Confirmation 31 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 31 oct. 2024, n° 24/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 30 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 OCTOBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02811 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCVV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 30 octobre 2024 à 12h02
Nous, Nathalie Lauer, président de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z]
né le 24 Juin 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence assisté de Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS,
en présence de Madame [O] [U], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 31 octobre 2024 à 14 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 octobre 2024 à 12h02 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours à compter du 30 octobre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 octobre 2024 à 13h16 par M. [T] [Z] ;
Après avoir entendu :
— Me Laure MASSIERA, en sa plaidoirie,
— M. [T] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Selon L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il résulte de ces dispositions que l’administration doit non seulement démontrer qu’elle se trouve dans l’un des cas de figure énuméré mais également justifier des diligences accomplies pour organiser le départ de l’étranger.
Dans le même temps, il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
Le juge ne saurait cependant se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres, notamment quant aux dates de présentation d’une personne au consul concerné, lequel reste maître du calendrier des présentations.
Au demeurant, à ce stade de la deuxième prolongation, il n’y a pas lieu pour le préfet d’apporter d’autres justifications que celles résultant de la saisine du consulat lorsque, comme dans le cas d’espèce, le retard dans l’identification résulte de l’organisation du consulat et des créneaux qu’il ouvre pour accepter de recevoir les personnes se déclarant algériennes. Les moyens présentés par l’étranger ne sont donc pas fondés.
En outre, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n°129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Par ailleurs, la présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’en résulte aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer .
Au soutien de son appel, M. se disant [Z] [T] fait valoir que la rétention administrative porte atteinte à son état de santé en ce qu’il est atteint de la maladie de Kent et que la Préfecture n’a pas accompli les diligences nécessaires pour exécuter la mesure d’éloignement.
Pour autant, pas plus en appel, M. se disant [Z] ne justifie de l’état de santé allégué. Il ne justifie pas plus avoir demandé communication de son dossier médical. Il n’est donc pas démontré que la mesure de rétention administrative porte atteinte à ses droits.
En ce qui concerne les diligences de l’administration pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, pour autoriser la prolongation de la rétention administrative de M. [Z], le premier juge a exactement retenu qu’au regard des pièces fournies depuis la précédente ordonnance, le consulat d’Algérie l’avait reconnu sous l’identité de [S] [H] [M] alors qu’il a maintenu se dire [T] [Z], persistant ainsi à dissimuler sa véritable identité même s’il admet maintenant à hauteur de cour être [S] [H] [M] . La préfecture restant dans l’attente d’un laisser-passer consulaire et ayant effectué une demande de routing le 24 octobre 2024. Les conditions prévues à l’article L. 742-4 a) du Ceseda susvisées sont donc réunies.
Ainsi, aucun défaut de diligences de l’administration n’est établi, la rétention n’excédant pas le temps strictement nécessaire au départ de M. [Z]. Ce moyen sera donc rejeté.
Dès lors, en l’absence de toute critique sérieuse de l’ordonnance entreprise, celle-ci sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, à M. [T] [Z] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Nathalie Lauer, président de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Nathalie LAUER
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 octobre 2024 :
LA PRÉFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [T] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise par PLEX
L’interprète
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Déchéance du terme ·
- Prix ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Assurance maladie ·
- Périmètre ·
- Codage ·
- Facturation ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Sécurité sociale ·
- Nombre de dossiers
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Exécution provisoire ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Magasin ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Mesure d'instruction ·
- Maire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dérogation ·
- Interdiction ·
- Chiffre d'affaires
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Diligences ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empêchement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Date ·
- Saisine ·
- Conseil ·
- Cour d'appel ·
- Adresses ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Demande ·
- Responsabilité décennale ·
- Condamnation ·
- Santé ·
- Responsabilité civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement au travail ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Harcèlement ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Méditerranée ·
- Métropole ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Signification ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Aide juridictionnelle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Promotion immobilière ·
- Centrale ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Cellule
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Ags ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Alerte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.