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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 9 mai 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/TS
ORDONNNANCE N° :
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS du 21 Mai 2024
Ordonnance du 09 Mai 2025
N° RG 24/01088 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKTK
AFFAIRE : [I] C/ [N]
ORDONNANCE RADIATION 524 DU CPC
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 09 Mai 2025
Nous, Catherine Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W], [K], [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2024-003495 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Appelant, défendeur à l’incident
Représenté par Me Paul MERLE, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
ET :
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Intimé, demandeur à l’incident
Représenté par Me Nicolas TERLAIN de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 2 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 07 Mai 2025, prorogée au 09 Mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES :
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [I] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en ce qu’il le condamne à payer à M. [N] la somme de 3 500 euros au titre du préjudice financier correspondant au montant des parts sociales qu’il s’était engagé à acquérir ou à faire acquérir par un tiers désigné par lui dans le cadre du protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 et la somme de 4 587,50 euros au titre du préjudice financier correspondant au non-versement des dividendes, prévu par le protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 ; le déboute de ses demandes reconventionnelles en résolution du protocole d’accord transactionnel des 20 et 23 décembre 2019 et en dommages et intérêts pour procédure abusive ; le condamne aux dépens et à payer à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; intimant M. [N].
L’intimé a constitué avocat le 2 juillet 2024.
L’appelant a conclu au fond le 16 septembre 2024.
Le 28 octobre 2024, M. [N] a saisi le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’un incident de radiation en application de l’article 524 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures devant le conseiller de la mise en état, remises le 31 mars 2024, M. [N] a demandé d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire à défaut d’exécution de la décision frappée d’appel et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2025, M. [I] a sollicité du conseiller de la mise en état le rejet de la demande de radiation du rôle de l’affaire et la condamnation de M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. Il fait valoir que la décision ne lui a pas été signifiée et que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des sommes au paiement desquelles il a été condamné.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de radiation
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le magistrat de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Cette demande doit être présentée, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911, ce qui est le cas ici, l’appelante ayant conclu le 16 septembre 2024.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La décision dont appel est donc assortie de l’exécution provisoire de droit.
La radiation de l’affaire en application de l’article 524 précitée n’est pas subordonnée à la signification préalable du jugement. Il suffit seulement que la décision qui est frappée d’appel bénéficie de l’exécution provisoire.
M. [I] fait valoir qu’au vu de ses ressources de l’ordre de 1 400 euros par mois et de ses charges d’environ 1 307,73 euros par mois, il est dans l’incapacité d’exécuter la décision de première instance et que le paiement des causes de ce jugement aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation financière.
M. [N] répond que M. [I] omet d’indiquer que ses charges de vie courante sont partagées avec sa conjointe ; qu’il ne justifie pas de ses comptes d’épargne, de son compte courant et verse aux débats, le 5 mars 2025, des bulletins de salaire qui s’arrêtent en octobre 2024 ; qu’il a réglé une somme de 12 999,78 euros en juin 2023 pour financer un véhicule dont le montant, après option d’achat, avoisine les 50 000 euros, alors qu’il aurait dû lui verser les sommes litigieuses en décembre 2019 ; qu’il est propriétaire de son logement et est chef de projet au sein d’une entreprise dont l’activité apparaît florissante.
Force est de constater que M. [I] ne contredit pas ces informations. Concernant ses revenus, il ne verse qu’un avis d’imposition sur les revenus de 2023 et un bulletin de salaire du mois d’octobre 2024, sans produire un bulletin plus récent et à tout le moins, celui du mois de décembre 2024. Surtout, il a versé à une société de leasing, au mois de juin 2023, alors que la procédure était en cours en première instance, une somme de 12 999,78 euros et s’est engagé à payer tous les mois un loyer de 303,49 euros pour une voiture manifestement haut de gamme, et ne s’explique sur l’origine de ces fonds. Il ne donne d’ailleurs aucune précision sur le montant de son épargne.
Or, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée dès lors que le débiteur s’avère bénéficier d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter au moins partiellement du montant des condamnations pécuniaires.
De même, les conséquences manifestement excessives visées à l’article 524 du code de procédure civile s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Au cas particulier, M. [I] dont la condamnation en principal s’élève à la somme globale de 9 087,50 euros, ne s’est pas acquitté des causes du jugement entrepris, sans rapporter la preuve qui lui incombe de ce qu’il est dans l’impossibilité de le faire ni que le paiement de cette somme aurait des conséquences manifestement excessives au vu de sa situation financière.
La radiation sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire du rôle.
Disons que l’affaire pourra être enrôlée à nouveau sur présentation des justificatifs de l’exécution provisoire du jugement.
Condamnons M. [I] aux dépens du présent incident.
Déboutons M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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