Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 10 février 2023, n° 19/07411
CPH Fréjus 12 avril 2019
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 février 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une promesse synallagmatique d'embauche

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche ferme, mais seulement des pourparlers, et que les éléments essentiels du contrat n'étaient pas précisés.

  • Rejeté
    Rupture brutale de la promesse d'embauche

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas eu de promesse d'embauche et que la société n'avait pas commis de faute en interrompant les négociations.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné Monsieur [D] à payer une somme au titre de l'article 700, confirmant ainsi la décision du conseil de prud'hommes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [E] [D] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Fréjus qui a débouté sa demande de reconnaissance d'une promesse synallagmatique d'embauche par la SARL Les Grandes Alpes. La cour de première instance a jugé qu'il n'y avait pas eu de rupture fautive de cette promesse. La cour d'appel, après avoir examiné les échanges entre les parties, conclut qu'aucun contrat de travail n'a été formé, les éléments essentiels tels que la rémunération et la date d'entrée en fonction étant absents. Elle rejette donc la demande de M. [D] et confirme le jugement de première instance, condamnant également M. [D] à payer des frais à la société.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 févr. 2023, n° 19/07411
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/07411
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 12 avril 2019, N° 18/00360
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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