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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 18 déc. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/TD
DECISION : Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] du 16 Janvier 2024
Ordonnance du 18 décembre 2024
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FKOC
AFFAIRE : [X] C/ [G], S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 décembre 2024
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [P] [X]
née le 31 Décembre 1984 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002459 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Grégoire TREBOUS, avocat au barreau d’ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Intimés,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 20 novembre 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 18 décembre 2024, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
Après avoir obtenu l’aide juridictionnelle totale le 6 mai 2024 sur sa demande présentée le 12 avril 2024, Mme [X] a, suivant déclaration en date du 4 juin 2024, relevé appel à l’égard de M. [G] et de la SAS Groupe Solly Azar d’un jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il l’a condamnée solidairement avec M. [G] à payer à la société Groupe Solly Azar les sommes de 2 467 euros au titre des loyers impayés, décompte arrêté à la date du 19 janvier 2023, et de 1 047,20 euros au titre des réparations locatives, l’une et l’autre avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’a condamnée in solidum avec M. [G] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commandement de payer et la moitié des frais de l’état des lieux de sortie et a rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’appelante a déposé ses conclusions au greffe le 12 août 2024.
La société Groupe Solly Azar a constitué avocat le 2 septembre 2024 et conclu le 19 septembre 2024 en indiquant avoir reçu signification des conclusions de l’appelante le 21 août 2024 et en formant appel incident du rejet du surplus de ses demandes (au titre des dégradations du traitement du sol de l’escalier et de la mise en peinture de l’escalier, des travaux de peinture des couloirs et des pertes pécuniaires), puis a fait signifier ses conclusions et pièces par commissaire de justice le 20 septembre 2024 à M. [G] comme à Mme [X].
M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’appelante n’ayant pas justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel à M. [G] dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder reçu du greffe le 16 août 2024 en application de l’article 902 du code de procédure civile, les parties ont été invitées le 7 octobre 2024 à présenter leurs observations écrites en vue de l’audience de mise en état du 20 novembre 2024 sur la caducité partielle de la déclaration d’appel, susceptible d’être relevée d’office à l’égard de cet intimé en application des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile, et sur l’incidence de cette caducité sur l’appel incident de la société Groupe Solly Azar à l’égard du même intimé.
Le 9 octobre 2024, le conseil de Mme [X] a transmis l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante délivré le 13 septembre 2024 à M. [G] et a fait observer que cette diligence a bien été effectuée dans les délais.
Sur l’audience, il a maintenu que la déclaration d’appel n’est pas caduque à l’égard de M. [G] compte tenu de la signification opérée et a été autorisé à transmettre en cours de délibéré l’acte de signification délivré à la société Groupe Solly Azar, ce qu’il a fait le 26 novembre 2024.
Le conseil de la société Groupe Solly Azar a fait observer le 17 octobre 2024 que, si la caducité partielle de la déclaration d’appel devait être prononcée, il en irait de même pour son appel incident uniquement en ce qui concerne M. [G].
Sur ce,
Il résulte de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l’entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l’appel.
L’article 902 du code de procédure civile dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En l’espèce, postérieurement à l’avis de caducité, Mme [X] a justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel par commissaire de justice à M. [G], intimé non constitué, le 13 septembre 2024, soit dans le mois de l’avis d’avoir à y procéder reçu du greffe le 16 août 2024 en application de l’article 902.
Elle n’encourt donc pas la caducité partielle de sa déclaration d’appel à l’égard de cet intimé sur le fondement de ce texte, ce qu’il y a lieu de constater.
Elle a également fait signifier sa déclaration d’appel par commissaire de justice dans le même délai à la société Groupe Solly Azar le 21 août 2024 avant que celle-ci constitue avocat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de soulever d’office la caducité à l’égard de cette intimée.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Disons n’y avoir lieu à caducité partielle à l’égard de M. [G] de la déclaration d’appel faite par Mme [X] le 4 juin 2024.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
T. DA CUNHA C. MULLER
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