Confirmation 18 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 18 mars 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 24 Février 2026
N° RG 26/00007 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FTHF
ORDONNANCE
DU 18 MARS 2026
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [K] [P]
née le 09 Juillet 1963 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au CESAME
Non comparante représentée par Me Juliette AUVIN, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Centre hospitalier spécialisé
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [T] [P], en qualité de curateur
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparants, ni représentés,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 18 Mars 2026, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge du tribunal judiciaire d’Angers,chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [P].
Le 10 mars 2026, Mme [K] [P] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
Mme [K] [P] est âgée de 62 ans comme étant née le 9 juillet 1963.
Elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée aménagée renouvelée par jugement du 23 février 2018 pour une durée de 120 mois dont l’exercice est confié à M. [T] [P].
Mme [K] [P] a été admise le 15 février à 15h48 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 16 février pour péril imminent, au vu du certificat médical du Dr [X] daté 15 février à 15h48. Ce médecin relève que Mme [K] [P] présente des troubles du comportement depuis un mois, avec des dépenses importantes, une agressivité envers les soignants inhabituelle, des relations sociales avec désinhibition (invite des inconnus a faire la fête chez elle). L’infirmière au domicile a noté qu’elle ne prenait plus son traitement a visée antiproductive.
Elle est décrite comme étant sthénique, opposée initialement à l’entretien, expliquant aller très bien, dit ne pas dépenser d’argent, ne reconnait pas les relations sociales qui ont évoluées ces derniers jours, et explique avoir arrété son traitement car ce serait 'du poison'. Elle refuse d’être hospitalisée.
Le tiers présent rapporte des dépenses de 6000 euros depuis un mois, une agressivité anormale et des conduites sociales de désinhibition.
Il certifie que Mme [K] [P] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et justifiant, compte-tenu du péril imminent, de soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Le certificat médical des 24 heures est rédigé par le Dr [Z] et daté du 10 février 2026 et celui des 72h par le Dr [B].
L’avis motivé en date du 19 février 2026, du Dr [H] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Mme [K] [P] était hospitalisée dans le cadre d’un épisode maniaque de sa maladie thymique bien connue du CESAME et qu’elle présente lors de son examen une exaltation thymique sans désorganisation majeure de la pensée, un déni ou une minimisation des troubles psychocomportementaux ayant conduit à son hospitalisation, une impossibilité de consentir de manière éclairée aux soins nécessaires en hospitalisation.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 16 mars 2026, le ministère public sollicite la confirmation de la décision.
Mme [K] [P] n’a pu être entendue, l’avis motivé du Dr [S] contre indiquant cette audition compte tenu de l’aggravation et de la sévérité des troubles psychiques de Mme [K] [P].
Maître [M] déclare ne pas avoir d’autres observations que celles liées à la déclaration d’appel par laquelle Mme [K] [P] demande des soins libres.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l’appel effectué dans la condition de délai prévue par la loi.
En vertu de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. .3222-1 que Iorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit a’une surveillanee justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce l’admission :
1- Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2- Soit lorsqu’il est impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent Il et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° (certificat dressé par un médecin n’exerçant pas,dans l’établissement de soins).
Le certificat médical initial du Dr [X], qui n’exerce pas dans l’établissement, est détaillé et caraçtérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé compte tenu de la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Mme [K] [P], et sous contrainte puisqu’il n’est pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée et elle a été informée de ses droits tout comme M. [T] [P], son curateur, de l’hospitalisation.
Le juge a été saisi le 19 février 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 15 février à 15h48, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Dans son avis motivé du 16 mars 2026, le Dr [G] [S],rappelle que Mme [K] [P] est une patiente connue du CESAME, qui a plusieurs antécédents d’hospitalisations. Lors de l’entretien, elle présente une désorganisation psychocomportementale. Les propos sont décousus, elle passe du coq à l’âne. Il est relevé des propos délirants, sur un mode intuitif, interprétatif, ainsi qu’un syndrome de persécution. Elle présente une inversion de son rythme nycthéméral. L’humeur est exaltée, sa pensée accélérée. Elle a présenté ces derniers jours dans l’unité des troubles du comportement avec désinhibition comportementale, familiarité, opposition, sthénicité.
Mme [K] [P] présente une anosognosie totale des troubles psychiques qu’elle présente actuellement. Compte-tenu de ces éléments, l’hospitalisation sous contrainte est à maintenir afin de poursuivre les soins.
Il résulte de cet avis par ailleurs que l’état de santé de Mme [K] [P] s’est aggravé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière en la forme et que Mme [K] [P] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il convient de confirmer la décision.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS la recevabilité de l’appel ;
CONFIRMONS l’ ordonnance du 24 février 2026, du juge du tribunal judiciaire d’Angers,chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement au travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Déchéance du terme ·
- Prix ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Périmètre ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Nombre de dossiers
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Sérieux
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dérogation ·
- Interdiction ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Promotion immobilière ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Cellule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Alerte
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Condamnation ·
- Santé ·
- Responsabilité civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Diligences ·
- Appel ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Appel
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.