Infirmation 9 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 juin 2025, n° 25/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03118 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOTU
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 juin 2025, à 11h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [Y] [M] [K]
né le 17 mai 2007 à [Localité 3], de nationalité portugaise
RETENU au centre de rétention : [5]
assisté de Me Ioana Barbu, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 06 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 05 juin 2025 soit jusqu’au 01 juillet 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 juin 2025, à 16h47, par M. [P] [Y] [M] [K] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [P] [Y] [M] [K], né le 17 mai 2007 à [Localité 3] et de nationalité portugaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 juin 2025 à 12 heures 40.
M. [P] [Y] [M] [K] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 06 juin 2025 à 11 heures 45.
Le 07 juin 2025 à 16 heures 47, M. [P] [Y] [M] [K] a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation et sa remise en liberté immédiate et subsidiairement le rejet de la requête du préfet et son assignation à résidence aux motifs :
— de la violation des articles 412 et suivants du Code de procédure civile, son conseil ne pouvant se désister des conclusions de nullité et de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
— de l’absence de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’examen personnel de sa situation – du caractère disproportionné de son placement en rétention, plus particulièrement s’agissant de l’indication d’une menace pour l’ordre public ;
— de l’absence de saisine des services compétents en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement
— de la possibilité d’une assignation à résidence chez ses grands-parents demeurant [Adresse 2].
Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [Y] [M] [K], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le désistement de la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Si les dispositions des articles 412 et suivants sur le mandat de son conseil sont invoquées, il convient de rappeler que l’ordonnance du 06 juin 2025 a acté le désistement des conclusions de nullité et de la requête en contestation du conseil de M. [P] [Y] [M] [K], notant que M. [P] [Y] [M] [K] était assisté de son conseil, a eu la parole et ne retranscrivant aucun propos de M. [P] [Y] [M] [K] tenant aux conditions d’exercice de sa défense. Il doit dès lors être retenu qu’il ne peut être question d’un mandat de représentation dont il pourrait discuter la teneur, ni d’une situation où il n’aurait pu faire valoir sa position.
Suite à ce désistement de sa contestation de l’arrêté de placement en rétention, M. [P] [Y] [M] [K] est dès lors irrecevable à développer une demande et des moyens à ce titre.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [P] [Y] [M] [K] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que la saisine des autorités consulaires du Portugal est intervenue le 03 juin 2025 à 12 heures 12, soit dans les 24 heures de son placement en rétention et qu’il est précisé par le préfet qu’un vol est d’ores et déjà réservé pour le 1er juillet 2025 à 07 heures 40 à destination de [Localité 4] conformément à la demande de routing du 1er juin 2025 visée par la décision du premier juge.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que:
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [P] [Y] [M] [K] a déclaré de manière constante en garde-à-vue une adresse en Suisse, celle de ses parents, détenteurs d’un titre de séjour dans cet Etat, chez lesquels il dit résider et souhaiter retourner au plus tôt, devant commencer un stage. Il n’a jamais été entendu sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national et ne peut être considéré comme ayant exprimé sa volonté de s’y maintenir. Il a désormais remis une carte d’identité nationale portugaise en cours de validité et donc d’un ressortissant de l’espace SCHENGEN en lieu et place d’un passeport à n’entendre que comme le document de voyage impératif. En effet, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
S’il ne justifie pas d’un domicile effectif, certain et stable en France puisqu’il n’y réside pas, il démontre par l’attestation d’hébergement de M. [H] [M] [T] qu’il présente comme son grand-père qu’il dispose en France d’un hébergement revêtant les qualités requises alors qu’aucune soustraction à une précédente mesure d’éloignement n’est invoquée, en sorte qu’il sera fait droit à sa demande.
L’ordonnance du premier juge doit dès lors être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l’assignation à résidence de M. [P] [Y] [M] [K] à l’adresse suivante : chez M. [H] [M] [T] demeurant [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d’une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l’officier de police judiciaire au Commissariat de police situé [Adresse 1] en application de l’article L. 743-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 824-4 du même Code ;
RAPPELONS à M. [P] [Y] [M] [K] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- A.t.m.p. : demande en répétition de prestations ou de frais ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice moral ·
- Tierce personne ·
- Hospitalisation ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Préjudice d'affection ·
- Frais de déplacement ·
- Horaire ·
- Assistance ·
- Affection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Fracture ·
- Consolidation
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Immeuble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Coûts ·
- État ·
- Remise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Plateforme ·
- Livraison ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Prestation de services ·
- Travailleur indépendant ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Titre
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Référé ·
- Action directe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Bulletin de paie ·
- Temps de repos ·
- Dommages et intérêts ·
- Salarié ·
- Dommage ·
- Homme ·
- Demande
- Contrat de travail ·
- Promesse synallagmatique ·
- Promesse d'embauche ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Responsabilité extracontractuelle ·
- Dire ·
- Rupture ·
- Rémunération ·
- Hôtel
- Caducité ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Avis ·
- Banque ·
- Audit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Déclaration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Franche-comté ·
- Redressement ·
- Cotisations sociales ·
- Contrôle ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Demande
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Signature électronique ·
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Région ·
- Mesure d'instruction ·
- Commerce ·
- Risque ·
- Débauchage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- International ·
- Contrôle fiscal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Actions gratuites
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.