Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 17 juin 2025, n° 20/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01764 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 15 octobre 2020, N° 11-20-007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 13]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01764 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUH
jugement du 15 Octobre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-007
ARRET DU 17 JUIN 2025
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame [U] [H] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008002 du 01/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Me Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Madame [D] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Margot GAZEAU substituant Me Jean-Baptiste VIGIN de la SCP SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU, avocats au barreau du MANS
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMES ET APPELANTS :
Monsieur [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Annabelle LEFEVRE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Mars 2024 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
GreffIier lors des débats : Madame GNAKALE
GreffIier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffer auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 2 septembre 2017, Mme [D] [E] épouse [O] (la’bailleresse) a donné en location à M. [J] [Z] (le locataire) et Mme [U] [H] désormais divorcée [Z] (la locataire) un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] (72).
M. [V] [H] et Mme [I] [T] [H] (les cautions) se sont portés cautions solidaires par acte séparé du même jour.
Après qu’un procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par un huissier de justice le 28 juin 2019, la bailleresse a fait assigner les locataires et les cautions devant le tribunal de proximité de La Flèche par acte d’huissier du 6'janvier 2020, en demandant notamment qu’ils soient condamnés à payer les réparations locatives.
Par jugement du 15 octobre 2020, réputé contradictoire en l’absence de comparution du locataire, le tribunal a :
Condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse les sommes de :
176 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre du reliquat de charges locatives ;
9 880,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des réparations locatives ;
Débouté la bailleresse de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté les cautions de leur demande de dommages et intérêts ;
Débouté la locataire de sa demande de délais de paiement et rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement, les modalités décidées dans ledit plan seront applicables ;
Rappelé que l’exécution provisoire du jugement s’exerce de plein droit ;
Débouté la bailleresse de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les locataires et les cautions aux dépens de l’instance comprenant le coût des assignations.
Alors que la locataire demandait que le locataire la garantisse des frais de nettoyage et de serrurerie, le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Par déclaration du 11 décembre 2020 intimant l’ensemble des autres parties, la’locataire, titulaire de l’aide juridictionnelle totale, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
Condamnée solidairement à payer à la bailleresse les sommes de 176'euros et 9 880,01 euros ;
Déboutée de sa demande tendant à ce que le locataire la garantisse de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre du nettoyage du logement et des frais de serrurerie ;
Déboutée de sa demande de délais de paiement ;
Condamnée in solidum aux dépens.
Cette déclaration a été signifiée au locataire le 3 mars 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
Par déclaration du 15 décembre 2020 intimant l’ensemble des autres parties, les cautions ont relevé appel du jugement en ce qu’il les a :
Condamnés solidairement à payer à la bailleresse les sommes de 176'euros et 9 880,01 euros ;
Déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnés in solidum aux dépens.
Cette déclaration a été signifiée au locataire le 16 mars 2021 par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier de justice.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 juin 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 février 2024 sans que le locataire ait constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024 après que ses conclusions du 24 février 2021 ont été signifiées au locataire le 3'mars 2021, la locataire demande à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 176 euros ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par la bailleresse ;
Rejeté la demande faite par la bailleresse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 9 880,01 euros ;
Rejeté la demande de délais de paiement de la locataire ;
Condamné in solidum les locataires et les cautions aux dépens ;
De condamner solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 1 207,95 euros au titre des réparations locatives ;
De condamner le locataire à la garantir de l’ensemble des sommes éventuellement mises à sa charge au titre du nettoyage du logement et des frais de serrurerie ;
De constater l’effacement de sa dette en raison du rétablissement personnel intervenu à son égard ;
De constater de ce fait l’absence de demande de Mme [O] à son égard ;
De rejeter les autres demandes de la bailleresse ;
De juger que chacune des parties conservera ses frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2021 et signifiées au locataire le 9 juin suivant, les cautions demandent à la cour :
De confirmer le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 176 euros ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par la bailleresse ;
Rejeté la demande faite par la bailleresse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 9 880,01 euros ;
Rejeté leur demande de dommages et intérêts ;
Condamné in solidum les locataires et les cautions aux dépens ;
De rejeter les demandes de la bailleresse ;
De condamner la bailleresse au paiement de la somme de 580 euros correspondant au dépôt de garantie ;
De juger que cette somme s’imputera sur celles qu’ils devront ;
De condamner la bailleresse à verser à chacun d’eaux la somme de 500'euros à titre de dommages et intérêts ;
De condamner la bailleresse à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner la bailleresse aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 et signifiées au locataire le 19 février suivant, la bailleresse demande à la cour :
De confirmer le jugement ;
De rejeter les demandes des cautions ;
De condamner le locataire et les cautions à lui verser la somme de 3 500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner solidairement les locataires et les cautions aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Conformément au souhait de toutes les parties, le jugement sera d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a condamné solidairement les locataires et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 176 euros au titre du reliquat de charges locatives.
La cour n’est pas saisie en revanche des dispositions du jugement ayant rejeté les demandes, faites par la bailleresse, de dommages et intérêts et d’indemnité au titre des frais irrépétibles, lesquelles n’ont fait l’objet d’aucun appel ni principal ni incident. Il n’y a donc pas lieu de confirmer le jugement à cet égard.
Sur les dégradations et réparations locatives
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé :
— De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
L’article 4 du décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 dispose à cet égard que la vétusté est définie comme l’état d’usure ou de détérioration résultant du temps ou de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont est constitué le logement.
1.1. Sur le nettoyage du logement
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Elle ne conteste pas ne pas avoir procédé au nettoyage avant son départ. Il’conviendra toutefois de réduire les sommes demandées à de plus justes proportions.
Les cautions soutiennent que :
Les photographies annexées au constat d’huissier montrent une présence toute relative de saleté. La société qui a établi le devis correspondant n’est jamais intervenue dans les lieux. La demande est particulièrement injustifiée.
La bailleresse soutient que :
Il résulte de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie que le nettoyage de l’immeuble n’a pas été réalisé. La facture qu’elle produit, et qui démontre qu’une société de nettoyage est bien intervenue, est en parfaite concordance avec les travaux qu’il convenait d’effectuer.
Réponse de la cour
La locataire admet ne pas avoir procédé au nettoyage du logement avant de le quitter. Elle n’invoque à cet égard aucune des causes exonératoires de responsabilité prévues à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Finalement, elle ne discute que l’évaluation du préjudice correspondant.
Alors que les locataires sont présumés avoir reçu les lieux en bon état de propreté en l’absence de toute référence à celle-ci dans l’état des lieux d’entrée, et que la locataire ne conteste pas ce point, l’état des lieux de sortie décrit un logement dans un « état de non-entretien manifeste », dont les sols n’ont pas été lessivés, dont plusieurs murs sont également non lessivés et tachés, qui est poussiéreux à divers endroits et dont la cuisine est particulièrement sale.
La bailleresse produit une facture de nettoyage d’un montant de 1 368 euros TTC qui n’est contredit par aucune pièce.
Le tribunal doit donc être approuvé en ce qu’il a évalué à cette somme l’indemnité due à la bailleresse au titre du nettoyage du logement.
1.2. Sur la remise en état des espaces verts
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Il ne s’agit pas d’un élément constitutif de l’immeuble pris à bail et relevant des réparations locatives. En outre, les photographies versées aux débats ne démontrent en rien un mauvais entretien, et le devis produit n’est pas détaillé.
Les cautions soutiennent que :
Le terrain a été restitué dans un état satisfaisant.
La bailleresse soutient que :
Le terrain est bien un élément constitutif du contrat. Les photographies prises par l’huissier de justice démontrent l’absence d’entretien de celui-ci. Le devis qu’elle produit suffit à justifier sa demande.
Réponse de la cour
Les « espaces verts arborés » sont bien mentionnés page 1 du contrat de location parmi les éléments composant le logement loué, et leur entretien par les locataires est expressément prévu par le contrat. Si le bail indique que « le hangar avec le terrain en pelouse arboré et clôturé derrière la maison, est mis à disposition gracieusement », aucune conséquence ne peut être tirée de l’utilisation, manifestement inappropriée, de ce dernier terme, puisque le contrat précise aussitôt que cette mise à disposition du terrain est faite « contre l’entretien de celui-ci », et qu’il est constant qu’un loyer peut être payé en espèces comme en nature sans que cela n’ôte au contrat sa qualification de contrat de location. Enfin, la stipulation d’une clause résolutoire, en cas de défaut d’entretien, spécifique à ce terrain situé derrière la maison est sans incidence à cet égard.
Selon l’état des lieux d’entrée, ces espaces verts (« jardin en pelouse », « haies + arbustes » et « terrain arboré ») ont été reçus en « bon état ».
L’état des lieux de sortie indique en revanche que :
— L’herbe n’est pas tondue ;
— Le débroussaillage et la taille des haies n’ont pas été effectués en bordure de propriété ;
— Les arbres ne sont pas taillés ;
— Des branches coupées et des végétaux sont entassés au fond du jardin.
Les locataires ont donc bien manqué à leur obligation d’entretien des espaces verts et engagé à ce titre leur responsabilité à l’égard de la bailleresse.
La bailleresse produit à cet égard un devis d’un montant de 2 100 euros TTC pour « Tonte + Taille des haies + Débroussaillage + Enlèvement des déchets verts ». Aucun autre devis ne vient le contredire.
Le premier juge doit donc là encore être approuvé en ce qu’il a évalué l’indemnité due à ce montant.
1.3. Sur la réparation des cheminées
Moyens des parties
La locataire soutient que :
L’état des lieux d’entrée fait état de deux fissures, d’un impact, d’un trou et d’un joint abîmé. Les indications de l’état des lieux de sortie peuvent correspondre à ces dégradations.
Les cautions soutiennent que :
Les impacts et fissures étaient préexistants. Il convient en tout état de cause de faire application d’un taux de vétusté.
La bailleresse soutient que :
Sont établies des dégradations plus importantes que la fissure et l’impact qui existaient à l’entrée dans les lieux.
Réponse de la cour
La somme de 751,20 euros allouée par le tribunal correspond à un devis établi le 24 juillet 2019 par la société Pierres de Loire pour un « raccord des éclats au mortier restauration pierre compris ponçage sur les 2 cheminées ».
L’état des lieux d’entrée mentionne à cet égard les éléments suivants :
— Pour la cheminée de la salle à manger : « Bord de cheminée avec impact + fissure au dessus de l’insert patrimoine endommagé » ;
— Pour la cheminée du salon : « Fissure sur la cheminée au niveau de l’insert, 1 impact haut gauche, joint pierre à droite abîmé, trou côté gauche passage fil ».
L’état des lieux de sortie indique quant à lui :
— Pour la cheminée du séjour : « Le revêtement comporte des rebouchages grossiers » ;
— Pour la cheminée du salon : « impacts rebouchés grossièrement ».
De la comparaison de ces deux états des lieux, il ne ressort aucune détérioration pouvant être distinguée de celles qui existaient déjà avant l’emménagement des locataires.
La somme litigieuse de 751,20 euros ne peut donc être retenue au titre des réparations locatives.
1.4. Sur la facture de serrurerie
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Elle conteste le remplacement de cinq cylindres, qui ne relève d’aucune dégradation locative. L’état des lieux de sortie n’en fait pas état. Le devis produit devra être limité à la somme de 275,20 euros, correspondant au changement et au réglage du volet roulant de la salle de bains. Il conviendra néanmoins d’appliquer un taux de vétusté de 100 %.
Les cautions soutiennent que :
Les clés qui, selon la bailleresse, n’auraient pas été restituées ne figurent pas dans l’état des lieux d’entrée. Seules pourraient être réclamées les sommes dues en replacement des deux télécommandes et du volet roulant cassé dans la salle de bains. Il devra pour autant être fait application d’un taux de vétusté.
La bailleresse soutient que :
Il ressort du procès-verbal de l’huissier de justice que cinq clés étaient manquantes lors de l’état des lieux de sortie. En outre, la locataire ne conteste pas être tenue au changement des volets roulants de la salle de bains.
Réponse de la cour
La somme de 546,37 euros allouée par le tribunal correspond à un devis établi par la société Helbert Victorien pour la fourniture et la pose :
— De cinq cylindres avec cinq clés, pour la cuisine, le salon, le cellier, le’garage et la porte enroulable, avec le perçage d’un cylindre ;
— De deux télécommandes ;
— D’un « tablier volet roulant ».
S’agissant des clés, l’état des lieux d’entrée fait bien mention, page 2, de la remise de :
— Trois clés pour la porte de la cuisine ;
— Trois clés pour la porte du salon ;
— Trois clés pour le cellier ;
— Trois clés pour le garage (porte de service) ;
— Trois clés pour la porte de garage.
Selon l’état des lieux de sortie, il manque :
— Trois clés pour la porte roulante du garage ;
— Une clé pour la porte du salon ;
— Une clé pour la porte du grenier.
En outre, un scellement chimique avait été introduit dans les serrures ainsi qu’en convient la locataire qui a déposé plainte pour ces faits contre son époux le 21'juin 2019. Il a d’ailleurs dû être fait appel à un serrurier pour ouvrir le logement le jour de l’état des lieux de sortie. Néanmoins, les serrures n’ont pas été remises en état.
Cela suffit à justifier la nécessité de changer les cinq cylindres et de percer l’un d’eux.
S’agissant du volant roulant et des deux télécommandes, la dégradation n’est pas contestée. Aucune vétusté n’est en cause, et cette dégradation oblige la bailleresse à remplacer le volet par un volet neuf. Le principe de la réparation intégrale doit donc conduire à ce qu’elle soit pleinement indemnisée de ce remplacement.
C’est donc la totalité du devis du 21 juillet 2019 d’un montant de 546,37 euros qui doit être retenue au titre des frais de serrurerie.
1.5. Sur le remplissage de la citerne de gaz
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Elle ne conteste pas être redevable de la somme réclamée de 586,90 euros.
Les cautions soutiennent que :
Il n’est fait aucune mention du remplissage de la moitié de la cuve lors de l’entrée des locataires dans les lieux.
La bailleresse soutient que :
La locataire ne contestant pas être débitrice, les cautions sont tenues de répondre de la dette correspondante.
Réponse de la cour
L’état des lieux d’entrée fait mention d’un « relevé de citerne » de « 5090 ». Selon l’état des lieux de sortie, le taux de remplissage de celle-ci n’était plus alors que de 0 %.
C’est donc à juste titre que, se fondant sur une facture de la société Antargaz, le premier juge a retenu la somme de 586,90 euros.
1.6. Sur la facture d’eau
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Il n’est pas démontré que l’usage de l’eau concernée est lié aux locataires ou aux travaux à réaliser. En outre, l’entretien de la fosse septique postérieurement à leur départ ne saurait être mis à leur charge.
Les cautions soutiennent que :
Les frais reviennent à la bailleresse.
La bailleresse soutient que :
L’entretien de la fosse septique n’ayant pu être réglé par les provisions sur charges et la société de nettoyage ayant eu besoin de se brancher à un point d’eau afin de réaliser sa prestation, doit être retenue la somme de 15,51 euros correspondant aux frais de consommation d’eau.
Réponse de la cour
La somme litigieuse de 15,51 euros correspond à une facture d’eau « de fin de contrat » du 1er octobre 2019, relative à une consommation d’eau durant la période du 30 juin 2019 au 2 août 2019, soit postérieure à la reprise des lieux par la bailleresse. Rien ne permet d’imputer cette consommation aux locataires et la somme correspondante mérite d’être écartée.
1.7. Sur les travaux l’électricité
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Elle ne conteste pas la facture de 125,85 euros.
Les cautions n’invoquent aucun moyen.
La bailleresse n’invoque aucun moyen.
Réponse de la cour
En l’absence de contestation des parties, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a retenu la somme de 125,85 euros.
1.8. Sur la remise en état des pièces
Moyens des parties
La locataire soutient que :
Le nettoyage de l’immeuble a fait l’objet d’un devis distinct. En outre, un taux de vétusté de 100 % doit être appliqué.
Les cautions soutiennent que :
L’immeuble avait été refait en 2002, soit 17 ans avant le départ des locataires. Les murs, tapisseries et revêtements ont donc cette ancienneté. Les traces, pointes et enfoncements invoqués par la bailleresse résultent d’un usage normal du logement. Le taux de vétusté devra être appliqué.
La bailleresse soutient que :
Il ne s’agit pas d’une usure normale des choses, mais de désordres dus à la négligence des locataires, sans vétusté applicable.
Réponse de la cour
La somme de 4 966,88 euros qui a été allouée par le premier juge correspond à un devis établi le 18 juillet 2019 par la société Renou David pour la réfection des peintures :
— Des murs de la cuisine ;
— Des murs et du plafond de la chambre 1 ;
— Des murs de la chambre 3 ;
— Du bas des murs du salon et du séjour.
Il ressort à cet égard de la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, qui seul sera pris en compte par la cour, sans référence aux autres photographies, en noir et blanc et non circonstanciées, produites par la bailleresse, que :
— Les murs de la cuisine étaient en « bon état » lors de l’entrée dans les lieux et, en dehors du fait qu’ils n’étaient pas lessivés, présentaient de « nombreuses traces de rebouchage » à la sortie ;
— Les murs de la chambre 1 étaient en « bon état » tout en comportant « 7'chevilles » lors de l’entrée et présentaient « des pointes, traces, enfoncements, vis, fissures et rebouchages grossiers » lors de la sortie ; on ne peut faire néanmoins la part entre les chevilles présentes lors de l’entrée dans les lieux et les vis et rebouchages visibles à la sortie ; quant aux fissures, elles ne peuvent, sans autres éléments, être imputées aux locataires ;
— Le plafond de la chambre 1 était en « bon état » lors de l’entrée et présentait seulement une « peinture non lessivée » au moment de la sortie ;
— Les murs de la chambre 3 étaient, lors de l’entrée, en « bon état » mais avec des « fissures joints plaquo » (sic), et présentaient, à la sortie, des'« peinture et poutres non lessivées » ainsi que « plusieurs fissures et impacts dont certains sont grossièrement rebouchés », sans qu’on puisse là encore distinguer précisément ces éléments de ceux constatés lors de l’entrée ;
— Les murs de la salle à manger étaient déjà dans un « état moyen » lors de l’entrée, avec une « humidité » affectant le « soubassement », et ceux du salon, s’ils étaient notés en « bon état », présentaient la même « humidité » à leur « soubassement », ainsi que « 6 chevilles ».
Enfin, il n’est pas contesté que, comme le tribunal l’a relevé, les peintures et tapisseries avaient été refaites pour la dernière fois en 2002, soit 15 ans avant l’entrée des locataires dans les lieux.
Alors que les photographies, de mauvaise qualité, annexées au procès-verbal d’état des lieux de sortie qui est versé aux débats n’ont rien d’éloquent, et que le nettoyage des murs et plafond correspondants a déjà fait l’objet d’une indemnisation, ces éléments sont insuffisants pour imputer aux locataires des détériorations qui ne résulteraient ni du temps ni de l’usage normal des matériaux et éléments d’équipement dont était constitué le logement.
Dans ces conditions, la somme litigieuse de 4 966,18 euros ne peut être retenue.
1.9. Sur le montant total des réparations dues
Compte tenu de ce qui précède, le montant total des réparations dues s’élève à 4 727,12 euros (1 368 + 2100 + 546,37 + 586,90 + 125,85). Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné solidairement les locataires et les cautions à payer la somme de 9 880,01 euros.
1.10. Sur l’obligation à la dette
Moyens des parties
La locataire soutient que :
— Un scellement chimique avait été introduit dans les serrures litigieuses après que le locataire avait été condamné pour des violences commises contre elle et alors qu’il est serrurier. Elle a déposé plainte pour ces faits. C’est la raison pour laquelle elle n’a pas pu procéder au nettoyage de l’immeuble avant son départ. Le locataire doit donc être condamné à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre du nettoyage et des serrures.
— Son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été prononcé par jugement du 19 octobre 2022. La créance de Mme [O] se retrouve ainsi effacée. Celle-ci devra en conséquence être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La bailleresse soutient que :
La dette de la locataire à son égard a été effacée ou à tout le moins paralysée.
Réponse de la cour
La locataire, après avoir demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 9 880,01 euros, réclame à la fois qu’elle soit condamnée solidairement avec le locataire et les cautions à payer à la bailleresse la somme de 1 207,95 euros au titre des réparations locatives, et qu’il soit constaté l’effacement de sa dette en raison du rétablissement personnel intervenu à son égard.
Le fait que la locataire ait bénéficié d’un rétablissement personnel est admis par toute les parties. Il est constant que cette mesure a eu pour effet d’éteindre purement et simplement sa dette à l’égard de la bailleresse qui ne peut plus agir en paiement contre elle. La cour, constatant cet effacement, ne pourra donc qu’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la locataire, sans pouvoir mettre aucune nouvelle somme à sa charge.
Seuls le locataire et les cautions, qui ne contestent pas pour ces dernières le principe de leur obligation solidaire, seront donc condamnés solidairement à payer à la bailleresse la somme de 4 727,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Cela rend sans objet la demande de garantie faite par la locataire à l’égard du locataire, tout comme sa demande d’infirmation, d’ailleurs non soutenue, du rejet de sa demande de délais de paiement.
2. Sur la demande de dommages et intérêts des cautions
Moyens des parties
Les cautions soutiennent que :
La mauvaise foi de la bailleresse n’est plus à démontrer. Ils ont été profondément touchés par son attitude.
La bailleresse soutient que :
Il n’est démontré aucun abus ni mauvaise foi de sa part.
Réponse de la cour
Au terme du procès, les cautions restent condamnées à indemniser la bailleresse, à laquelle aucune mauvaise foi ni abus du droit d’agir ne peuvent donc être reprochés. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement sur les dépens seront infirmées et seuls le locataire et les cautions seront condamnés solidairement aux dépens de première instance, de même qu’aux dépens d’appel.
Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles d’appel qu’elle aura exposés, et les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
Condamné solidairement M. [J] [Z], Mme [U] [H], M. [V] [H] et Mme [I] [T] [H] à payer à Mme [D] [E] épouse [O] la somme de 9 880,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des réparations locatives ;
Condamné in solidum M. [J] [Z], Mme [U] [H], M. [V] [H] et Mme [I] [T] [H] aux dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette les demandes faites par Mme [D] [E] épouse [O] à l’égard de Mme [U] [H] ;
Condamne solidairement M. [J] [Z], M. [V] [H] et Mme [I] [T] [H] à payer à Mme [D] [E] épouse [O] la somme de 4 727,12'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre des réparations locatives ;
Condamne solidairement M. [J] [Z], M. [V] [H] et Mme [I] [T] [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
T. DA CUNHA C. MULLER
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
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