Infirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/02745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02745 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/00624
APPELANTE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT Société anonyme au capital de 33.855.000,00 EUROS inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° B 348 211 244 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée à l’audience par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
— Rendue par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empeché, et par Julie ABEN-MOHA, greffière .
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 25 janvier 2021 M. [I] [T] (ci-après l’emprunteur) a accepté auprès de la SA Axa Banque Financement (ci-après le prêteur) une offre préalable de prêt personnel pour un montant de 36 000 euros remboursable en 120 mensualités, au taux contractuel de 3,15 %.
2- Des échéances demeurant impayées, le prêteur a mis l’emprunteur en demeure de régulariser l’impayé puis prononcé la déchéance du terme.
3- C’est dans ce contexte que le 20 novembre 2024, la SA Axa Banque Financement a assigné l’emprunteur en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.
4 Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers a:
— déclaré la SA Axa Banque Financement irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
— condamné la SA Axa Banque Financement.
5- La SA Axa Banque Financement a relevé appel de ce jugement le 23 mai 2025.
PRÉTENTIONS
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 juin 2025, la SA Axa Banque Financement demande en substance à la cour de :
Vu le code civil notamment en ses articles 1174 (1108-1 ancien), 1366 (1316 ancien) et suivants 1100, 1103 (1134 ancien), 1124 (1184 ancien) et suivants, 1984 ancien, 1898 et suivants, 1902 et suivants du Code civil, 1371 et 1235 et suivants (devenus 1300 et 1302);
Vu le code de la consommation en sa version applicable aux offres de crédit en discussion; et notamment ses articles L 312-1 suivants, L312-39 et suivants, D 312-16 et suivants ;
Vu le code de procédure civile notamment en ses articles 4 à 16, 275 et suivant, et 455,
Vu les jurisprudences citées reprises au bénéfice de la motivation des présentes ;
Recevant l’appel de la concluante le disant régulier et bien fondé,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a : « Déclaré la SA Axa Banque Financement irrecevable en son action pour cause de forclusion, Condamné la SA Axa Banque Financement aux dépens, et implicitement débouté la SA Axa Banque Financement de toutes ses prétentions initiales d’assignation ».
— Infirmer la décision en ce qu’elle a fixé le premier incident de paiement non régularisé à la date du 15/11/2022 ,
— Dire qu’il se situe à la date du 15/12/2022 ,
— Déclarer recevable et dire non forclose l’action en paiement du prêteur engagée par acte du 20/11/2024 dans tous les cas avant l’expiration du délai biennal.
Et statuant à nouveau ;
— Constater la déchéance du terme et en tous cas : Prononcer la résolution judiciaire du contrat en cause pour défaut de paiement des échéances à bonne date, et déclarant l’action recevable,
— Condamner Monsieur [I] [T] à payer à la SA Axa Banque Financement pour les causes sus énoncées au titre du contrat n° 41867390489001 du 25 janvier 2021 :
La somme principale de 33 612,69 euros, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,15 % l’an depuis le 30 octobre 2023, date de la mise en demeure et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ; hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et à défaut de l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
Et subsidiairement au paiement de la somme de 28 430,17 euros correspondant à la différence entre les montants financés pour 36 000 € et les règlements reçus pour 7 569,83 euros; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 30 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement.
Celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de première instance et celle de 1 200 euros au même titre à hauteur d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens (articles 696 et 699 du CPC) ; et application des articles 1231-6,1343-1 et 1343-2 du code civil.
7- M. [I] [T] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 17 juin 2025 ayant donné lieu à un PV de recherches infructueuses.
8- Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
10- Pour déclarer irrecevable comme forclose l’action engagée par assignation du 20 novembre 2024, le jugement retient que la première échéance échue impayée se situe le 15 novembre 2022 et non le 15 décembre 2022 comme allégué par le prêteur.
11- Selon l’article R.312-35 du code de la consommation
Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
(…)
12- Il incombe de déterminer en l’espèce la date de la première échéance échue impayée qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
S’agissant d’un prêt personnel remboursable par échéances constantes et au regard des règles d’imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes, il convient à l’aide du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements d’effectuer une opération consistant à prendre en compte l’ensemble des paiements intervenus avant la déchéance du terme, divisés par le montant des échéances déterminées au tableau d’amortissement.
13- En l’espèce, au 30 octobre 2023, le prêteur avait reçu un ensemble de paiements de 7569,83€ ; les mensualités échues impayées s’élevaient à 3935,80€. En comparaison du tableau d’amortissement prévoyant une première échéance de 343,91€ suivies d’échéances de 350,12€, M. [T] avait réglé 21,6 échéances, soit jusqu’au 15 novembre 2022 inclus pour la dernière échéance entièrement régularisée. La première échéance partiellement non régularisée se situait donc le 15 décembre 2022 et le délai de deux ans de l’article précité n’était donc pas expiré au jour de l’assignation du 20 novembre 2024.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré l’action irrecevable.
14- Les pièces produites aux débats par le prêteur telles l’offre de prêt personnel acceptée le 25 janvier 2021, FIPEN, fiche de dialogue, éléments de solvabilité, tableau d’amortissement, mises en demeure invitant l’emprunteur à régulariser, mise en demeure prononçant la déchéance du terme, historique des paiements, décompte de créance, démontrent la réalité de la créance du prêteur dans son principe et dans son quantum. M. [T] sera condamné au paiement dans les termes du dispositif.
15- La capitalisation des intérêts de retard telle que demandée par un simple visa d’article sera rejetée, cette mesure n’étant pas une sanction de la défaillance de l’emprunteur envisagée par les dispositions d’ordre public du code de la consommation.
16- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action de la SA Axa Banque Financement.
Condamne M. [I] [T] à payer à SA Axa Banque Financement la somme de 33 612,69 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,15 % l’an depuis le 30 octobre 2023, et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8% qui portera intérêts au taux légal à compter de cette même date et jusqu’à parfait paiement.
Déboute la SA Axa Banque Financement de ses autres demandes.
Condamne M. [I] [T] aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne M. [I] [T] à payer à la SA Axa Banque Financement la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Conseiller en
remplacement du
président empêché,
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