Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 20 mars 2025, n° 22/04974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 mars 2022, N° F19/08877 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MARS 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04974 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVMS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F19/08877
APPELANTE
Madame [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEES
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
Association Institut Technique de l’Agriculture et de l’Alimentation Biologiques (ITAB)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564
S.E.L.A.R.L. FIDES, ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de l’association ITAB
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MARTINET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0564
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 novembre 2016, Mme [P] [W] a été engagée en qualité de directrice, statut cadre, par l’association ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés.
Après avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et été convoquée, suivant courrier recommandé du 27 mai 2019, à un entretien préalable fixé au 6 juin 2019, Mme [W] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 13 juin 2019.
Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’association ITAB le 13 juin 2019, le tribunal judiciaire de Paris a, suivant jugement du 25 novembre 2019, arrêté le plan de redressement de l’association ITAB d’une durée de 10 ans et désigné la société FIDES en la personne de Maître [G] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Invoquant l’existence d’agissements de harcèlement moral, contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale le 4 octobre 2019.
Par jugement du 24 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— rejeté le sursis à statuer,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association ITAB à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
— 10 586,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 639,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouté l’association ITAB de sa demande reconventionnelle,
— condamné l’association ITAB aux dépens.
Par déclaration du 28 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 30 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 2 janvier 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné l’association ITAB à lui payer les sommes de 10 586,26 euros à titre d’indemnité de préavis outre 1 058,62 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents, 3 639,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et les dépens, condamné l’association ITAB à établir des documents de fin de contrat quérables et conformes à la décision à intervenir et débouté l’association ITAB de ses demandes reconventionnelles,
— statuer sur les demandes omises par les premiers juges,
— en conséquence et, statuant à nouveau,
— condamner l’association ITAB à lui payer les sommes suivantes :
— 10 586,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 639,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 980,07 euros à titre de rappel de salaire du 28 mai au 13 juin 2019 outre 298 euros au titre des congés payés y afférents,
— 31 578 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 18 525 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 63 517,56 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 18 525,50 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et, y ajoutant, 5 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel,
— assortir les condamnations à intervenir des intérêts de retard décomptés à compter de la date de convocation de l’association ITAB à la 1ère audience fixée devant le conseil de prud’hommes,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— rendre opposable l’arrêt à intervenir à l’AGS et dire qu’elle couvrira les condamnations à intervenir en cas de défaillance de l’association ITAB,
— débouter l’association ITAB et l’AGS de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre par voie d’appel incident.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er janvier 2025, l’association ITAB et la société FIDES, ès qualités, demandent à la cour de :
à titre principal,
— juger que la demande de sursis à statuer est désormais sans objet,
— dire que le licenciement de Mme [W] repose sur une faute grave,
— infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de l’association ITAB et le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes,
— débouter en conséquence Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [W] à payer à l’association ITAB la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance et 3 000 euros au titre de ceux exposés en cause d’appel, outre les entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’association ITAB à payer à Mme [W] une indemnité compensatrice de préavis de 10 586,26 euros outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents, une indemnité légale de licenciement de 3 639,02 euros, une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme [W] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 7 janvier 2025, l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et prononcé des condamnations à l’encontre de l’association ITAB,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes, moyens et conclusions, et, y ajoutant,
— prononcer sa mise hors de cause,
— prononcer l’inopposabilité de la décision à intervenir à l’AGS,
à titre subsidiaire, et à défaut de mise hors de cause de l’AGS,
— inscrire au dispositif de l’arrêt à intervenir les dispositions de l’article L. 3253-20 du code du travail et leur applicabilité au cas d’espèce,
sur la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de l’arrêt à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L.3253-6 et suivants dont l’article L.3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages-intérêts et indemnités mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou l’article 700 du code de procédure civile et les dépens étant ainsi exclus de la garantie,
— juger et inscrire au dispositif de l’arrêt à intervenir, au visa de l’article L.3253-20 du code du travail, que la garantie de l’AGS est par nature subsidiaire et que ce n’est que si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l’expiration des délais prévus par l’article L.3253-19 que le mandataire judiciaire, sur justification de l’absence de fonds suffisant, peut demander, sur présentation des relevés, l’avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l’article L.3253-14,
— juger et rappeler au dispositif de l’arrêt à intervenir, qu’en tout état de cause, la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
— statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
L’instruction a été clôturée le 8 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de sursis à statuer formée par l’employeur, l’appelante sollicitant la confirmation du jugement de ce chef et l’association intimée indiquant que cette demande est désormais sans objet, étant observé que la plainte pénale déposée par l’association ITAB a été classée sans suite le 22 mars 2021 et que sa plainte avec constitution de partie civile a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la nullité du licenciement
Mme [W] fait valoir que son licenciement est nul en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet.
L’association ITAB indique en réplique que l’appelante n’a jamais fait l’objet de harcèlement moral et que son licenciement n’est pas nul.
L’AGS indique s’associer aux explications de l’employeur en soulignant qu’aucun fait rapporté par la salariée ne saurait être qualifié de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte par ailleurs de l’article L.1154-1 du code du travail que, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces textes que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d’exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée, qui indique avoir été victime d’agissements de harcèlement moral se traduisant par une surcharge de travail et une mise sous pression, des attaques et critiques émanant du bureau et du conseil d’administration de l’association, la suppression de ses délégations de pouvoir, une mise à l’écart des décisions fondamentales, l’absence de toute réaction suite à son alerte ainsi qu’à celle des représentants du personnel outre le prononcé d’un licenciement à titre de représailles, lesdits agissements ayant eu des répercussions sur son état de santé, produit les éléments suivants :
— le courrier du président du conseil d’administration (M. [U]) adressé aux salariés le 14 mars 2019,
— le compte rendu de la réunions du bureau de l’association du 11 avril 2019,
— les courriers d’alerte concernant la dégradation des conditions de travail et l’existence de risques psycho-sociaux adressés par délégués du personnel aux membres du bureau de l’association les 13 et 17 mai 2019,
— son propre courrier d’alerte du 26 mai 2019,
— la convocation à un entretien préalable assortie d’une mise à pied conservatoire du 27 mai 2019,
— le courrier de licenciement pour faute grave du 13 juin 2019,
— différents échanges de mails avec M. [U] (président du conseil d’administration de l’association) et Mme [Y] (trésorière de l’association) au cours de la période litigieuse,
— des attestations rédigées par d’anciennes collègues de travail (Mmes [I], [E], [S] et [A]) ainsi que par une partenaire et un administrateur de l’association (Mme [N] et M. [L]),
— le justificatif d’arrêt de travail pour maladie au titre à compter du 16 mai 2019 (pour stress lié à l’emploi, épuisement et anxiété).
Il apparaît que la salariée présente ainsi des éléments de fait, qui, pris dans leur ensemble, en ce compris les documents médicaux versés aux débats, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’association intimée se limitant principalement en réplique à contester les affirmations de la salariée appelante et à critiquer les pièces produites par cette dernière en soulignant que l’intéressée ne s’est jamais plainte de ses conditions de travail avant son courrier du 26 mai 2019, qu’elle s’abstient de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, que les différents éléments allégués relèvent de la simple application du pouvoir de direction, d’organisation du service et de contrôle de l’activité de l’employeur, que les échanges avec sa hiérarchie étaient cordiaux, mesurés et strictement professionnels et qu’elle ne prouve pas le lien existant entre la détérioration de son état de santé et ses conditions de travail, il sera tout d’abord relevé que l’employeur s’abstient de produire des éléments de preuve de nature à contredire utilement les déclarations précises, circonstanciées et concordantes des salariées, partenaire et administrateur de l’association ayant été personnellement et directement témoins des agissements litigieux ainsi que des conditions de travail de l’intéressée. Il sera d’ailleurs relevé à cet égard que le président du conseil d’administration de l’association (M. [U]) n’a pas hésité à adresser à l’ensemble des salariés de l’association un mail en date du 30 octobre 2019 pour leur reprocher d’avoir établi des attestations et témoignages en faveur de l’appelante, et ce dans des termes extrêmement vifs (« Du Codir au DP, des plus jeunes au plus vieux, vous vous êtes tous lâchés sur un patchwork de déni, d’aveuglement, d’irresponsabilités, de mesquinerie, de mensonges, de méchanceté, de bêtise et j’en passe. […] Je ne comprends pas à quoi vous jouez […] Ceux d’entre vous qui ont témoigné ont fait preuve d’un grand manque de réflexion voire de maturité, en ne mesurant pas les conséquences de leur témoignage, à savoir qu’il est susceptible d’entraîner une lourde condamnation qui remettrait en cause le plan de redressement et la survie de l’ITAB et aurait des conséquences sur vos emplois et vos conditions de travail. »)
Il ressort des éléments justificatifs versés aux débats la mise en 'uvre par la hiérarchie de l’appelante de pratiques managériales génératrices d’humiliation, d’anxiété et de perte de confiance se manifestant notamment par :
— une réduction de ses responsabilités et une mise à l’écart à la suite de la suspension de ses délégations de pouvoir lors du bureau du 11 avril 2019, le procès-verbal de la réunion faisant uniquement état du fait que la délégation de pouvoir confiée à la directrice « doit être retravaillée sereinement » et que le bureau suspend l’actuelle délégation jusqu’à nouvel ordre, et ce alors qu’aucune investigation n’avait en toute hypothèse été engagée concernant l’existence d’éventuels manquements de l’intéressée ayant pu participer à la mauvaise santé financière de l’association, le « rapport d’étonnement » rédigé par M. [B] (après avoir uniquement passé 2 jours au sein de la structure) ne datant en toute hypothèse que du 30 avril 2019,
— une surcharge de travail et une organisation de l’activité marquée par une pression constante et des demandes multiples et incessantes de la part de membres du bureau de l’association pour obtenir la communication de documents et d’informations ainsi que la production et la fourniture de nouveaux outils (tableaux, rapports, comptes rendus), outre la mise en place de réunions hebdomadaires du bureau, et ce dans des délais impossibles à tenir et alors que la directrice administrative et financière de l’association était en arrêt de travail pour maladie et qu’elle ne pouvait dès lors pas seconder l’appelante pour traiter ces différentes demandes, le tout aboutissant à des critiques systématiques sur la qualité du travail effectué et à un épuisement professionnel (malaise de la salariée le 16 mai 2019),
— une stigmatisation de l’intéressée auprès de ses collègues ainsi qu’une volonté de la discréditer auprès de son équipe, notamment lors de la réunion du bureau de l’association du 15 mai 2019, avec utilisation d’un ton agressif et méprisant outre une volonté manifeste de faire abstraction de ses avis ainsi que de ses différentes demandes, propositions et interventions,lesdits agissements excédant manifestement le simple exercice légitime par l’employeur de son pouvoir de direction et de contrôle de l’activité ou la seule volonté de remédier aux difficultés financières rencontrées par l’association.
S’agissant par ailleurs de l’absence de réaction de l’employeur postérieurement à son alerte ainsi qu’à celle des représentants du personnel, il sera effectivement observé qu’à la suite des courriers d’alerte relatifs à la dégradation des conditions de travail et à l’existence de risques psycho-sociaux adressés par délégués du personnel aux membres du bureau de l’association les 13 et 17 mai 2019 ainsi que du propre courrier d’alerte de l’appelante en date du 26 mai 2019, les délégués du personnel faisant notamment état de l’existence d’un climat de travail détérioré voire délétère ainsi que d’un contexte de très forte pression de la part d’administrateurs (« malgré l’investissement de toute l’équipe, vos nombreuses exigences pas toujours comprises et les délais imposés pour y répondre sont incompatibles avec une activité qui est déjà intense sans ces demandes […] à plusieurs reprises, vous avez été informés et n’avez pas pris la mesure de la surcharge de travail au sein du pôle administratif et financier. Nous vous avons alertés sur les risques psycho-sociaux que la situation et votre gestion de la situation fait peser sur l’équipe et le comité de direction. Les situations de stress se multiplient, des échanges difficiles nous sont remontés et l’intensification des horaires de travail nous font craindre des syndromes d’épuisement professionnel chez certains. […] La recherche de responsables à la situation économique actuelle, subie et héritée d’une stratégie validée par l’équipe et le bureau depuis début 2016 paraît, semble-t-il, plus prioritaire que la volonté de construire avec l’équipe une stratégie de sortie de crise »), l’association intimée ne justifie ni du fait d’avoir fait diligenter une enquête concernant les faits invoqués par l’appelante ni, à tout le moins, d’avoir pris les mesures immédiates propres à faire cesser les agissements précités et/ou à traiter la situation en résultant.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur ne démontre pas, mises à part ses seules affirmations de principe et en l’absence de production en réplique d’éléments de preuve suffisants de nature à les corroborer, que les agissements litigieux, lesquels ont eu pour effet de dégrader les conditions de travail et d’altérer la santé physique et mentale de l’appelante ainsi que cela résulte des attestations des salariés et des éléments médicaux versés aux débats, ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que ses différentes décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par conséquent, la cour retient l’existence d’agissements de harcèlement moral subis par l’appelante.
Par ailleurs, étant rappelé que les obligations résultant des articles L.1152-1 et L.1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d’elles, lorsqu’elle entraîne des préjudices différents, peut ouvrir droit à réparation, étant de surcroît relevé que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ne justifie pas en l’espèce avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ni, une fois informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, d’avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser, l’association intimée, qui a au contraire engagé une procédure de licenciement dès le 27 mai 2019 avec mise à pied conservatoire, ayant ainsi manqué à ses obligations en matière de prévention et de traitement des situations de harcèlement moral, il convient, compte tenu du préjudice spécifique non contestable subi par la salariée au regard des répercussions sur son état de santé, de lui accorder en réparation une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement.
Enfin, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés, l’article L.1152-3 du même code prévoyant que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul, compte tenu des développements précédents concernant la caractérisation d’agissements de harcèlement moral et au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats ainsi que de la chronologie des faits litigieux, la cour retient que le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelante s’inscrit dans le contexte précité de harcèlement moral dont la salariée faisait l’objet, et ce alors qu’elle avait dénoncé à sa hiérarchie l’existence d’une situation de harcèlement moral sans que l’employeur ne procède à la moindre enquête à cet égard, l’appelante ayant manifestement été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ainsi que pour en avoir témoigné et les avoir relatés.
Dès lors, il convient, sans avoir dans une telle hypothèse à examiner les faits énoncés dans la lettre de licenciement, de déclarer nul le licenciement prononcé à l’encontre de l’appelante, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, l’indemnité compensatrice de préavis étant intégralement due bien que le salarié, irrégulièrement licencié, n’ait pas été en état d’exécuter un préavis, la cour accorde à l’appelante un rappel de salaire d’un montant de 2 980,07 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 298 euros au titre des congés payés y afférents et, sur la base d’une rémunération de référence de 5 293,13 euros, confirme le jugement en ce qu’il a accordé à la salariée une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 10 586,26 euros (correspondant à un préavis d’une durée de 2 mois) outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents ainsi qu’une somme de 3 639,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il résulte de l’article L.1235-3-1 du code du travail que l’article L.1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L.1152-3 et L.1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L.1132-4 et L.1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L.1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L.2411-1 et L.2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L.1225-71 et L.1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L.1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté dans l’entreprise (2 ans et 6 mois), à l’âge de la salariée (47 ans) et à sa rémunération de référence précitée lors de la rupture du contrat de travail (5 293,13 euros) ainsi qu’à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour lui accorde la somme de 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
S’agissant de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, si l’appelante affirme avoir subi un préjudice distinct de celui lié au licenciement lui-même, eu égard aux conditions dans lesquelles ledit licenciement a été prononcé, l’association intimée ayant porté atteinte à son honneur et à sa réputation, la cour ne peut cependant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, que l’intéressée, qui fait partiellement état des mêmes griefs que ceux déjà pris en compte pour retenir l’existence d’agissements de harcèlement moral et prononcer la nullité du licenciement, ne justifie en toute hypothèse ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l’attribution des sommes et indemnités précitées, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise à la salariée d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision.
Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de la salariée, étant rappelé que les sommes dues par l’employeur résultant de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail restent en l’espèce soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, au régime de la procédure collective et qu’il appartient à la juridiction prud’homale, le cas échéant, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, et ce peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, il convient dès lors de retenir que les sommes accordées seront fixées au passif de la procédure collective de l’association ITAB et que les créances de l’appelante seront garanties par l’AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail, les demandes de l’AGS aux fins de voir prononcer sa mise hors de cause ou constater l’inopposabilité de la décision à intervenir devant être rejetées.
En application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Les dépens d’appel seront fixés au passif de la procédure collective de l’association ITAB.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel, la somme accordée à la salariée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer, condamné l’association ITAB à payer à Mme [W] les sommes de 10 586,26 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 058,62 euros au titre des congés payés y afférents, 3 639,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et débouté Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que l’association ITAB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les sommes accordées sont fixées au passif de la procédure collective de l’association ITAB ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare nul le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [W] ;
Fixe la créance de Mme [W] au passif de la procédure collective de l’association ITAB aux sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 980,07 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 298 euros au titre des congés payés y afférents,
— 33 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective ;
Dit que les créances de Mme [W] seront garanties par l’AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
Ordonne la remise à Mme [W] d’un bulletin de paie récapitulatif, d’un certificat de travail et d’une attestation employeur destinée à Pôle Emploi (désormais France Travail) conformes à la présente décision ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la procédure collective de l’association ITAB ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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