Confirmation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 févr. 2023, n° 19/07411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/07411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 12 avril 2019, N° 18/00360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 FEVRIER 2023
N°2023/ 039
Rôle N° RG 19/07411 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEHCS
[E] [D]
C/
SARL LES GRANDES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :10/02/2023
à :
Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FRÉJUS en date du 12 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00360.
APPELANT
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dominique FERRATA de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL LES GRANDES ALPES, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Odile-Marie LA SADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me Tim DORIER, avocat au barreau d’ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
Madame Estelle de REVEL, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Durant la saison hivernale 2015/2016, M. [E] [D] avait été engagé en qualité de cuisinier par la SARL Les Grandes Alpes exploitant un hôtel éponyme, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier.
Considérant que la société Les Grandes Alpes n’avait pas respecté une promesse synallagmatique d’embauche pour la saison hivernale 2017/2018, M. [D] a, le 3 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus a :
'Débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de qualification de rupture fautive
de la promesse synallagmatique d’embauche.'
Débouté Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes de dommages et intérêts.
Débouté Monsieur [E] [D] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile.
Débouté la SARL LES GRANDES ALPES de sa demande reconventionnelle.
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens'.
M. [D] a relevé appel de la décision le 2 mai 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [D] demande à la cour de :
'Déclarer recevable l’appel de Monsieur [E] [D]
— Réformer le jugement du Conseil des Prud’hommes de Fréjus du 12 Avril 2019
Et statuant à nouveau :
— Dire et juger que Monsieur [E] [D] et la SARL LES GRANDES ALPES étaient liés par une promesse synallagmatique d’embauche portant sur la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée ;
— Dire et juger que la SARL LES GRANDES ALPES a commis une faute engageant sa responsabilité en rompant unilatéralement cette promesse synallagmatique d’embauche;
— Dire et juger que la SARL LES GRANDES ALPES a ainsi causé à Monsieur [E] [D] un préjudice grave, réel et sérieux ;
— Dire que la rupture fautive d’une promesse synallagmatique d’embauche emporte les mêmes conséquences que la rupture du contrat de travail à durée déterminée subséquent;
En conséquence,
Dire et juger que le salarié peut prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 1243-41 du Code du Travail qui doit être au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat saisonnier;
A ce titre condamner la SARL LES GRANDES ALPES à verser à Monsieur [E] [D], la somme de 26.326,73 euros ;
A Titre subsidiaire
Si par extraordinaire la COUR estimait que la rétractation de la SARL LES GRANDES ALPES, ne s’analysait pas en une rupture de contrat à durée déterminée,
— Dire et Juger que la rétractation brutale de la SARL LES GRANDES ALPES,
envers Monsieur [D] engage sa responsabilité extracontractuelle
' Constater le préjudice subi par Monsieur [D] :
Condamner la SARL LES GRANDES ALPES à verser à Monsieur [E] [D], la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts relatif à son préjudice subi.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la SARL LES GRANDES ALPES à verser à Monsieur [E] [D], la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SARL LES GRANDES ALPES aux dépens de l’instance'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société Les Grandes Alpes demande à la cour de :
'A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de FREJUS sauf en ce qu’il a débouté la SARL LES GRANDES ALPES de sa demande reconventionnelle ;
Y AJOUTANT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DIRE et JUGER que Monsieur [V] [I], en sa qualité de manager opérationnel,
ne dispose d’aucune délégation de pouvoir pour signer une promesse d’embauche pour le compte de la société LES GRANDES ALPES ;
DIRE et JUGER qu’il n’existe aucune promesse synallagmatique d’embauche entre Monsieur [E] [D] et la société LES GRANDES ALPES mais une simple rupture non abusive des pourparlers ;
En conséquence :
DIRE que les griefs soulevés par Monsieur [E] [D] sont totalement infondés ;
DEBOUTER Monsieur [E] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer à la société LES GRANDES ALPES la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de 1'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le même aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SCP LA SADE ' CLUSAN, Avocats, des dispositions de 1'article 699 du Code de procédure civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et J UGER qu’il a été conclue une promesse d’embauche portant sur un contrat à durée indéterminée ;
DIRE que les griefs soulevés par Monsieur [E] [D] sont totalement infondés, et que Monsieur [D] ne justifie d’aucun préjudice ;
CONDAMNER la société LES GRANDES ALPES à verser une indemnité compensatrice de préavis de maximum 2 319 €
et DEBOUTER Monsieur [E] [D] de toute autre demande.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
CONDAMNER Monsieur [E] [D] à payer à la société LES GRANDES ALPES la somme de 3 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le même aux dépens de première instance et d’appel avec application au profit de la SCP LA SADE ~ CLUSAN, Avocats, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une promesse synallagmatique d’embauche
Moyens des parties :
M. [D] soutient que la société s’est engagée dans une promesse de conclure un contrat de travail à durée déterminée, à laquelle il a répondu favorablement, ce qui vaut conclusion du contrat de travail lui-même.
Il considère que les conditions essentielles du contrat de travail ressortent des échanges qu’il a eu avec le manager de la société durant l’été 2017.
Selon lui, la société a expressément manifesté sa volonté de l’embaucher au poste précis de chef cuisinier, pour la saison hivernale 2017/2018 et pour une rémunération équivalente à celle déjà perçue en 2015/2016.
Il expose qu’il y a eu un échange manifeste des deux consentements en ce que :
— dans le mail du 6 juillet 2017, il lui a été demandé de confirmer s’il acceptait le poste;
— ce mail était adressé en copie à la gérante de l’hôtel;
— l’appelant y a répondu par l’affirmative le même jour.
M. [D] fait par ailleurs valoir que Mme [P], gérante de la société, était parfaitement informée de l’existence de la promesse d’embauche faite par le directeur, de sorte que ce dernier n’a pas agi seul sans délégation de pouvoir et était habilité à engager la société et rédiger la promesse d’embauche.
Il considère qu’il y a eu rupture de la promesse synallagmatique par la seule volonté de la société qui doit être condamnée au versement à son profit de la somme de 26 326,73 euros correspondant à la rémunération brute perçue au titre du contrat de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine lors de la saison hivernale 2015/2016.
La société Les Grandes Alpes conteste l’existence d’une promesse synallagmatique d’embauche au motif que les discussions entre les parties ne permettent pas de caractériser une embauche en l’absence de précision sur les conditions essentielles du contrat selon l’article L.1242-12 du code du travail, et notamment sur sa rémunération.
Subsidiairement, la société pointe le défaut de pouvoir de M. [I] pour engager la société expliquant que ce dernier est manager opérationnel et ne dispose d’aucune délégation de pouvoir pour engager et rédiger une promesse d’embauche, ce que l’intéressé savait.
Sur ce :
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En vertu de l’article 1114 du code civil, tant que les éléments essentiels du contrat de travail ne sont pas précisés et tant que l’employeur n’a pas exprimé son intention de s’engager si le salarié l’accepte, il n’y a pas d’offre de contrat de travail, mais simplement une invitation à entrer en négociation.
Ainsi un document ne comportant ni la date d’embauche, ni le salaire ne constitue ni une offre de contrat de travail, ni une promesse unilatérale de contrat de travail et n’ouvre droit à aucune indemnisation.
A l’appui de sa demande, M. [D] produit les pièces suivantes :
— un mail du 6 juillet 2017 envoyé par M. [I], 'operation manager', avec mis en copie de Mme [B] [P], intitulé 'poste de chef de cuisine – [Localité 2] 2017/2018" remerciant M. [D] de leur entrevue, et indiquant avoir le plaisir de l’informer que 'nous serons très contents de vous voir comme chef de la cuisine de notre établissement pour la saison 2017/2018. Avant de poursuivre avec les détails, je vous prie de nous confirmer votre engagement';
— un mail de 'réponse de candidature au poste de chef de cuisine’ du 6 juillet 2017 de M. [D] comme suit : 'merci pour votre confiance, et votre décision suite à notre entrevue de samedi. Je me tiens à votre disposition pour travailler à vos côtés pour cette saison 2017/2018 en qualité de chef de cuisine. Afin de répondre et de travailler au mieux sur le fond, vous serait-il possible de prendre contact avec moi pour m’éclairer précisément sur vos attentes en terme de restauration';
— un mail du 9 juillet 2017 de M. [I], initulé 'réponse de candidature’ le remerciant pour avoir donné des idées intéressantes et lui demandant de faire 'un petit récapitulatif’ de sa vision de l’organisation de la cuisine ; pas 'une organisation détaillée mais en bref'
— un mail du 14 juillet de M. [D] ayant pour objet ses propositions pour l’hiver: utiliser les produits bio et nobles, une cuisine internationale et conviviale, des projets de menus, d’ouverture de tous les restaurants de l’établissement, …
— un mail du 18 juillet de M. [I] annulant un rendez-vous fixé au 19 juillet.
— son contrat de travail saisonnier pour la saison 2015/2016
La société produit un Sms de M. [D] du 23 août 2017 de relance de M. [I]: 'je viens aux nouvelles pour savoir ce qu’il en est pour la restauration cet hiver. Par ailleurs, concernant mon contrat avez-vous vu les modalités''.
La cour, après analyse de ces pièces, constate que les éléments essentiels du contrat de travail, et notamment le salaire et la date d’entrée en fonction, ne figurent aucunement dans les échanges susvisés. En effet, il n’est jamais fait référence à la rémunération de M. [D]. Le fait qu’il ait travaillé deux ans auparavant pour la société à un poste équivalent ne suffit pas à palier cette carence. Il en est de même de la date d’entrée en fonction qui ne se déduit pas du seul fait que la période de travail visée est la saison 2017/2018.
Il ressort de ces éléments qu’il n’y a pas eu de promesse d’embauche ferme et définitive de la part de la société Les Grandes Alpes mais seulement des pourparlers, de sorte que les mails de réponse de M. [D] du 6 et du 14 juillet ne peuvent être considérés comme une levée d’option de sa part pour la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée comme il le prétend.
Aucun contrat de travail ne s’est ainsi formé.
Il convient en conséquence, de rejeter la demande de voir dire qu’il y a eu rupture fautive du contrat de travail et de voir condamner la société Les Grandes Alpes au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.1243-41 du code du travail.
Sur la rupture brutale de la promesse d’embauche
M. [D] demande subsidiairement à la cour de constater le caractère brutal de la rétractation par la société et de condamner celle-ci au titre de la responsabilité extra-contractuelle à des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros.
Il fait valoir l’existence d’un préjudice lié au fait qu’il a dû accepter, en novembre 2017, un emploi dans un hôtel moins bien classé que ceux dans lesquels il travaillait habituellement et moins bien payé.
Il produit /
— des mails de relance auprès de M.[I] en septembre 2017,
— son contrat de travail à l’hôtel Le Savoy à Méribel conclu en novembre 2017;
— et ses bulletins de salaire de novembre 2017 à mars 2018.
La société Les Grandes Alpes conteste toute promesse d’embauche et toute rétractation brutale de sa part. Elle soutient par ailleurs que l’appelant ne justifie pas d’un préjudice dès lors qu’il a retrouvé un emploi pour la période considérée.
Sur ce :
La cour ayant jugé qu’il n’existait pas d’offre de conclure un contrat de travail mais seulement des pourparlers faisant suite à la candidature de M. [D] qui se sont poursuivis durant l’été 2017, il n’y a pas lieu de considérer que la société a commis une faute du seul fait de l’interruption des négociations, laquelle ne suffit pas, en tant que telle à caractériser la brutalité, en dehors de la preuve de la mauvaise foi de leur auteur ou d’une volonté de nuire qui ne sont pas établies par les pièces produites.
Par ailleurs, M. [D] qui a signé un contrat de travail en novembre 2017 ne démontre pas le préjudice subi.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande et de confirmer le jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de condamner M. [D] à payer à la société Les Grandes Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [D] à payer à la société Les Grandes Alpes la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [D] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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