Confirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 10 avr. 2025, n° 23/03248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 juillet 2023, N° 20/01021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
10/04/2025
ARRÊT N° 143/25
N° RG 23/03248 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PWFF
NP/RL
Décision déférée du 26 Juillet 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/01021)
JP.MESLOT
[R] [E]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [R] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [Y] (membre de la. FNATH GRAND SUD) en vertu d’un pouvoir special
INTIMEE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant N. PICCO, conseiller chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [E] était employée au Domaine de la CADENE, à [Localité 7], en qualité d’aide soignante depuis le 8 avril 2008. Le 14 mars 2019, elle avait établi une déclaration de maladie professionnelle, sans préciser la nature de sa pathologie. Sa déclaration était acccompagnée d’un certificat médical établi par le Dr [O], qui constatait que Mme [E] présentait un 'épisode dépressif majeur survenu dans un contexte de harcèlement au travail depuis le 13 mars 2018 jusqu’à ce jour avec une hospitalisation en juillet 2018 pour décompensation dépressive avec idées suicidaires'.
Le 16 août 2019, le Service Médical a indiqué à l’assurée qu’elle présentait un taux d’IPP égal ou supérieur à 25% et lui a notifié la transmission de son dossier au CRRMP pour examen au titre des maladies hors tableau de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Le 13 mars 2020, le CRRMP de Montpellier a rendu un avis défavorable quant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] rejetant le lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. Cet avis a été notifié à l’assurée le 31 mars 2020 par la CPAM de la Haute Garonne.
Le 30 mai 2020, elle a saisi la Commision de Recours Amiable afin de contester la décision de refus de prise en charge de sa maladie.
Le 22 octobre 2020, Mme [E] a saisi le Pôle social du TJ de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Le 16 mars 2021, la CRA a rejeté explicitement la requête de Mme [E], confirmant le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné, avant dire droit, la saisine du CRRMP de Bordeaux-Aquitaine.
Par avis défavorable du 6 décembre 2022, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a estimé qu’aucun élément ne permettait d’établir la preuve d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Par jugement du 26 juillet 2023, le Tribunal Judiciaire de Toulouse a débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et notamment de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.
Mme [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 septembre 2023.
Elle demande à titre principal l’infirmation du jugement et la déclaration d’un lien direct et essentiel entre sa maladie et son activité professionnelle, permettant une prise en charge au titre de la législation professionnelle, et à titre subsidiaire qu’un renvoi soit ordonné vers un 3 ème comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En tout état de cause, elle demande la condamnation de la CPAM aux entiers dépens et aux frais d’expertise.
Elle reproche aux CRRMP de ne pas avoir relevé que sa maladie avait été provoquée par un contexte de harcèlement au travail, comme l’indiquent les différents comptes rendus des Dr [X], [O] et [G], médecins psychiatres, et l’enquête menée la CPAM, qui avait constaté des anomalies quant à l’organisation du travail et avait recueilli un signalement quant au comportement problématique des infirmières coordinatrices.
La CPAM de la Haute Garonne demande la confirmation du jugement, en se prévalant notamment des avis rendus par les CRRMP Languedoc Roussillon et Nouvelle Aquitaine qui indiquent que l’assurée présentait des antécédents extra professionnels à l’origine de sa pathologie et que son employeur avait déclaré au cours de l’enquête réalisée par la CPAM qu’elle n’avait jamais subi de faits de harcèlement au travail et qu’elle exprimait globalement une grande satisfaction à occuper le poste d’aide soignante, sans jamais exprimer de difficultés au cours de ses entretiens annuels.
MOTIFS
L’article 461-1 al 3 du code de la sécurité sociale prévoit que ' Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime'. L’alinéa 5 du même article dispose que dans ce cas, 'la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'
Les parties s’opposent sur le point de savoir si la pathologie déclarée par Mme [R] [E] a été directement causée par son travail habituel.
Mme [R] [E] expose avoir été victime d’un épisode dépressif majeur dû à des souffrances au travail, expliquant que ses souffrances au travail sont apparues au cours de l’année 2017 en raison d’une dégradation du climat professionnel dans lequel elle évoluait quotidiennement. L’appelante ajoute avoir été placée en arrêt maladie le 12 mars 2018 jusqu’à la déclaration de maladie professionnelle en date du 21 février 2019. Compte tenu de son épisode dépressif majeur, Mme [R] [E] a fait l’objet de plusieurs hospitalisations de jour de longue durée.
Pour établir le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle d’aide soignante, Mme [R] [E] explique que l’organisation mise en place par son employeur l’a conduite à intervenir sur les tournées en binôme, à la différence de deux autres salariées qui avaient pourtant le même statut qu’elle. Elle s’est plainte également de remarques désobligeantes de sa supérieure hiérarchique sur sa manière de servir et remettant en cause ses compétences, en contradiction avec ses évaluations positives. Mme [R] [E] estime ne pas être la seule à subir la mauvaise qualité de la gestion des ressources humaines ayant provoqué de nombreuses démissions.
Toutefois, l’exposé de ces difficultés, dont la salarié a pu faire part lors de l’enquête menée par la caisse ou auprès de ses thérapeutes, ne démontre pas de lien direct avec la pathologie dont elle a souffert, dès lors :
— d’une part qu’il est médicalement établi que Mme [R] [E] présentait antérieurement une personnalité sensitive et une fragilité psychique, ainsi que l’établissent plusieurs certificats médicaux de soignants ayant accompagné la salariée produits aux débats (dont le Dr [O] ayant dressé le certificat médical initial) et l’analyse des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— d’autre part que si cet état antérieur n’exclut pas l’apparition d’une pathologie directement causée par le travail, la preuve de ce lien ne peut se présumer.
Or, en soi, la description des conditions de travail de Mme [R] [E], rapportée ci-dessus, ne détermine pas un lien de causalité direct avec la dépression vécue.
D’autre part, en deux occasions distinctes et indépendantes, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont successivement détaillé leur analyse :
— celui de [Localité 5] a notamment souligné la présence de facteurs extra professionnels mentionnés dans le dossier administratif de Mme [R] [E] ayant pu participer « à la genèse de la pathologie » et retenu l’absence d’éléments de nature à prouver notamment des contraintes psycho-organisationnelles majeures ;
— celui de la région Nouvelle-Aquitaine, désigné par le tribunal, après avoir également énuméré les doléances de la salariée et analysé les éléments qui lui ont été soumis, a également estimé que 'l’action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n’était pas clairement établie et que l’assurée présentait des antécédents extra professionnels'.
Mme [R] [E] n’apporte à l’encontre de ces avis motivés aucun élément contraire.
Sans qu’il soit utile de désigner un troisième CRRMP, le jugement entrepris, qui a exactement considéré qu’un lien direct entre l’épisode dépressif majeur subi par la salariée et son travail habituel ne pouvait être établi, devra être confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 26 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Dit que Mme [R] [E] supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Barème ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Véhicule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Exécution du jugement ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Salaire ·
- Appel ·
- Radiation du rôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Cession ·
- Prix ·
- Crédit-bail immobilier ·
- Preneur ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Immobilier ·
- Acte authentique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Document ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Sérieux
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dérogation ·
- Interdiction ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empêchement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Déchéance du terme ·
- Prix ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Périmètre ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Nombre de dossiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.