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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 13 mai 2025, n° 22/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 22/04832
N° Portalis
DBVL-V-B7G-S76N
(Réf 1ère instance : 20/01668)
M. [T] [S]
Mme [N] [J] épouse [S]
C/
M. [O] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2025, devant Monsieur Philippe BRICOGNE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 25]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Madame [N] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 9] 1950 à [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉ
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 22]
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Suivant acte notarié dressé le 22 juillet 2015 par Me [D], notaire à [Localité 23], M. [O] [A] a fait l’acquisition auprès de Mme [Y] d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 26], cadastrée section ZC n° [Cadastre 11].
2. M. [K] [S] et Madame [N] [J] épouse [S] (les époux [S]) sont propriétaires du fonds voisin contigu cadastré section ZC n° [Cadastre 10]. Cette propriété est également limitrophe de celle de M. [Z], cadastrée ZC n° [Cadastre 12].
3. La dénomination actuelle des parcelles résulte d’un procès-verbal de remembrement intervenu sur la commune de [Localité 26] le 1er avril 2008, publié à la conservation des hypothèques de Saint-Brieuc volume 2008 R2 n° 166.
4. Il résulte tant du titre de propriété de M. [A] que du procès-verbal de remembrement l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds [S] cadastré section ZC n° [Cadastre 10] au profit du fonds dominant de M. [A] cadastré ZC n° [Cadastre 11].
5. L’acte notarié du 22 juillet 2015 renvoie expressément à l’acte d’acquisition antérieur du 13 septembre 2014 dressé par Me [I], notaire à [Localité 20], aux termes dans lequel est stipulée l’existence d’une servitude de passage à toute occurrence.
6. En dépit de cette servitude conventionnelle établie par acte notarié et depuis plusieurs années, une obstruction persistante à permettre un passage nécessaire et suffisant à l’usage normal et à toute occurrence de la servitude est constatée.
7. L’insuffisance du passage en largeur a ainsi été constatée par huissier le 15 janvier 2020 en raison, d’une part, de l’ampleur des plantations, et, d’autre part, du non-respect des distances des plantations avec la limite de propriété [A], outre l’existence d’éléments de fixation d’un portail en limite de ce passage et de la voie publique.
8. M. [A] a vainement mis en demeure M. [S] de mettre fin aux troubles constatés.
9. Par requête enregistrée au greffe le 4 septembre 2020, il a alors saisi la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc statuant sur requête afin d’obtenir la somme principale de 1 ' en principal et celle de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts, considérant que M. [S] l’empêche d’utiliser le droit de passage dont il bénéficie en ne procédant pas à l’élagage des plantations qui rétrécissent l’accès dont il a l’usage.
10. Puis, par la voie de son conseil et conclusions du 14 juin 2021, il a sollicité, au visa des articles 671, 682, 686, 701 et suivants du code civil et 1240-1 dudit code que le tribunal :
— ordonne à M. [S] de laisser libre accès à tous usagers de la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 11], depuis et vers la voie publique, par tous moyens et notamment par tout véhicule terrestre à moteur, en ce compris les véhicules de secours d’urgence,
— condamne M. [S] à retirer ses plantations qui, de part leur ampleur et manque d’entretien récurrent depuis plusieurs années, empêchent l’usage normal de la servitude de passage accordée à toute occurrence,
— subsidiairement et a minima, condamne M. [S] à élaguer largement ses plantations afin de permettre le passage de tout véhicule terrestre à moteur en ce compris les véhicules de secours d’urgence,
— ordonne à M. [S] de procéder à la taille de toutes ses plantations situées en limite séparative des fonds cadastrés ZC n° [Cadastre 10] et n° [Cadastre 11] conformément aux prescriptions d’ordre public du code civil,
— condamne M. [S] à lui verser la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts pour ses préjudices personnels et en raison de sa résistance abusive,
— condamne M. [S] à lui verser la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
11. Par conclusions du 13 septembre 2021, Madame [N] [J] épouse [S] est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité de propriétaire de la parcelle ZC n° [Cadastre 10].
12. Par jugement du 4 juillet 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [N] [J] épouse [S],
— condamné les époux [S] à élaguer largement leurs plantations de telle manière à permettre un passage suffisamment aisé, depuis la voie publique et vers la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 11], nécessaire à tout véhicule terrestre à moteur en ce compris les véhicules de secours d’urgence dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et sans durée maximale,
— condamné les époux [S] à payer à M. [A] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [S] à payer à M. [A] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [S] aux entiers dépens.
13. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que la servitude de passage dont bénéficie le fonds enclavé de M. [A] existait bien avant la procédure de remembrement et figure sur le procès-verbal de ce remembrement. Or, il est établi que l’accès de M. [A] et de son locataire à la propriété cadastrée sous le ZC n° [Cadastre 11] est difficile du fait des plantations et du portail des époux [S].
14. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 28 juillet 2022, les époux [S] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
15. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 19 novembre 2024, les époux [S] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien-fondé,
— débouter M. [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau,
— juger que la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc n’avait pas compétence pour considérer que la propriété de M. [A] est enclavée et qu’elle bénéficie d’une servitude de passage,
— juger que M. [A] ne justifie pas de la reconnaissance d’une servitude légale de passage pour état d’enclave,
— juger que le fonds de M. [A] ne bénéfice pas d’une servitude légale de passage pour état d’enclave,
— juger dès lors qu’ils n’ont pas à respecter une obligation de passage suffisamment large au profit de M. [A],
— juger que la parcelle ZC [Cadastre 10] n’est grevée d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle ZC [Cadastre 11],
— juger dès lors qu’ils n’ont pas à respecter une obligation de passage suffisamment large au profit de M. [A],
— au visa de l’article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime,
— juger qu’un procès-verbal de remembrement est sans effet sur une servitude antérieurement constituée par titre et publiée,
— juger en conséquence que le fonds de M. [A] cadastré ZC [Cadastre 11] ne dispose d’aucune servitude conventionnelle de passage sur la parcelle ZC [Cadastre 10],
— juger dès lors qu’ils n’ont pas à respecter une obligation de passage suffisamment large au profit de M. [A],
— au visa de l’article 1240-1 du code civil,
— condamner M. [A] à leur payer la somme de 5.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. [A] à leur payer la somme de 4.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * * *
16. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 janvier 2023, M. [A] demande à la cour de :
— à titre principal,
— constater que la cour n’est saisie d’aucune prétention,
— dire et juger n’y avoir lieu à statuer sur les moyens figurant dans les conclusions d’appelant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— en conséquence,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire,
— constater que la cour d’appel n’est saisie que des chefs du dispositif du jugement valablement critiqués, à savoir (en ce qu’il a) :
* débouté les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
* condamné les époux [S] à élaguer largement leurs plantations de telle manière à permettre un passage suffisamment aisé, depuis la voie publique et vers la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 11], nécessaire à tout véhicule terrestre à moteur en ce compris les véhicules de secours d’urgence dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et sans durée maximale,
* condamné les époux [S] à lui payer la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts,
* condamné les époux [S] à lui payer la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné les époux [S] aux entiers dépens,
— pour le reste, constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] aux entiers dépens.
* * * * *
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour
19. M. [A] fait valoir que les 'juger’ ou 'constater’ invoqués dans le dispositif des conclusions des époux [S] ne sont pas des prétentions au sens procédural et ne saisissent donc pas la cour.
20. Les époux [S] répliquent que chacune des prétentions est dûment explicitée et justifiée par des pièces 'comme l’exige l’article 564 du code de procédure civile'.
Réponse de la cour
21. L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
22. En l’espèce, aux termes de ses dernières conclusions, les époux [S] sollicitent notamment de la cour de réformer le jugement, de débouter M. [A] de ses demandes et de 'juger’ que son fonds ne bénéficie pas d’une servitude légale de passage pour état d’enclave et que la parcelle ZC [Cadastre 10] n’est grevée d’aucune servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle ZC [Cadastre 11].
23. Par cette formulation, les époux [S] entendent dénier au fonds dont M. [A] est propriétaire toute servitude pour parvenir à la réformation du jugement et au débouté de l’intéressé.
24. La cour est donc bien saisie de 'prétentions’ au sens de l’article 954 (et non 564 comme indiqué par erreur par les époux [S]) du code de procédure civile.
Sur la dévolution
25. M. [A] affirme que la demande de réformation des époux [S] ne correspond pas aux chefs du dispositif du jugement critiqués.
26. Les époux [S] considèrent que, pour parvenir à faire droit aux prétentions de M. [A], le tribunal a constaté un état d’enclave pour reconnaître une servitude de passage, ce qu’il n’était pas autorisé à faire. Cette situation les a conduits à insérer une contestation spécifique dans leur déclaration d’appel.
Réponse de la cour
27. L’article 562 du code de procédure civile dispose que 'l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
28. L’article 901 alors applicable prévoit que 'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :(…) les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
29. En l’espèce, la déclaration d’appel des époux [S] est ainsi rédigée : 'Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. L’appel tend à faire réformer par la Cour d’Appel le jugement rendu par le 4 juillet 2022 par la deuxième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de SAINT BRIEUC (RG n° 20/01668) en ce qu’il a : – Débouté Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. – Jugé que la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de Monsieur [A] se trouve enclavée de sorte qu’elle bénéficie d’une servitude de passage, laquelle grève les parcelles voisines section ZC numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 12] soit respectivement celles de Monsieur [S] et de Monsieur [Z]. – Condamné Monsieur et Madame [S] à élaguer largement leurs plantations de telle manière à permettre un passage suffisamment aisé, depuis la voie publique et vers la parcelle cadastrée ZC N°[Cadastre 11], nécessaire à tout véhicule terrestre à moteur en ce compris les véhicules de secours d’urgence dans un délai de un mois à compter de la signification du jugement à venir et passé ce délai sous astreinte de 50 ' par jour de retard et sans durée maximale. – Condamné Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [A] la somme de MILLE CINQ EUROS (1500 ') à titre de dommages et intérêts, – Condamné Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur [A] la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 ') au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, – Condamné Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens'.
30. Or, le jugement querellé a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Madame [N] [J] épouse [S],
— condamné les époux [S] à élaguer largement leurs plantations de telle manière à permettre un passage suffisamment aisé, depuis la voie publique et vers la parcelle cadastrée ZC n° [Cadastre 11], nécessaire à tout véhicule terrestre à moteur en ce compris les véhicules de secours d’urgence dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par jour de retard et sans durée maximale,
— condamné les époux [S] à payer à M. [A] la somme de 1.500 ' à titre de dommages et intérêts,
— condamné les époux [S] à payer à M. [A] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [S] aux entiers dépens.
31. Contrairement à ce que prétend M. [A], la déclaration d’appel a bien opéré dévolution de l’ensemble des chefs contestés. Le fait que les appelants aient entendu également mentionner à la déclaration d’appel une contestation portant en réalité sur la motivation du jugement (d’ailleurs reprise dans le dispositif de leurs conclusions, ainsi que vu plus haut) et non son dispositif ne change rien à la régularité de la dévolution qui s’est opérée.
Sur l’excès de pouvoir
32. Les époux [S] estiment qu’en consacrant l’existence d’un état d’enclave et d’une servitude de passage, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a méconnu sa compétence d’attribution, produisant à cette fin l’ordonnance de roulement de la juridiction.
33. M. [A] réplique que les époux [S] ont abandonné l’exception d’incompétence un temps soulevée. Il déclare ne pas formuler une action immobilière pétitoire relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire selon l’article R. 211-3-26 5° du code de l’organisation judiciaire, n’ayant pas saisi le tribunal d’une demande de reconnaissance d’une servitude.
Réponse de la cour
34. La critique des époux [S] s’analyse en réalité comme la contestation d’un excès de pouvoir, la juridiction n’ayant répondu à aucune exception d’incompétence. Or, la cour n’est saisie d’aucune demande d’annulation du jugement.
35. Par ailleurs, l’article 88 du code de procédure civile prévoit que, 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction', de sorte que l’on peine à discerner, outre son objet, l’intérêt du moyen soulevé.
36. Quoi qu’il en soit, il convient de rappeler que le jugement indique que, 'eu égard aux dernières conclusions déposées par M. [A], il sera observé une évolution de ses demandes et il sera constaté qu’en raison de cette évolution, l’exception d’incompétence n’est plus soulevée par les époux [S]'.
37. M. [A] ne revendiquait pas l’institution d’une servitude de passage. Le fait que le tribunal ait considéré que 'la parcelle sur laquelle est édifiée la maison de M. [A] se trouve enclavée de sorte qu’elle bénéficie d’une servitude de passage’ n’a pas pour autant abouti, dans le dispositif du jugement, à la création d’une servitude de passage puisque les premiers juges ont, pour estimer qu’il existait déjà un droit de passage, indiqué que 'cette servitude de passage existait bien avant la procédure de remembrement comme en attestent les divers titres de propriété et les plans cadastraux versées aux débats et qu’elle ne peut être contestée figurant en outre sur le procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 26] – [Localité 19]. Les courriers également versés aux débats et notamment ceux de Me [I], notaire à [Localité 20], démontrent que dès 1983, il a été demandé à M. [S], qui venait d’acquérir la parcelle dont il est actuellement propriétaire, de faire en sorte de ne pas restreindre le passage'.
38. La cour observe qu’elle n’est pas davantage saisie d’une demande de création de servitude par M. [A].
39. Il ne sera donné aucune suite au moyen soulevé.
Sur le droit de passage
40. Les époux [S] affirment que le fonds de M. [A], dont un accès simplement gênant, difficile ou incommode ne permet pas d’obtenir le désenclavement, ne souffre en l’occurrence d’aucune situation d’enclave ni ne bénéficie d’aucune servitude conventionnelle. Il jouit en réalité d’une simple tolérance. Aux termes de leur titre de propriété, leur fonds, qui bénéficie d’une servitude de passage, n’est grevé que d’une servitude d’échelage et d’échafaudage au profit du fonds de M. [A]. De ce point de vue, le procès-verbal de remembrement du 1er avril 2008, dont les mentions sont contraires aux titres de propriété, ne peut être regardé comme un acte constitutif de servitude, les propriétaires concernés n’ayant pas été appelés à y participer ou leur avis n’ayant jamais été sollicité. Ils s’estiment fondés à contester la valeur juridique du procès-verbal de remembrement au regard des dispositions de l’article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime.
41. M. [A] réplique qu’il existe une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds des époux [S] au profit du sien, telle qu’elle ressort du procès-verbal de remembrement sur la commune de [Localité 26] du 1er avril 2008 publié à la conservation des hypothèques de Saint-Brieuc, volume 2008 R2 n° 166, ainsi que le confirme son titre de propriété. Ce procès-verbal, qui retient un nouveau découpage duquel il résulte expressément le maintien des servitudes existantes, tient lieu de titre de propriété. Or, les époux [S] sont tenus de respecter la servitude de passage et de ne rien faire qui puisse en réduire l’usage, conformément à l’article 701 du code civil, un passage 'à toute occurrence’ signifiant que le passage ne doit souffrir d’aucune restriction d’accès, que ce soit piéton ou par véhicule. Selon M. [A], les époux [S] tentent d’opérer une confusion entre deux droits de passage, l’un à son bénéfice et l’autre à sa charge. À cet égard, les appelants sont également en infraction avec l’article 544 du code civil vis-à-vis de M. [Z] puisqu’il a installé un portail sur la parcelle ZC n° [Cadastre 12] qui ne lui appartient pas.
Réponse de la cour
42. Il ressort de l’article 686 du code civil qu’ 'il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
43. L’article 691 dispose en son 1er alinéa que 'les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes (telle que la servitude de passage) ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres'.
44. L’article 701 prévoit que 'le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode'.
45. Selon l’article 703, 'les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user'.
46. Doit être partie à l’acte instituant une servitude conventionnelle le propriétaire du fonds servant, qui doit avoir la capacité de consentir une aliénation immobilière. Le titre constitutif de servitude ne peut donc émaner du seul propriétaire du fonds dominant, même s’il peut ne pas nécessairement émaner du dernier acquéreur du fonds servant, mais résulter des énonciations d’un acte émanant d’un précédent propriétaire de l’immeuble assujetti. Une fois publiée, la
servitude (à la supposer valablement instituée) est opposable aux acquéreurs
successifs du fonds servant, même s’ils n’en ont pas eu connaissance ou n’ont pas
personnellement adhéré à la convention qui l’a instituée.
47. La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 a abrogé les procédures de remembrement pour créer, dans le code rural, une procédure unifiée et simplifiée 'd’aménagement foncier agricole et forestier', mais les règles restent identiques.
48. Le remembrement est un mode d’aménagement foncier rural qui a pour conséquence de transférer aux attributaires de nouveaux titres de propriété, entraînant une nouvelle répartition des terres. Lorsqu’il est définitif, le plan de remembrement constitue pour chaque attributaire un titre de propriété, qui ne saurait être remis en cause par le juge judiciaire, lequel ne peut prendre en considération, pour la détermination de la propriété, la situation antérieure au remembrement mais seulement celle résultant de cette opération. Une action en revendication de propriété ou en bornage ne peuvent ainsi avoir pour effet de remettre en cause les droits donnés par le remembrement.
49. Aux termes de l’article L. 123-14 du code rural et de la pêche maritime, 'subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l’encontre des fonds compris dans l’aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l’article 703 du code civil'.
50. Il s’en évince que le remembrement n’a pas pour effet d’éteindre les servitudes grevant les fonds compris dans le périmètre de remembrement, qu’elles ne peuvent l’être que si la nouvelle configuration des parcelles fait qu’on ne peut plus user de la servitude, ou si la cause disparaît, tel l’état d’enclave pour une servitude de passage, ou encore si les fonds servant et dominant sont réunis dans la même main, et, enfin, que la commission de remembrement n’est pas compétente pour décider si une servitude doit être déclarée éteinte, seul le juge judiciaire pouvant constater une telle extinction.
51. Par conséquent, si un procès-verbal de remembrement ne peut pas éteindre une servitude, il ne peut pas davantage en créer, un procès-verbal des opérations de remembrement ne pouvant pas valoir titre constitutif de servitude conventionnelle.
52. À cet égard, les jurisprudences de la Cour de cassation citées par M. [A] sont inopérantes en ce qu’elles consistent à rappeler, ce qui n’est pas contesté, que 'les attributions résultant d’un plan de remembrement devenu définitif constituent pour l’attributaire un titre de propriété', alors que ces jurisprudences n’évoquent nullement le sort de servitudes en cette occasion.
53. En l’espèce, les époux [S] sont propriétaires, suivant acte notarié du 1er avril 1981, du fonds cadastré section ZC n° [Cadastre 10], autrefois cadastré section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2], sis lieu-dit [Localité 24] à [Localité 26].
54. Leur titre de propriété mentionne que 'les biens présentement vendus se trouvent grevés à la partie levant d’un droit d’échelage et d’échafaudage au profit d’un bien appartenant aux vendeurs (les consorts [E]) et cadastré section A sous le n° [Cadastre 1], d’une contenance de 3 a 96 ca. Le bien vendu bénéficie sur toute la longueur d’un droit de passage à toute occurrence par la venelle située au midi de la propriété vendue, venelle comprise dans le n° [Cadastre 3] de la section A'. L’assiette de cette servitude de passage 'au profit de M. [S]' est d’ailleurs figurée entre la parcelle [Cadastre 2] et un bâtiment longiligne dans un plan établi le 5 mai 1981 par M. [R], géomètre-expert, la venelle restant intégrée à la parcelle [Cadastre 3]. Ce passage était manifestement censé faciliter l’accès aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 14], notamment à l’arrière du bâtiment présent sur cette dernière parcelle.
55. L’acte de revente [E] – [M] des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 13] et [Cadastre 17]
1: Il semble que cet acte ait omis la parcelle [Cadastre 3] dans la désignation ou qu’elle soit intégrée à la [Cadastre 17]
du 22 juin 1981 rappelle la servitude grevant la parcelle [Cadastre 3] en ces termes : 'le n° [Cadastre 3] grevé d’une servitude de passage à toute occurrence au profit des n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S] et également d’échafaudage'.
56. L’acte de revente [M] – [G] des parcelles [Cadastre 15], [Cadastre 13] et [Cadastre 3] du 13 septembre 1994 rappelle de nouveau la servitude en ces termes : 'Il est ici rappelé que, dans un acte reçu par le notaire soussigné le 22 juin 1981 publié au bureau des hypothèques de Saint-Brieuc, le 10 juillet 1981, volume 4722 n° 3, il a été stipulé ce qui suit après littéralement rapporté ; SERVITUDE : Il est fait observer que le bien vendu est grevé, savoir : le n° [Cadastre 3], d’une servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S]. Et que la propriété vendue bénéficie d’un droit d’échelage sur le n° [Cadastre 14] propriété [S] et également d’un droit d’échafaudage'.
57. Suivant acte notarié dressé le 22 juillet 2015 par Me [D], notaire à [Localité 23], M. [A] a fait l’acquisition auprès de Mme [Y] (venant aux droits de [G]) d’une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 26], cadastrée section ZC n° [Cadastre 11].
58. Son titre mentionne en page 3 : 'Observation étant ici faite que la parcelle présentement vendue cadastrée ZC [Cadastre 11] est issue de la réunion des parcelles anciennement cadastrées A [Cadastre 13], A [Cadastre 15] et A [Cadastre 3], tel qu’il résulte du procès-verbal de remembrement cadastral intervenu sur la commune de [Localité 26] en date du 1er avril 2008, publié à la conservation des hypothèques de Saint-Brieuc, volume 2008 R2 n° 166.
D’après ce procès-verbal de remembrement cadastral, il apparaît que la propriété vendue bénéficie d’une servitude de passage d’échelage et d’échafaudage sur la parcelle ZC [Cadastre 10] ainsi que d’un droit de passage sur la même parcelle ZC [Cadastre 10].
La mention de ces deux servitudes est rapportée dans l’acte d’acquisition du 13 septembre 1994, établi par Me [I], notaire à [Localité 20], de la façon suivante : 'Il est ici rappelé que, dans un acte reçu par le notaire soussigné le 22 juin 1981 publié au bureau des hypothèques de Saint-Brieuc, le 10 juillet 1981 volume 4722 n° 3, il a été stipulé ce qui suit après littéralement rapporté :
Il est fait observer que le bien vendu est grevé savoir, n° [Cadastre 3], d’une servitude de passage à toute occurrence au profit des parcelles n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [S] et que la propriété vendue bénéficie d’un droit d’échelage sur le n° [Cadastre 14] propriété [S] et également d’un droit d’échafaudage'.
À la lecture du plan cadastral avant remembrement, il apparaît que l’acte du 22 juin 1981 contient une erreur matérielle en ce que les parcelles fonds servant et fonds dominant du passage sont inversées'.
59. Il s’en déduit que le fonds des époux [S] n’est débiteur d’aucune servitude de passage en vertu de leur titre. En revanche, la venelle (partie de [Cadastre 3]) semble être restée la propriété des consorts [E] et donc de M. [A], de sorte qu’elle ne serait aucunement la propriété des époux [S].
60. Le procès-verbal de remembrement de la commune de [Localité 26] produit aux débats mentionne :
— sur le compte [Cadastre 14] et [Cadastre 2] ([S]) la mention suivante : 'observations relatives au compte : ZC [Cadastre 10] droit d’échelage et d’échafaudage au profit de ZC [Cadastre 11]. ZC [Cadastre 10] est grevé d’un droit de passage au profit de ZC [Cadastre 11]',
— sur le compte [Cadastre 13], [Cadastre 15] et [Cadastre 3] ([A]), la mention suivante : 'observations relatives au compte : ZC [Cadastre 11] droit d’échelage et d’échafaudage sur ZC [Cadastre 10]. Z[Cadastre 11] a un droit de passage sur ZC [Cadastre 10]'.
61. Pour M. [A], il résulte donc tant de l’acte notarié que du procès-verbal de remembrement l’existence d’une servitude de passage grevant le fonds [S] cadastré section ZC n° [Cadastre 10] au profit de son fonds dominant cadastré ZC n° [Cadastre 11].
62. Pourtant, le titre de propriété des époux [S] ne mentionne qu’un droit d’échelage et d’échafaudage sur leur fonds, ainsi que vu plus haut, alors que c’est leur fonds qui bénéficie d’un droit de passage sur le fonds de M. [A] qui ne peut opposer son seul titre comme récognitif d’une servitude de passage faute d’être opposable aux époux [S] comme à leurs auteurs.
63. Le procès-verbal de remembrement, qui a amalgamé les servitudes d’échelage, d’échafaudage et de passage dans une seule main (le fonds ZC [Cadastre 11]), procède d’une erreur manifeste.
64. Pour autant, le procès-verbal de constat d’huissier établi le 15 janvier 2020 par Me [X], censé illustrer les atteintes au passage commises par les époux [S], concerne bien l’utilisation de la venelle, clairement identifiée par le bâtiment longiligne à proximité.
65. Or, ce procès-verbal de constat d’huissier met en évidence, de la part des époux [S], des débordements de végétaux et la pose d’un portail sur la venelle, toutes choses incompatibles avec la qualité de propriétaire de cette venelle, qui semble revenir à M. [A].
66. Dans ces conditions, ces atteintes ne paraissent pouvoir être réglées que sur le fondement du droit de propriété (article 544 du code civil, en raison d’un empiétement) et des règles en matière de plantations (articles 671 et suivants du code civil, en raison d’un non-respect des limites de propriété).
67. Cette difficulté n’est abordée par aucune des parties
2: M. [A] invoque l’article 544 du code civil mais uniquement au regard de ce qui constituerait une atteinte à la propriété de M. [Z] qui n’est d’ailleurs pas dans la cause. Quant à l’article 671, invoqué en première instance, il ne l’est plus du tout en appel
.
68. Il conviendra en conséquence de renvoyer l’affaire à la mise en état afin que les parties éclairent la cour sur les points soulevés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dit que la cour est saisie de prétentions,
Dit que la déclaration d’appel a valablement opéré dévolution,
Dit que les parties devront conclure :
— sur la propriété de la venelle accueillant la servitude de passage,
— sur les fondements juridiques adaptés au litige : droit de propriété (article 544 du code civil, en raison d’un empiétement) et règles en matière de plantations (articles 671 et suivants du code civil, en raison d’un non-respect des limites de propriété),
Renvoie à cette fin la cause et les parties à l’audience de mise en état du 7 octobre 2025 à 9 h 00.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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