Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 13 mai 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés d’ANGERS du 24 Avril 2026
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBVP-V-B7K-FT4U
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2026
Nous, S. ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 9 février 2026, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Madame [O] [I]
née le 01 Février 1991 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisée au CESAME
Comparante assistée de Me William HAMONIAUX, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
ARS Pays de la [Localité 3]-Département des soins sans consentement
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 13 Mai 2026, nous avons rendu la présente ordonnance.
Par ordonnance du 24 avril 2026, le Juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Mme [O] [I] a déclaré faire appel de cette décision par courrier expédié le 28 avril 2026 et reçu au greffe de la cour d’appel d’Angers le 4 mai 2026.
Exposé de la situation
Mme [O] [I] est âgée de 35 ans comme étant née le 1er février 1991.Elle a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète sans consentement au centre psychiatrique par arrêté provisoire du maire de la commune d'[Localité 1] en date du 27 février 2024 sur la base d’un certificat médical du docteur [V] du 27 février 2024 indiquant que cette personne, suivie depuis plusieurs années au CESAME et en rupture de soins, a menacé de mort son voisinage et manifesté un comportement incohérent faisant craindre à une décompensation psychiatrique aigue.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par un arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 3] du 28 février 2024, pris sur la base d’un certificat médical du docteur [L] du 27 février 2024 constatant l’agitation psychomotrice et les menaces envers autrui de Mme [I].
La décision de maintien de l’hospitalisation et de prise en charge sous la forme complète a été prise par le Préfet de Maine-et-[Localité 3] le 1er mars 2024.
Le 5 mars 2024, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers afin de statuer sur le maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Selon ordonnance en date du 8 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Angers saisi, au visa des dispositions de l’article L 3211-12-1 et L 3213-1 du code de la santé publique, a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [O] [I] sous forme d’une hospitalisation complète.
Cette décision a été confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 20 mars 2024.
Par arrêté du 19 février 2025 notifié à Mme [I] le 20 février 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatrique contraints dans le cadre d’un programme de soins et par arrêté du 27 juin 2025, le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins contraints pour une durée de six mois.
Toutefois, la réintégration en hospitalisation contrainte a été sollicitée par avis médical du 29 août 2025.
Il est ainsi relevé que dans une période de minoration de sa thérapeutique médicamenteuse Mme [I] apparait en rechute claire de son trouble psychiatrique ce qui conduit à des troubles de l’ordre public. Au regard de sa dangerosité, elle devait être intégrée en hospitalisation complète avec l’aide des forces de l’ordre en raison d’un risque majeur d’agitation et de passage à l’acte agressif.
Par arrêté du 29 août 2025 du Préfet de Maine-et-[Localité 3], l’hospitalisation complète a été ordonnée.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [O] [I].
Le Dr [C], psychiatre au CESAME demande dans son avis médical du 11 décembre 2025, la mise en place d’un programme de soins ambulatoire visant à mettre fin à l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I]. Il retient notamment qu’elle présente une amélioration thymique et comportementale progressive depuis plusieurs semaines. Elle ne manifeste pas de désorganisation, ne présente pas d’auto ou hétéroagressivité. Elle a pu bénéficier de sorties seules à son domicile qui se sont bien passées. Elle est dans une relation de soins authentique et qualitative avec l’équipe médicale. Elle est en demande de la poursuite des soins en ambulatoire tout en reconnaissant sa vulnérabilité.
Par arrêté du 12 décembre 2025 notifié le 17 décembre 2025 à Mme [O] [I], le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par arrêté du 24 décembre 2025 notifié le 29 décembre 2025 à Mme [O] [I], le Préfet de Maine-et-[Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de six mois à compter du 27 décembre 2025.
Toutefois, dans son avis médical du 14 avril 2026, le Dr [K] estime nécessaire la réintégration en hospitalisation complète sous contrainte de Mme [I] compte tenu de la dégradation de son état psychique depuis plusieurs jours. Elle a refusé de rentrer dans le bureau du psychiatre référent lors de sa dernière consultation et demandé la fin du suivi. Il est précisé que la veille, le service avait été alerté par des intervenants de l’existence de tapage nocturne dans son immeuble (déambulation nocturne en tenant des propos incohérents). Elle n’a pas répondu aux sollicitations de l’équipe s’étant déplacée à son domicile. Il est par ailleurs constaté devant son domicile de nombreuses denrées alimentaires sur le trottoir. Ainsi, le psychiatre estime-t-il que la situation de décompensation de son trouble chronique justifie une réintégration compte tenu des antécédents de troubles de l’ordre public.
Par arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 3] en date du 14 avril 2026, l’hospitalisation complète est ordonnée.
Cette décision n’a pu être portée à la connaissance de Mme [I] en raison de son état de santé et les informations obligatoires ont été transmises aux autorités compétentes conformément aux dispositions de l’article L3213-9 du code de la santé publique. Elle a bénéficié d’une réintégration dans la soirée du 15 avril 2026.
L’avis médical motivé en date 20 avril 2026, dressé par le Dr [V] retient la nécessité d’une poursuite de soins en hospitalisation complète sans consentement et fait état que depuis l’arrivée de Mme [O] [I], le contact est hostile avec une tension psychique importante, une agressivité, qu’un apaisement partiel était constaté depuis la reprise du traitement psychotrope auquel l’adhésion est fluctuante, qu’en entretien le contact est fluctuant et qu’une imprévisibilité restait pregnante avec une tension psychique sous jacente. Elle présentait encore une désorganisation de la pensée et du discours s’accompagnant d’une désinhibition avec des propos sexualisés, des insultes et des menaces. Elle présente un rationalisme morbide des éléments qui lui sont renvoyés ainsi qu’une anosognosie du caractère pathologique des comportements présentés. Elle remet en cause le traitement médicamenteux ainsi que l’hospitalisation dans ce contexte.
Le 21 avril 2026, le Préfet de Maine-et-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement afin de statuer sur la réintégration en hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Par ordonnance du 24 avril 2026, le Juge du tribunal judiciaire d’Angers chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la réintégration de l’hospitalisation complète de Mme [O] [I].
Dans son avis médical du 7 mai 2026 , le Dr [C], psychiatre au CESAME, rappelle que Mme [I] est hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement et qu’elle est hospitalisée plusieurs fois par an dans un contexte similaire depuis une dizaine d’années. Si le contact, le jour de l’examen est bon sans trouble du comportement dans le service ni velléité agressive, il persiste une instabilité de l’image de soi et des relations interpersonnelles qui sont inhérentes à son fonctionnement de personnalité. Il est donc souhaité le maintien des soins sous contrainte qui ont une fonction contenante pour Mme [I] et lui permettent de construire progressivement un projet de réinsertion psycho-sociale en se sentant sécurisée.
Débats à l’audience
Dans ses écritures du 11 mai 2026, le ministère public requiert la confirmation de la décision.
Mme [I] explique qu’une relation de confiance s’est nouée avec le Dr [C] et qu’elle a dorénavant conscience qu’il ne faut pas aller trop vite tout en relevant qu’elle dispose dorénavant d’autorisation de sorties à la journée.
Maître [H] [F] relève qu’il n’a pas relevé de difficulté procédurale dans la procédure.
Mme [I] déclare que compte tenu de la situation actuelle, elle entend se désister de son appel.
SUR CE
Il y a lieu de préciser que lors de l’audience, après avoir pris la parole une première fois, Mme [I] a déclaré se désister de son appel, consciente de l’évolution de sa situation, du lien de confiance créé avec son thérapeute et qu’elle a dorénavant conscience de la nécessité de ne pas précipiter son départ d’hospitalisation afin de sécuriser cette évolution.
Il importe certes de prendre en compte ce désistement mais aussi la capacité de Mme [I] à analyser sa situation.
En tout état de cause, le désistement doit être constaté.
Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En conséquence, il convient de constater le caractère parfait du désistement.
PAR CES MOTIFS
La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;
CONSTATONS le désistement d’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
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