations de contrôles auxquelles elle s’est livrée en 2016, l’existence d’un mauvais paramétrage de la formule appliquée au cours de la période vérifiée, lequel aurait dû conduire également à une rectification du montant de la réduction appliquée pour 2015.
Si l’URSSAF ne s’explique pas sur cette absence de rectification en 2015, la SASU [3] revendique pour sa part avoir bénéficié d’une réduction de 5 919,68 euros au lieu des 11 826,66 euros auxquels elle pouvait prétendre avec l’application de la formule rectifiée et produit à l’appui un fichier de recalcul et un tableau des allégements Fillon qu’elle avait adressé à la commission de recours amiable le 20 juin 2017, lors de l’instance engagée en parallèle.
Or, l’URSSAF ne répond à aucun moment dans ses dernières écritures, au-delà du moyen tiré de l’irrecevabilité ci-dessus écarté, sur le recalcul auquel s’est livré la société et sur les pièces qu’elle a communiquées à l’appui pour en justifier et qu’il lui appartenait de critiquer.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de restitution présentée par la SASU [3] au titre de la réduction générale des cotisations pour l’année 2015.
Par application des dispositions de l’article 1352-7 du code civil, en l’absence de toute mauvaise foi démontrée de l’URSSAF de Franche-Comté, cette demande portera intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 20 décembre 2016.
V- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie succombant partiellement, l’URSSAF de Franche-Comté supportera les dépens et sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Franche-Comté sera condamnée à payer à la SASU [4] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Besançon du 14 février 2022 sauf en ce qu’il a annulé les chefs de redressements n° 3 et 4 et a condamné l’URSSAF de Franche-Comté à restituer la somme de 2 883,86 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour l’année 2014
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute de la SASU [4] de sa demande d’annulation de tous les chefs de redressement fondée sur le caractère non-contradictoire de la procédure
Déboute la SASU [4] de sa demande d’annulation des chefs de redressements n° 3 'réduction générale des cotisations : règles générales’ et n° 4 'apprentis : cotisations dues par les employeurs occupant au moins 11 salariés'
Déboute la SASU [4] de sa demande de condamnation de l’URSSAF de Franche-Comté à lui restituer la somme de 2 883,86 euros au titre du trop-versé de cotisations sociales pour l’année 2014
Dit que les intérêts au taux légal assortissant la restitution de la somme de 5 906,98 euros ordonnée au titre du trop-versé de cotisations sociales pour l’année 2015 courront à compter du 20 décembre 2016
Condamne l’URSSAF de Franche-Comté aux dépens d’appel
Et vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’URSSAF de Franche-Comté à payer à la SASU [4] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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