Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 19 févr. 2026, n° 25/02512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 25 avril 2025, N° 2024005494 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Prosport XV c/ S.A.S. Décathlon France |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/02512 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGMT
Ordonnance de référé (N°2024005494) rendue le 25 avril 2025 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
S.A.S. Prosport XV, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Mes Jean-Christophe Grall et Nadège Pollak, avocats au barreau de Paris, avocats plaidants
INTIMÉE
S.A.S. Décathlon France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Bruno Houssier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Mavel
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 11 décembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Déborah Bohée
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE
La société Décathlon France (ci-après la société Décathlon), concepteur, fabricant et distributeur d’articles de sport, a notamment pour concurrent le réseau des magasins à l’enseigne Intersport, détenus par des sociétés distinctes, regroupées en une société coopérative de commerçants dénommée Intersport France.
La société Decathlon exploite plusieurs magasins en France métropolitaine, parmi lesquels deux magasins situés à [Localité 3] et à [Localité 4].
La société Prosport XV (ci-après la société Prosport) exploite quant à elle le magasin à l’enseigne Intersport à [Localité 5] ([Localité 6] [Adresse 3].
Par une lettre du 22 mai 2023, lui reprochant le non-respect de la réglementation en matière d’ouvertures dominicales au cours des dernières années, la société Décathlon a mis en demeure la société Prosport de lui faire parvenir tout éventuel document officiel attestant de ce que ces ouvertures seraient licites, sous peine de saisine du juge des référés aux fins, notamment d’interdiction d’effectuer de nouvelles ouvertures dominicales en dehors de celles autorisées.
La société Prosport n’a pas donné suite à cette lettre.
Le 29 octobre 2024, la société Décathlon a saisi le président du tribunal de commerce de Valenciennes, statuant en référé, sur le fondement du trouble manifestement illicite, afin de voir interdire à la société Prosport de procéder à des ouvertures dominicales, sous astreinte, et de voir ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile
Ce contentieux s’inscrit dans une série d’autres contentieux initiés depuis fin 2022 par la société Décathlon contre différents magasins Intersport auxquels il est reproché le même type de faits.
Par ordonnance en date du 25 avril 2025 dont appel, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a rendu la décision suivante :
A TITRE PRINCIPAL;
RENVOYONS les parties à mieux se pouvoir ainsi qu’elles en aviseront;
Mais cependant, dès à présent;
— REJETONS la note en délibéré produite sans autorisation par la société défenderesse;
— ACCUEILLONS partiellement les demandes de la société DECATHLON FRANCE;
— DISONS que le juge des référés est compétent pour connaître de l’affaire;
— ORDONNONS l’interdiction à la société PROSPORT XV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne «INTERSPORT » à [Localité 7] [Adresse 4] et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de [Localité 5] ou tout autre dérogation légale ou réglementaire dont la société PROSPORT XV doit justifier et ce, sous une astreinte de 50.000 € par dimanche d’ouverture non autorisée;
— REJETONS la demande de mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile;
— ORDONNONS à la société PROSPORT XV de donner le montant du chiffre d’affaires réalisé lors de chaque journée d’ouverture non autorisée et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
— REJETONS les autres demandes en ce compris celles de la société PROSPORT XV qu’elle formule à titre reconventionnel;
— CONDAMNONS la société PROSPORT XV à payer à la société DECATHLON France la somme de 5.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNONS la société PROSPORT XV aux entiers dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 38,65 euros;
La société Prosport XV a interjeté appel de cette ordonnance le 12 mai 2025.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 11 décembre 2025.
Par dernières conclusions N°2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Prosport XV demande à la cour de:
À titre principal,
— RECEVOIR la société Prosport XV en son appel et dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 25 avril 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Valenciennes en ce qu’elle a :
«- Accueill[i] partiellement les demandes de la société Decathlon France ;
— Di[t] que le juge des référés est compétent pour connaître de l’affaire ;
— Ordonn[é] l’interdiction à la société PROSPORT XV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne « INTERSPORT» à [Localité 7] [Adresse 3] et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de [Localité 5] ou toute autre dérogation légale ou réglementaire dont la société PROSPORT XV doit justifier et ce, sous une astreinte de 50.000 € par dimanche d’ouverture non autorisée ;
— Rejet[é] la demande de mesure d’instruction fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
— Ordonn[é] à la société PROSPORT XV de donner le montant du chiffre d’affaires réalisé lors de chaque journée d’ouverture non autorisée et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Rejet[é] les autres demandes en ce compris celles de la société PROSPORT XV qu’elle formule à titre reconventionnel ;
— Condamn[é] la société PROSPORT XV à payer à la société DECATHLON FRANCE la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamn[é] la société PROSPORT XV aux entiers dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 38,65 euros ».
— La CONFIRMER pour le surplus ;
— DÉBOUTER la société DECATHLON FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris de son appel incident ;
— ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile au profit de la société PROSPORT XV ;
— ORDONNER à la société DECATHLON FRANCE de communiquer à la société PROSPORT XV en ce qui concerne les magasins Decathlon exploités à [Localité 8] et à [Localité 9] :
' la liste précise de tous les dimanches durant lesquels les magasins DECATHLON d'[Localité 3] et de [Localité 4] ont ouvert leurs portes au public de 2020 à 2025 ;
' le chiffre d’affaires qui a été réalisé par les magasins DECATHLON d'[Localité 3] et de [Localité 4] lors de chaque dimanche de 2020 à 2025 où ils ont été ouverts au public ;
— ASSORTIR cette mesure d’instruction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de deux mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, cette astreinte courant, par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que DECATHLON FRANCE n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuée de 2020 à 2025 ;
— SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
À titre subsidiaire, pour le cas où la mesure d’interdiction ne serait pas infirmée,
— DIRE que toute interdiction ne pourra être que provisoire et la LIMITER à un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et DIRE qu’à défaut de saisine du juge du fond par la société DECATHLON FRANCE à l’encontre de la société Prosport XV dans ce délai, la mesure d’interdiction sera levée de plein droit ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE à payer à la société Prosport XV la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— CONDAMNER la société DECATHLON FRANCE aux entiers dépens d’appel.
La société Prosport fait valoir que la mesure d’interdiction d’ouverture dominicale ordonnée par le premier juge doit être infirmée retenant que l’ordonnance entreprise n’a prévu aucune limitation de durée et qu’elle n’a pas caractérisé le trouble manifestement illicite, au sens de l’article 873, alinéa 1, du code de commerce.
Elle considère que les conditions de ce texte ne sont pas remplies en ce que :
1°- l’illicéité n’est pas caractérisée. Faute de violation de la réglementation, les ouvertures dominicales du magasin Intersport en cause, entre 2020 et 2024, et celles à venir, ne présentent pas les caractéristiques d’un trouble manifestement illicite. En effet :
— il résulte des articles L. 3132-25-1 et R. 3132-20-1 du code du travail que la dérogation géographique tenant à l’existence d’une zone commerciale est accordée de plein droit dès lors que les conditions posées par ces textes sont réunies, sans qu’une autorisation administrative soit requise, sous la seule condition que les établissements situés dans cette zone soient couverts par un accord collectif, de sorte que les magasins situés dans ces zones commerciales ne sont pas tenus uniquement par les «dimanches du maire » ;
— en l’espèce, le magasin concerné se situe bien dans une zone commerciale caractérisée par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante lui permettant de bénéficier de cette dérogation, sans avoir besoin d’arrêté préfectoral ;
— de plus, ses salariés bénéficient de l’accord collectif du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical, ce qui lui permet de faire travailler ses salariés volontaires sur d’autres dimanches que les «dimanches du maire», sans qu’aucune autorisation administrative ne soit requise ;
— les ouvertures dominicales de son magasin sont donc licites, car conformes aux prescriptions du code du travail ;
— en tout état de cause, pendant la crise sanitaire liée au Covid 19, le gouvernement a lui-même incité les commerces à déroger, de manière exceptionnelle, à la réglementation en matière d’ouverture dominicale ;
— le gouvernement a également autorisé les commerçants à ouvrir le dimanche 9 juillet 2023, à la suite des violences urbaines.
La société Prosport plaide en conséquence avoir respecté la règlementation lorsqu’elle a ouvert son magasin le dimanche, soit dans le cadre des arrêtés du maire, soit dans le cadre d’une dérogation géographique accordée aux zones commerciales en matière d’ouverture dominicale, outre les ouvertures accordées à titre ponctuel .
2°- l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas caractérisée. En effet, selon elle :
— le trouble allégué toléré depuis des années exclut toute possibilité de référé alors que le trouble manifestement illicite visé par l’article 873 doit présenter un caractère pressant et intolérable, considérant que si ces ouvertures lui avaient causé un trouble, la société Décathlon aurait agi plus rapidement;
— le trouble manifestement illicite doit viser des agissements constitutifs d’une violation évidente, manifeste et non équivoque de la règle de droit. En l’espèce, elle considère qu’il n’existe pas de violation de la règle de droit et qu’en tout état de cause, l’existence de décisions divergentes démontre qu’il existe une difficulté réelle sur l’interprétation des textes applicables en matière d’ouvertures dominicales. La violation alléguée ne relevant donc pas de l’évidence requise en matière de référé, le juge des référés aurait dû décliner sa compétence et ce d’autant que la société Décathlon ne s’applique pas la même règle et ouvre aussi ses magasins en dehors des dimanches du maire. En procédant à l’analyse de la réglementation en cause, le premier juge a manifestement excédé « ses compétences » ;
— le trouble doit porter préjudice à la victime, ce qui n’est nullement démontré par la société Décathlon dont les magasins ne se situent pas à proximité de son propre magasin et ne partagent donc pas la même zone de chalandise, de sorte qu’ils ne se trouvent pas en situation de concurrence ;
— les juges doivent apprécier la mesure propre à mettre fin au trouble existant, sans que cette mesure puisse aller au-delà de la cessation du trouble ni porter atteinte aux libertés fondamentales, telles que la liberté du commerce et d’entreprendre. Le juge des référés ne peut donc ordonner une mesure imprécise pour l’avenir, sans limitation de durée – la mesure devant rester provisoire, sous peine de dépasser les limites de sa compétence, au risque d’une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce ;
3°- toute mesure d’interdiction est nécessairement provisoire. En effet :
— toute ordonnance de référé qui impose une interdiction doit impérativement prévoir un terme à cette mesure et être prise sous réserve de saisine du juge du fond dans un délai donné, à compter de l’ordonnance ;
— en l’espèce, en prononçant une mesure d’interdiction illimitée, le premier juge a violé les articles 484 et 488 du code de procédure civile et ce d’autant que dans plusieurs contentieux, la société Décathlon n’a pas saisi le juge du fond,
— le montant de l’astreinte est disproportionné au regard des chiffres d’affaires réalisés en moyenne sur ces ouvertures dominicales,
— ainsi, en tout état de cause, si la cour confirmait l’ordonnance, elle devrait nécessairement assortir la mesure d’une limite temporelle en précisant qu’à défaut de saisine du juge du fond par la société Décathlon dans ce délai, la mesure serait levée de plein droit.
La société Prosport sollicite également l’infirmation de la mesure d’instruction ordonnée, en faisant valoir ces éléments :
1°- La société Décathlon ne justifie d’aucun motif légitime, l’éventuelle action au fond qui pourrait être intentée étant irrecevable car prescrite puisque lorsqu’elle a introduit son action le 29 octobre 2024, elle avait ou aurait dû avoir connaissance depuis plus de cinq ans des ouvertures du magasin Intersport de [Localité 5] et n’est pas fondée en l’absence de violation de la règlementation applicable,
— une mesure d’instruction ne peut pas être prononcée lorsque le demandeur a déjà en sa possession des éléments suffisamment documentés, ce qui est le cas puisque les ouvertures ont été listées dans un procès-verbal de constat ;
— le motif de la société Décathlon est illégitime, puisqu’elle a multiplié les mesures d’instruction contre des adhérents du réseau Intersport sans introduire d’action au fond ensuite. L’appelante fait preuve d’un acharnement procédural afin de déstabiliser son principal concurrent, en s’évertuant à obtenir des informations stratégiques par le biais de mesures qui, in fine, ne sont jamais suivies d’action au fond et instrumentalise la justice à des fins commerciales ;
— la société Décathlon, et notamment ses magasins situés dans le même secteur commercial, ouvre elle-même en dehors des dimanches autorisés par le maire,
— il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice vraisemblable subi, l’intimée ne démontrant nullement qu’elle aurait pu bénéficier d’un report de chiffre d’affaires dans le cadre de ces ouvertures dominicales,
2°- La mesure sollicitée n’est pas utile à la solution du litige, puisque la société Décathlon n’a pas besoin de connaître son chiffre d’affaires pour calculer son préjudice,
3°- La mesure sollicitée n’a pas un caractère suffisamment limité. En effet :
— en droit, les mesures d’instruction doivent être circonscrites aux faits litigieux dont pourrait dépendre la solution du litige et ne peuvent constituer de véritables mesures d’investigation. Elles ne doivent pas porter atteinte de manière disproportionnée au secret des affaires. Une atteinte disproportionnée à ce secret constitue donc un obstacle à une mesure d’instruction in futurum ;
— alors qu’elle a déjà communiqué la liste des dimanches ouverts et les chiffres d’affaires réalisés, la société Décathlon essaye d’obtenir une mesure d’instruction encore plus intrusive ;
— la communication de ses chiffres d’affaires a permis à son adversaire d’avoir accès à des données sensibles, ce qui dépasse le cadre de l’article 145 du code de procédure civile et n’est pas utile à la détermination du préjudice qu’elle prétend avoir subi et ce d’autant qu’elle ne dispose pas de magasins à proximité du sien.
Elle soutient le bien-fondé de sa demande de mesure d’instruction faisant valoir que ces éléments lui permettront de se défendre utilement et de manière équitable dans le cadre d’une procédure au fond, notamment en ayant connaissance des dimanches ouverts et du chiffre d’affaires que la société Décathlon effectue sur un dimanche d’ouverture de son magasin.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 novembre 2025 la société Décathlon France demande à la cour de:
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 25 avril 2025 en ce qu’elle a jugé :
— Rejetons la note en délibéré produite sans autorisation par la société défenderesse.
— Disons que le Juge des référés est compétent pour connaître de l’affaire.
— Ordonnons l’interdiction à la société PROSPORT XV de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne « INTERSPORT» à [Localité 7] [Adresse 3] et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de [Localité 5] ou toute autre dérogation légale ou réglementaire dont la société PROSPORT XV doit justifier et ce, sous une astreinte de 50.000 € par dimanche d’ouverture non autorisée ;
— Ordonnons à la société PROSPORT XV de donner le montant du chiffre d’affaires réalisé lors de chaque journée d’ouverture non autorisée et ce, sous une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Rejetons les demandes reconventionnelles de la société PROSPORT XV ;
— Condamnons la société PROSPORT XV à payer à la société DECATHLON FRANCE, la somme de 5000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société PROSPORT XV aux entiers dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
INFIRMER ladite ordonnance de référé à l’encontre de plusieurs des chefs de jugement, à savoir :
— Rejetons la demande de mesure d’instruction, fondée sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile.
— Rejetons les autres demandes.
A titre d’appel incident :
— ORDONNER une mesure d’instruction en application de l’article 145 du Code de procédure civile,
— DESIGNER tel Commissaire de Justice qu’il plaira au Juge des Référés, afin de se rendre dans le magasin INTERSPORT exploité par la SAS PROSPORT XV à [Adresse 5] [Localité 10] [Adresse 3], ou en tout autre lieu qui pourrait s’avérer nécessaire, incluant le siège social de la société SAS PROSPORT XV situé à [Localité 11].
— DIRE que le Commissaire de Justice instrumentaire aura pour mission de rechercher et de consigner par écrit :
(i) la liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin INTERSPORT de [Localité 5] a ouvert ses portes au public de 2020 à 2024, et
(ii) le chiffre d’affaires hors-taxes qui a été réalisé par le magasin INTERSPORT de [Localité 5] lors de chaque dimanche des années de 2020 à 2024 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune.
— DIRE que, pour l’exécution de sa mission, le Commissaire de justice pourra consulter les livres et dossiers informatiques de la SAS PROSPORT XV et se faire remettre tout document utile permettant d’établir les dates d’ouverture effective du magasin INTERSPORT de [Localité 5] en 2022, en particulier ceux attestant, pour les dimanches concernés, de l’existence d’une activité commerciale, de ventes réalisées et de la présence de salariés.
— ORDONNER au Commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et pièces obtenues à l’occasion de l’exécution de sa mission, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai maximum d’un mois après la signification de l’ordonnance à intervenir.
— DIRE que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais d’intervention du Commissaire de justice.
A défaut, si la Cour devait estimer devoir restreindre la mission du commissaire de justice désigné en tenant pour acquis, sincères et véritables, les dates d’ouvertures et chiffres d’affaires non certifiés tels que déclarés par l’appelante pour 2020, 2021, 2023, et 2024,
— DIRE que la mission du commissaire de justice se limitera à l’année 2022.
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse où la Cour ne souhaiterait pas commettre un Commissaire de Justice instrumentaire selon la mission qui précède, il lui serait demandé à tout le moins d’ordonner la mesure d’instruction suivante :
— ORDONNER à la SAS PROSPORT XV de communiquer à la société DECATHLON FRANCE, en ce qui concerne le magasin INTERSPORT exploité à [Adresse 6]) [Adresse 3] :
. la liste précise et certifiée par son commissaire aux comptes de tous les dimanches durant lesquels le magasin INTERSPORT de [Localité 5] a ouvert ses portes au public durant l’année 2022.
— ASSORTIR cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— COMMETTRE tel commissaire de justice de son choix territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de l’arrêt à intervenir en ce qui concerne cette mesure d’instruction, et de collecter l’ensemble des informations qui lui seront remises par la SAS PROSPORT XV.
— ORDONNER au Commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir.
— DIRE que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais d’intervention du Commissaire de justice.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SAS PROSPORT XV de l’intégralité de ses demandes en cause d’appel.
— CONDAMNER la SAS PROSPORT XV à payer en appel à la société DECATHLON FRANCE une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SAS PROSPORT XV aux dépens d’appel, ainsi qu’au remboursement des frais du Commissaire de justice instrumentaire avancés par la société DECATHLON FRANCE.
La société Décathlon soutient que le fait pour un commerçant d’ouvrir le dimanche en dehors de toute autorisation légale constitue un trouble manifestement illicite et un acte de concurrence déloyale. Elle considère en l’espèce qu’il est démontré, notamment au travers de publicités que la société Prosport n’a pas respecté les arrêtés municipaux en matière d’ouverture dominicale pour le magasin Intersport de [Localité 5] entre 2020 et 2024, ce qui constitue autant d’actes de concurrence déloyale, de sorte qu’elle est fondée à agir pour faire cesser ce trouble manifestement illicite et obtenir ultérieurement une indemnisation, en application de l’article 1240 du code civil, justifiant l’organisation d’une mesure d’instruction. Elle ajoute que le juge des référés est compétent pour faire cesser ce trouble sous astreinte, sans limite de temps en l’assortissant du prononcé d’une astreinte, car la société Prosport a caché ses méfaits après avoir été informée de l’introduction d’autres instances en référé concernant d’autres sociétés Intersport ne respectant pas non plus les dates d’ouvertures dominicales autorisées.
La société Décathlon plaide également que sa demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite est légitime, dès lors qu’il n’existe à [Localité 5] aucune dérogation géographique qui permettrait à l’intimée de s’exonérer du respect des « dimanches du maire » ; que le non-respect des arrêtés municipaux du maire de la commune constitue une violation flagrante de la règle de droit, qu’il appartient au juge des référés commerciaux de faire cesser, que la société Prosport, à qui il incombe d’en justifier, n’a pas démontré qu’il existerait un arrêté préfectoral ayant classé le centre commercial en cause en tant que « zone commerciale», au sens des articles L. 3132-25-1 et L. 3132-25-2 du code du travail, alors qu’elle-même démontre qu’il n’existait, dans la commune considérée, aucune « zone commerciale » classée par un arrêté préfectoral ; que la société Prosport propose une lecture dévoyée de l’article L. 3132-25-1 du code du travail, alors qu’il faut obligatoirement qu’il y ait eu un classement en zone commerciale par la préfecture, ce qui requiert un arrêté préfectoral dont il n’est pas justifié ; que la société Prosport a déjà été sanctionnée pour des pratiques identiques par plusieurs tribunaux de commerce et trois cours d’appel.
Elle ajoute que les autres arguments soulevés par l’intimée pour prétendre qu’il existe une difficulté sérieuse ne sont pas fondés, retenant qu’aucune mesure dérogatoire spécifique à [Localité 5] n’a été prise par la préfecture du Nord durant la crise sanitaire du covid-19, qu’il n’y a jamais eu de sa part de tolérance face aux ouvertures dominicales illicites, soulignant que le non-respect des règles relatives au repos dominical entraîne nécessairement un préjudice concurrentiel alors qu’elles exercent dans une branche d’activité commune.
La société Décathlon soutient également le bien-fondé de sa demande de mesure d’instruction in futurum qu’elle sollicite avant tout procès, alors qu’elle justifie d’un motif légitime, soit de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à venir en concurrence déloyale résultant de la violation de la réglementation en matière d’ouvertures dominicales, contestant l’affirmation de son adversaire selon laquelle elle ne saisirait pas le juge du fond ensuite et soulignant que l’étendue de la communication sollicitée est « légalement admissible » au sens de l’article 145 du code de procédure civile, la mesure sollicitée étant précisément circonscrite à ce qui est nécessaire pour garantir son efficacité, à savoir connaître le nombre de dimanches réellement ouverts alors qu’elle établit, par un commencement de preuve, de multiples ouvertures dominicales non autorisées par le magasin Intersport en cause et les informations demandées étant essentielles pour le juge du fond appelé à statuer sur sa demande d’indemnisation. Elle considère que les motifs pour lesquels le premier juge a refusé la demande de mesure d’instruction ne sont pas fondés au regard de l’article 145 du code de procédure civile puisqu’elle elle ne dispose pas « d’ores et déjà » de la preuve des ouvertures illicites qui ne constituent pas une information confidentielle ou couverte par le secret des affaires ni davantage les chiffres d’affaires réalisés, autant de pièces qui seront nécessaires, devant le juge du fond, pour justifier de l’importance du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale. Elle précise que le secret des affaires n’est pas un obstacle à l’organisation de la mesure d’instruction, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle estime qu’aucune prescription n’est susceptible de frapper l’action au fond envisagée, l’action en concurrence déloyale étant fondée sur des infractions répétées et des actes distincts, constituant autant d’infractions autonomes.
La société Décathlon s’oppose à la demande reconventionnelle de son adversaire retenant que l’équité ne peut fonder une mesure demandée sur la base de l’article 145 du code de procédure civile, en l’absence de motif légitime et alors qu’une seule ouverture potentiellement non autorisée ne constitue qu’une erreur isolée de ce magasin ; que la société Prosport tente de détourner le débat en invoquant de manière infondée de prétendues infractions commises par d’autres de ses magasins au préjudice d’autres magasins Intersport exploités par d’autres sociétés ; que ses actions ne caractérisent nullement un acharnement procédural mais reposent uniquement sur des manquements caractérisés, la jurisprudence ayant déjà retenu que les ouvertures dominicales illégales procurent à ces magasins un avantage économique déloyal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
L’ordonnance n’est pas contestée en ce que le premier juge a rejeté la note en délibéré produite sans autorisation par la société Prosport.
Sur la demande d’interdiction d’ouvertures dominicales fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
En vertu de l’article 873, alinéa 1, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour rappelle que l’application de ce texte n’est pas subordonnée à la condition d’urgence et que le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Les mesures que le juge peut prescrire sur le fondement du texte précité ne doivent tendre qu’à la cessation du trouble manifestement illicite justifiant son intervention.
Sous cette restriction, le juge des référés apprécie souverainement les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, en droit, le fait pour un employeur d’ouvrir son établissement le dimanche sans autorisation de droit ou préfectorale constitue un trouble manifestement illicite et constitue un acte de concurrence déloyale le fait, pour un commerçant, de ne pas respecter la réglementation applicable à son activité afin de bénéficier indûment de l’avantage concurrentiel qui découle de l’inobservation de cette réglementation.
Il appartient à celui qui, pour écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite, se prévaut du bénéfice d’une dérogation de droit au repos dominical d’en justifier.
Sur ce, il est établi que les sociétés Décathlon et Prosport sont deux sociétés concurrentes, toutes deux commercialisant notamment des articles de sport et chacune exploitant un magasin dans un secteur commercial assez proche, distant d’une dizaine de kilomètres, soit sur la commune de [Localité 5] pour la société Prosport et sur les communes de [Localité 4] et [Localité 3] pour la société Décathlon.
Par ailleurs, il apparaît non sérieusement contestable au vu des pièces versées aux débats par la société Décathlon, et notamment des constats d’huissier relevant les annonces publicitaires effectuées sur le réseau Facebook de la société Prosport, et des arrêtés municipaux pris par le maire de [Localité 5] que, depuis l’année 2020 et jusqu’en 2024, le magasin à l’enseigne Intersport exploité par la société Prosport a ouvert ses portes à des dates ne figurant pas dans la liste, limitative, des dimanches où le maire de la commune a autorisé l’emploi de salariés.
Ainsi, au vu des pièces communiquées, en dehors des « dimanches du maire », de certains arrêtés préfectoraux et de la possibilité d’ouverture exceptionnelle le 9 juillet 2023 autorisée par le gouvernement, le nombre de dimanches pendant lesquels le magasin en question a ouvert, s’établit comme suit :
— en 2020 : 4 dimanches ;
— en 2021 : 8 dimanches ;
— en 2022 : 1 dimanche ;
— en 2023 : 5 dimanches ;
— en 2024 : 8 dimanches.
La société Prosport ne conteste pas l’existence de ces ouvertures mais considère qu’elles ne constituent pas un trouble manifestement illicite, en l’absence de violation évidente de la règlementation et des nombreuses dérogations autorisant ces ouvertures dominicales et notamment les dérogations géographiques, outre des ouvertures autorisées à titre ponctuel.
Il convient donc d’examiner si ces ouvertures dominicales en cause, en dehors des dimanches du maire, méconnaissent, avec l’évidence requise en référé, une règle de droit les prohibant.
Sur ce point, l’article L. 3132-3 du code du travail dispose que « Dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. »
Ce principe admet un certain nombre de dérogations spécifiquement énumérées par le code du travail, soit des dérogations accordées par le Préfet, par le maire (qui peut décider d’une suppression du repos dominical dans la limite de 12 dimanches par an) ou sur un fondement géographique, issu de la loi du 6 août 2015.
S’agissant des dérogations géographiques revendiquées par la société Prosport, figurent les zones commerciales définies par :
— l’article L.3132-25-1 du code du travail selon lequel :
« Les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services et qui sont situés dans les zones commerciales caractérisées par une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importantes, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d’une zone frontalière, peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4. (')
1: Mise en italique ajoutée par la cour.
»,
— l’article L. 3132-25-2 de ce code qui dispose que :
« I. La demande de délimitation ou de modification des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1 est faite par le maire ou, après consultation des maires concernés, par le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, lorsque celui-ci existe et que le périmètre de la zone concernée excède le territoire d’une seule commune.
La demande de délimitation ou de modification de ces zones est transmise au représentant de l’Etat dans la région. Elle est motivée et comporte une étude d’impact justifiant notamment l’opportunité de la création ou de la modification de la zone.
II. Les zones mentionnées au I sont délimitées ou modifiées par le représentant de l’Etat dans la région après avis :
1° Du conseil municipal des communes dont le territoire est concerné ;
2° Des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées ;
3° De l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont sont membres les communes dont le territoire est concerné ;
4° Du comité départemental du tourisme, pour les zones touristiques mentionnées à l’article L. 3132-25 ;
5° De la chambre de commerce et d’industrie et de la chambre de métiers et de l’artisanat, pour les zones commerciales mentionnées à l’article L.3132-25-1.
L’avis de ces organismes est réputé donné à l’issue d’un délai de deux mois à compter de leur saisine en cas de demande de délimitation d’une zone et d’un mois en cas de demande de modification d’une zone existante.
III. Le représentant de l’Etat dans la région statue dans un délai de six mois sur la demande de délimitation dont il est saisi. Il statue dans un délai de trois mois sur une demande de modification d’une zone »,
— l’article R. 3132-20-1 du même code en vertu duquel :
« I. – Pour être qualifiée de zone commerciale au sens de l’article L. 3132-25-1, la zone faisant l’objet d’une demande de délimitation ou de modification remplit les critères suivants :
1° Constituer un ensemble commercial au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce d’une surface de vente totale supérieure à 20 000 m² ;
2° Avoir un nombre annuel de clients supérieur à 2 millions ;
3° Être dotée des infrastructures adaptées et accessible par les moyens de transport individuels et collectifs.
II. – Lorsque la zone est située à moins de 30 kilomètres d’une offre concurrente située sur le territoire d’un Etat limitrophe, les valeurs applicables au titre des critères de surface de vente et de nombre annuel de clients énoncés respectivement au 1° et au 2° du I sont de 2 000 m² et de 200 000 clients. »
Il résulte ainsi de ces textes que s’il existe une dérogation au principe de l’interdiction du travail dominical pour les commerces situés dans une zone commerciale, cette possibilité est subordonnée à plusieurs conditions préalables, notamment la délimitation et la création de cette zone par un arrêté préfectoral, dans le cadre d’une procédure à suivre précisément définie et non de plein droit une fois que les conditions matérielles sont réunies, comme le soutient à tort la société Prosport. Il est également sans emport sur ce point que la société Prosport justifie de l’existence d’un accord collectif du 6 novembre 2017 relatif aux contreparties au travail dominical tel que mentionné à l’article L.3132-25-3 du code du travail.
Or, la société Prosport qui revendique pouvoir bénéficier d’une telle dérogation ne démontre pas l’existence d’un arrêté préfectoral ayant classé en zone commerciale au sens des textes précités, le secteur dans lequel est situé son magasin de [Localité 5] à compter de l’année 2020.
Au surplus, la société Décathlon justifie avoir interrogé les services de la préfecture du Nord qui, par la voix du responsable du pôle travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord, dans un courriel du 1er août 2023, mentionne qu’il n’existe pas à sa connaissance d’arrêté préfectoral délimitant dans le nord une zone commerciale au sens de l’article L.3132-25-1 du code du travail et qu’il « n’existe par conséquent aucune autorisation de déroger au repos dominical des établissements de vente au détail de biens et services ».
Il est ainsi établi, de manière non sérieusement contestable, qu’entre 2020 et 2024 la société Prosport a ouvert à plusieurs reprises son magasin certains dimanches, en violation évidente de la règlementation applicable en matière de repos dominical caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il appartient à la cour, statuant en matière de référé, de faire cesser, nonobstant l’existence d’éventuelles décisions de justice divergentes.
A cet égard, le fait que ces ouvertures aient perduré pendant quatre ans ne peut s’analyser en une tolérance de celles-ci par la société Décathlon, qui n’a pas entendu renoncer à son droit d’agir en justice, outre qu’à supposer cette tolérance avérée, la persistance de certaines ouvertures dominicales non autorisées du magasin Intersport de [Localité 5] constitue un trouble illicite manifeste au regard de la législation applicable . De même la circonstance selon laquelle la société Décathlon aurait également ouvert ses magasins à des dates non autorisées ne saurait ôter le caractère manifestement illicite des ouvertures pratiquées par la société Prosport.
De plus, le non-respect des règles relatives au repos dominical entraîne nécessairement un préjudice concurrentiel dans la branche d’activité commune aux magasins concernés situés, non pas à immédiate proximité, mais dans une zone de chalandise concurrentielle.
Pour mettre fin à ce trouble, la société Décathlon demande la confirmation de l’ordonnance déférée qui, en substance, fait interdiction à la société Prosport de procéder à l’ouverture de son magasin le dimanche à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été préalablement autorisée par un arrêté municipal ou par toute autre dérogation légale ou réglementaire, et ce sous peine d’une astreinte de 50 000 euros par infraction constatée.
L’objet de cette mesure d’interdiction tend ainsi exclusivement à assurer le respect de la loi par la société Prosport, de manière à ce qu’il soit mis fin à la rupture d’égalité avec son concurrent, la société Décathlon, de sorte que c’est à tort que la société Prosport prétend que cette interdiction porterait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce.
La société Prosport critique encore cette décision en ce qu’aucune limite n’est prévue à la mesure et qu’une mesure d’interdiction ne peut être prononcée qu’à titre provisoire.
Cependant l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civil n’exige pas que la mesure ordonnée pour remédier à un trouble manifestement illicite soit temporaire, outre que le remède à un tel trouble résultant du non-respect de dispositions s’imposant à tous et sans limitation de durée, n’a pas à être limité dans le temps, ni à être conditionné à la saisine du juge du fond dans un délai de trois mois.
En conséquence, la mesure d’interdiction prononcée dans ces modalités doit être confirmée.
S’agissant du montant de l’astreinte dont est assorti l’interdiction, la cour considère que son montant est manifestement disproportionné, notamment eu égard au chiffre d’affaires réalisé par la société Prosport les dimanches concernés, et devra être limité à la somme de 15 000 euros.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée de ce chef.
Sur la demande de mesure d’instruction in futurum formée par la société Décathlon
En droit, l’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte qu’à condition qu’aucune instance au fond n’ait déjà été introduite, le demandeur doit démontrer l’existence d’un motif légitime d’obtenir du juge l’octroi de mesures qui doivent être légalement admissibles.
Il doit également être rappelé que :
— la mesure demandée doit être en lien avec un litige potentiel entre les parties et doit être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve susceptible d’être utilisée dans ce litige ;
— le juge doit rejeter la mesure demandée si celle-ci n’est manifestement pas pertinente notamment si l’action au fond envisagée n’apparaît « pas manifestement vouée à l’échec », ou encore que les prétentions envisagées ne soient pas « manifestement irrecevables ou mal fondées » (1re Civ., 22 janv. 2020, n° 18-25.213).
Quant aux mesures susceptibles d’être ordonnées en application de l’article 145 précité, elles doivent être utiles et améliorer la situation probatoire du requérant, dans la perspective du litige potentiel.
En outre, il résulte également de ce texte que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2ème Civ., 25 mars 2021, n° 20-14309 et Com. 28 juin 2023, n° 21-11752).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de saisine du premier juge, aucune instance au fond n’avait été introduite par la société Décathlon contre la société Prosport.
Par ailleurs, comme analysé ci-dessus, la société Décathlon démontre par des éléments précis et objectifs que la société Prosport depuis 2020 a ouvert à de nombreuses reprises son magasin de [Localité 5], en dehors des autorisations accordées par le maire et sans justifier des autres dérogations alléguées.
Or, la cour rappelle que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d’une règlementation dans l’exercice d’une activité commerciale, qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur.
Il s’ensuit que la société Décathlon justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et de l’existence d’un litige potentiel et ce peu important que la société Décathlon n’ait pas introduit, dans l’intégralité des affaires l’opposant à des sociétés du réseau Intersport, des instances au fond ou qu’elle ait elle-même ouvert certains de ses magasins en dehors des dimanches autorisés par le maire des communes concernées.
La société Prosport conteste l’existence du motif légitime en plaidant que l’éventuelle action au fond est irrecevable car prescrite, la société Décathlon ayant, selon elle, connaissance de ces ouvertures dominicales depuis a minima le mois de février 2019 et n’ayant introduit son action contre elle que le 29 octobre 2024.
Cependant, il n’est nullement établi que l’action en concurrence déloyale serait manifestement irrecevable pour cause de prescription, alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de la connaissance par la société Décathlon des infractions commises dans le magasin de [Localité 5] par la société Prosport XV dès l’année 2019 et que les faits invoqués par la société Décathlon ont vocation à constituer des faits distincts de ceux dont elle pouvait avoir connaissance, pour d’autres enseignes du groupe Intersport.
Par ailleurs, l’utilité et la légitimité des mesures demandées par la société Décathlon doivent s’apprécier au regard du litige potentiel.
Dans ce cadre, elle demande à la cour de désigner un commissaire de justice ayant pour mission de rechercher au sein du magasin Intersport de [Localité 5] la liste de tous les dimanches durant lesquels il a ouvert ses portes au public de 2020 à 2024, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé à cette occasion.
Ces demandes présentent une utilité certaine dans la perspective du litige potentiel à intervenir sur le fond entre les parties, en ce qu’elle permet à la société Décathlon d’apprécier, avant d’engager toute action en responsabilité contre la société Prosport, l’importance exacte des manquements imputés à cette dernière et d’évaluer le préjudice éventuel que cette possible concurrence déloyale lui a fait subir, en termes d’éventuel avantage concurrentiel indu. La communication forcée de cette liste est donc nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la société Décathlon, et ce nonobstant le fait que celle-ci dispose d’un procès-verbal de constat listant déjà une série d’ouvertures du magasin de [Localité 5] à partir de publications Facebook, liste qui n’est forcément pas exhaustive s’agissant de l’année 2022.
De plus, l’intention de nuire de la société Décathlon dénoncée par son adversaire et qui se manifesterait par l’introduction de ce référé et des autres procédures contre les sociétés du réseau Intersport en instrumentalisant la justice à des fins commerciales n’est nullement caractérisée, alors que toute partie a le droit d’exercer une action destinée à préserver ses droits en vue d’un futur litige potentiel, sous réserve de respecter les dispositions applicables déjà examinées.
En outre, dans la mesure où un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, la société Prosport ne peut davantage refuser de communiquer ces informations en soutenant que la société Décathlon ne subit aucun préjudice, les commerces concernés étant situés dans une zone de chalandise assez proche.
La cour considère également que cette communication limitée aux dimanches ouverts sans autorisation ou sans justifier d’une dérogation, ainsi circonscrite aux faits litigieux et limitée dans le temps n’est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires, la société Prosport ne démontrant nullement en quoi ces informations présenteraient un caractère confidentiel, revêtant une valeur commerciale du fait de son caractère secret et faisant l’objet de mesures de protection raisonnables, au sens de l’article L.153-1 du code du commerce.
Cependant, il n’y a pas lieu de désigner un commissaire de justice pour obtenir ces informations qui ont au demeurant déjà été en partie communiquées par l’appelante, la demande ainsi formulée à titre principal et subsidiaire par la société Décathlon étant rejetée.
En conséquence, la cour confirme l’ordonnance déférée en ce qu’il a été ordonné à la société Prosport de communiquer le montant du chiffre d’affaires réalisé lors de chaque dimanche non autorisé sous astreinte et l’infirme en ce que le premier juge a refusé la demande de communication de la liste des dimanches ouverts, la cour précisant que cette communication ne portera que sur l’année 2022, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de mesure d’instruction in futurum formée par la société Prosport
Pour obtenir une mesure d’instruction in futurum obligeant son adversaire à lui communiquer la liste des dimanches durant lesquels la société Décathlon a ouvert ses magasins d'[Localité 12] et de [Localité 4] de 2020 à 2025 ainsi que les chiffres d’affaires réalisés consécutivement, la société Prosport invoque une ouverture dominicale du magasin Décathlon d'[Localité 3], le 4 juillet 2021.
Au vu des pièces versées aux débats et notamment dans un contexte où l’ouverture à cette date avait pu être autorisée dans d’autres départements, cette ouverture, certes illicite mais ponctuelle et ancienne, procède manifestement d’une erreur qui ne s’est pas renouvelée alors que l’appelante ne démontre nullement que son adversaire se serait livré à d’autres ouvertures dominicales illicites des deux magasins d'[Localité 13] et [Localité 4] depuis lors.
Il n’est ainsi pas établi qu’un litige potentiel fondé sur d’autres ouvertures dominicales illicites pratiquées par la société Décathlon pourrait opposer les parties, de sorte que la société Prosport ne justifie pas d’un motif légitime lui permettant de requérir une telle mesure.
En conséquence, la demande formulée sur ce point par la société Prosport doit être rejetée et l’ordonnance déférée confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
La société Intersport, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, en ce non compris les frais du commissaire de justice, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance déférée en ce que le premier juge a :
— Accueilli partiellement les demandes de la société Décathlon France;
— Dit que le juge des référés est compétent pour connaître de l’affaire;
— Fait interdiction à la société Prosport XV de procéder à l’ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne «Intersport » à [Localité 7] [Adresse 3] et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de [Localité 5] ou tout autre dérogation légale ou réglementaire dont la société Prosport XV doit justifier ;
— Ordonné à la société Prosport XV de donner le montant du chiffre d’affaires réalisé lors de chaque journée d’ouverture non autorisée et ce, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 20 jours à compter de la signification de la présente ordonnance;
— Rejeté les autres demandes de la société Prosport XV qu’elle formule à titre reconventionnel;
— Condamné la société Prosport XV à payer à la société Decathlon France la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Prosport XV aux entiers dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 38,65 euros;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’interdiction faite à la société Prosport de procéder à l’ouverture le dimanche de son magasin exploité à [Localité 5] à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de [Localité 5] ou tout autre dérogation légale ou réglementaire dont la société Prosport XV doit justifier est assortie d’une astreinte de 15 000 euros, par dimanche d’ouverture non autorisée ;
Déboute la société Décathlon France de sa demande de désignation d’un commissaire de justice ;
Ordonne à la société Prosport XV de communiquer à la société Décathlon France la liste précise et certifiée par son commissaire aux comptes ou de tout autre professionnel du chiffre, de tous les dimanches durant lesquels elle a ouvert ses portes au public durant l’année 2022, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt, cette astreinte courant durant un délai de 90 jours ;
Condamne la société Prosport XV aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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