Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 11 sept. 2025, n° 22/11882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 5 juillet 2022, N° 1116001111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(Renvoi à la mise en état)
DU 11 SEPTEMBRE 2025
ph
N° 2025/ 261
N° RG 22/11882 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ56W
[R] [M]
[X] [Z] épouse [M]
[I] [O]
[L] [W]
C/
[U] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELARL VALENTINI & PAOLETTI
Me André BAYOL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 05 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1116001111.
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [X] [Z] épouse [M]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [I] [O]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
Madame [L] [W] divorcée [O]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Walter VALENTINI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [U] [V]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me André BAYOL, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [V] est propriétaire en vertu d’un acte notarié du 7 mai 1999 et d’un acte de partage du 19 décembre 2011, d’une parcelle bâtie cadastrée en dernier lieu, section AY n° [Cadastre 4], sur la commune de [Localité 13], [Adresse 11], pour une contenance de 13a 62ca, acquise de M. et Mme [P].
La propriété de Mme [V] confronte au Nord deux fonds, à l’Ouest cadastré AY [Cadastre 2] et à l’Est cadastré AY [Cadastre 3], dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 14], constitué le 18 juin 1998 par M. et Mme [P] en vue de la cession le même jour, à M. [I] [O] et Mme [L] [W] épouse [O] (lot n° 1), à M. [R] [M] et Mme [X] [Z] (lot n° 2).
Se plaignant d’empiétements, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [O] et M. et Mme [M] devant le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes, par acte d’huissier du 23 mai 2014 tendant à obtenir une expertise judiciaire aux fins de bornage et notamment de vérifier l’accessibilité d’une servitude de canalisation, vérifier des empiétements. Par ordonnance de référé du 18 mars 2015, le juge des référés du tribunal d’instance de Cannes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Grasse. Un sursis à statuer a été prononcé par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Grasse du 14 mars 2018, jusqu’à la décision à rendre par le tribunal d’instance de Cannes dans le cadre de l’action en bornage engagée par Mme [V].
En effet, par exploit d’huissier du 2 décembre 2016, Mme [V] a fait assigner M. et Mme [M] et M. et Mme [O] devant le tribunal d’instance de Cannes afin de voir fixer les limites des propriétés cadastrées section AY n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] conformément au plan établi par M. [H], ou qu’à défaut une expertise en bornage soit réalisée.
Par jugement avant dire droit du 29 mai 2018, le tribunal d’instance de Cannes a rejeté l’exception de litispendance, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, jugé recevable la demande en bornage et désigné M. [J] [Y] en qualité d’expert aux fins de fixer les limites séparatives des parcelles litigieuses. Celui-ci a déposé son rapport le 25 novembre 2019.
Selon exploit d’huissier du 19 novembre 2021, Mme [V] a dénoncé la procédure à M. [K] [N] et Mme [F] [E], en arguant que M. et Mme [O] leur ont vendu leur propriété le 8 décembre 2018, après scission de l’indivision intervenue le 16 juillet 2018.
Par jugement du 20 janvier 2022, le tribunal de proximité de Cannes a ordonné la jonction des affaires et s’est déclaré matériellement compétent pour statuer.
Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :
— in limine litis, débouté M. et Mme [M] et M. et Mme [O] de leur demande en irrecevabilité de l’assignation en bornage,
— homologué la proposition n° 1 proposée par l’expert et désigné M. [J] [Y] afin d’implanter les bornes,
— débouté M. et Mme [M] et M. et Mme [O] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— prononcé la mise hors de cause de M. [N] et Mme [E],
— dit et jugé n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— partagé les dépens par moitié entre Mme [V], d’une part, et M. et Mme [M] et M. et Mme [O], d’autre part, en ce compris les frais de bornage judiciaire et d’implantation des bornes,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que seules les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à la publicité foncière doivent être publiés conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 sous peine d’irrecevabilité et qu’une action en bornage, qui n’est pas un acte translatif de propriété, n’est pas soumise à la publicité foncière. Sur le fond, il ressort du rapport de l’expert, dans lequel il a longuement expliqué son choix, qu’il préconise la proposition n° 1. Il n’est pas démontré que cette action en bornage constitue un abus de droit.
Par déclaration du 26 août 2022, M. et Mme [M] et M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [V].
Dans leurs conclusions d’appelants, transmises et notifiées par RPVA le 25 novembre 2022, M. et Mme [M], M. et Mme [O] demandent à la cour de :
Vu les articles 100 et suivants, 122 et suivants, 480 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 646 et suivants du code civil,
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et notamment ses articles 28 et suivants,
Vu les articles 1382 ancien et suivants, 1240 nouveau et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 juillet 2022 dont appel,
— juger leur appel n° 22/10442 formé le 26 août 2022 comme étant recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Cannes le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— in limine litis, débouté M. et Mme [M], M. [O] et Mme [O], née [W] de leur demande en irrecevabilité de l’assignation en bornage,
— homologué la proposition n° 1 intitulée « limite séparative suivant le double trait du plan annexé à « l’acte [O]/[M] » du 18 juin 1998 », située en annexe 3 du rapport d’expertise du 25 novembre 2019 et désigné M. [J] [Y] afin d’implanter les bornes conformément à sa proposition n°1 et à l’annexe 3 de son rapport,
— débouté M. et Mme [O], Mme et M. [M] de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive,
— partagé les dépens par moitié entre Mme [V], d’une part, et M. et Mme [O], Mme et M. [M], d’autre part, en ce compris les frais de bornage judiciaire et d’implantation des bornes,
— rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire,
Et, statuant de nouveau :
In limine litis :
— dire et juger que la demande de bornage de Mme [V] est irrecevable de l’absence de publication de l’assignation du 2 décembre 2016 au fichier immobilier que de l’existence d’une limite de propriété antérieurement matérialisée par un grillage en limite Nord-Nord-Ouest/Nord-Est de la parcelle AY [Cadastre 4], propriété de Mme [V],
Sur le fond :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur endroit,
— constater puis dire et juger que la proposition n° 2 retenue par l’expert judiciaire [Y] au sein de son rapport du 25 novembre 2019 n’est pas écartée par ce dernier pour un autre motif que l’intention supposée des parties,
— dire et juger que le grillage implanté en son temps par M. [P], auteur de l’ensemble des parties entre les parcelles AY [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété [O]/[M] d’une part et AY [Cadastre 4], propriété [V] d’autre part a été dressé en vue de la première vente du 18 juin 1998 et est resté en place jusqu’au mois de novembre 2013, soit pendant plus de seize ans,
— dire et juger en conséquence que ledit grillage matérialisait a minima la limite séparative d’entre les héritages des parties et homologuer en conséquence la proposition n° 2 de l’expert judiciaire [Y] du 25 novembre 2019,
— fixer en conséquence les limites de propriété entre les parcelles AY [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une part et AY [Cadastre 4] d’autre part conformément au plan établi par l’expert judiciaire [Y] en annexe 4 de son rapport du 25 novembre 2019 et correspondant à sa proposition n° 2,
— désigner tel expert géomètre qu’il plaira afin d’implanter les bornes conformément à la proposition n° 2/plan en annexe 4 du rapport dressé par l’expert judiciaire [Y] le 25 novembre 2019,
Subsidiairement et si la juridiction devait s’estimer insuffisamment renseignée notamment quant à l’absence d’attribution de correspondance matérielle du trait discontinu sur les plans de M. [T], de matérialisation de la murette/pied de restanque séparative mais également de la murette en limite Sud de la parcelle [M] se poursuivant par le muret de parpaings grillagé en limite Sud de la propriété [O] et ainsi considérer que les propositions préconisées par l’expert ne matérialisaient pas la réelle intention des parties quant à la limite de propriété :
— désigner avant dire droit tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal (sic) avec pour mission celle habituellement dévolue en pareille matière et notamment :
— se rendre sur les lieux, section AY [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sis [Adresse 12] à [Localité 13],
— de convoquer les parties ainsi que tout sachant éventuel,
— de les entendre en leurs explications,
— de se faire remettre tous les documents utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— de rechercher d’après tous les éléments, notamment les titres des parties et le cadastre, la ligne divisoire d’entre les parcelles section AY n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— confronter ses investigations avec celles de MM. [H] et [Y],
— attribuer une signification/correspondance au trait discontinu (pointillés) figurant sur tous les plans de M. [T],
— donner son avis quant à la murette en limite Sud de la haie [M] se poursuivant par le muret de clôture en limite Sud de la parcelle [O],
— dans ses opérations, dresser un procès-verbal d’arpentage et de délimitation des immeubles litigieux avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et instances et figurés les emplacements des bornes à planter après qu’il aura été statué sur l’homologation de ce procès-verbal qui sera déposé au greffe,
— renvoyer en pareille hypothèse subsidiaire, les parties à telle audience qu’il appartiendra afin qu’il soit statué ce que de droit sur l’homologation du bornage,
En tout état de cause :
— dire et juger en conséquence la demande de bornage de Mme [V] comme étant irrecevable,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur endroit,
— condamner dans tous les cas Mme [V] à leur payer la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
M. et Mme [M] et M. et Mme [O] font valoir que :
In limine litis, sur l’irrecevabilité de l’action de Mme [V],
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge l’action est irrecevable puisqu’il ressort des articles 28 du décret n° 55-22 et 710-1 du code civil, que le procès-verbal de bornage doit nécessairement être publié puisqu’il entérine une séparation foncière et a minima au cas présent, risque d’entraîner une modification des mesures et/ou de la contenance des parcelles concernées,
Au fond, sur les prétentions de Mme [V] et le rapport de M. [Y],
— la motivation du juge de première instance n’est pas suffisante puisqu’il se contente de renvoyer au rapport de l’expert sans fonder sa décision en droit ou en fait, alors même que ce rapport est contestable, tiré d’une interprétation de l’intention des parties, alors qu’il ne tient pas compte du fait que la clôture avait été apposée par M. [P] et M. [D], ancien propriétaire indivis d’avec Mme [V] de la parcelle AY [Cadastre 4],
— il est de jurisprudence constante qu’en présence d’un bornage antérieur l’action visant à faire réaliser un nouveau bornage est irrecevable,
— que nonobstant la recevabilité, en cas de discordance des titres fournis par les parties, le juge peut se fonder sur les présomptions qui lui paraissent les meilleures et les plus caractérisées. Le juge peut également tenir compte des éléments matériels préfigurant une ancienne limite séparative ou les écarter lorsqu’ils ne correspondent pas à l’application des plans établis par les géomètres, ni aux opérations de mesures menées sur le terrain,
— contrairement à ce que tente d’affirmer Mme [V], qui s’appuie uniquement sur le procès-verbal dressé par M. [H] unilatéralement et à sa seule demande, elle a bénéficié lors de l’acquisition de son fonds, d’une parcelle AY [Cadastre 4] dont les limites Nord-Est et Nord étaient clairement matérialisées par une murette/pied de restanque ainsi qu’un grillage, étant rappelé que leur présence n’est pas contestée,
Sur la clôture grillagée,
— il n’a jamais été contesté que ledit grillage avait été apposé en application notamment d’un bornage préexistant par M. [P] et M. [D], ex-concubin de Mme [V] et ancien propriétaire indivis de la parcelle AY [Cadastre 4]. Mme [V] ne peut donc pas maintenant dire ou sous-entendre que le grillage n’a jamais existé et qu’il n’a pas de valeur probante,
— alors que le grillage, qui n’a été retiré qu’en novembre 2013, soit après les investigations de M. [H] géomètre-expert, ce dernier n’en a pas tenu compte dans son rapport.
— c’est en interprétant ce grillage comme étant la limite des propriétés qu’ils ont pu déposer les différents permis de construire et modificatifs dont il leur a toujours été délivré certificat de conformité par les services d’urbanisme, dans le respect des prescriptions cadastrales. Il en est de même pour Mme [V] puisqu’elle a pris en compte ce grillage sur son titre de propriété, sur les relevés de bornage figurant en annexe, et sur la déclaration de travaux du 30 juillet 2001 sur lequel une distance de 5 mètres est retenue entre sa maison et la limite séparative de propriété.
— le procès-verbal de M. [H] ne remet pas en cause la limite séparative existante ou ayant pu exister et se contente de faire état d’un prétendu empiètement en se basant sur des documents plus anciens, notamment un autre plan de M. [T] qui n’a pas de lien avec le présent litige, et il ne fait pas mention de relevés métrés,
— le grillage a également servi aux époux [M] et [O] pour déterminer l’implantation d’une haie et d’une construction et l’expert, sans en tirer de conclusion, a relevé que l’ensemble des plans qu’ils ont versés au débat et leurs demandes d’urbanisme et l’état descriptif de division ont systématiquement été dérivés de plans de M. [T]. L’expert ne pouvait donc pas ignorer cela et estimer qu’il y a une forme de reconnaissance que le double trait discontinu pouvait constituer la limite séparative,
— il convient de se poser les questions suivantes :
— à quoi un tel grillage aurait-il pu servir si ce n’est à séparer les fonds, a fortiori lorsque celui-ci fut planté par le propriétaire de l’ensemble des parcelles avant la première vente '
— quid de la main d''uvre de M. [D], ex concubin de Mme [V] et ancien propriétaire indivis d’avec elle de la parcelle AY [Cadastre 4] '
— quid également de la plantation par les concluants de leurs végétaux et ouvrages en retrait de ce même grillage '
— qu’en est-il de l’existence de ce même grillage, non contesté jusqu’en 2013 et qui a toujours été considéré comme limite séparative, que Mme [V] a admis avoir arraché devant l’expert avant de le nier dans ses écritures '
— les planches photographiques ainsi que les plans de bornage versés aux débats témoignent de ce que le bornage, sur lequel le grillage était matérialisé par le trait en pointillé figurant sur les plans [T], a bien été mis en application et respecté.
— si l’action était jugée recevable, il convient d’avaliser la proposition n°2 puisque l’ensemble des éléments de fait du présent dossier convergent en ce sens.
Sur le pied de restanque/ murette,
— l’expert a relevé que M. [H] a évoqué un mur en restanque, et bien qu’il remette en cause cette qualification, il a bien observé, par clichés aériens et satellite notamment, l’existence de ce qu’il qualifie de murette/bordurette, sans cependant s’employer à la rechercher matériellement, sur site,
— malgré l’absence de recherche matérielle il convient de constater que M. [H] l’a identifié selon le trait en pointillé des plans de M. [T] et que Mme [V] a précisé que ce muret existait et qu’il faisait office de limite séparative,
— il est renvoyé au procès-verbal de constat d’huissier contradictoire du 21 juillet 2020,
— contrairement à ce qu’affirme Mme [V] il ne s’agit pas là de simples pierres mais c’est la preuve manifeste de l’existence d’un muret en pierres séparant les héritages selon toute vraisemblance,
— la comparaison de ce constat et les plans de M. [T] montre que ce muret ne correspond pas au tracé en pointillé,
— en tout état de cause, à supposer que cette murette ait été la réelle limite de propriété comme le concède Mme [V], il n’y aurait pas besoin d’un bornage spécifique puisque sur la parcelle [O] ladite murette est surplombée d’un muret de deux rangées de parpaings surmontés d’un grillage et qu’elle est facilement visible en pied de la propriété [M].
— en cas de vérification de l’application stricte du trait discontinu il conviendra donc de réformer le jugement en ce qu’il a éludé une telle question et si la solution n° 2 n’était pas retenue comme étant satisfaisante il conviendra de désigner un nouvel expert pour attribuer à la murette un emplacement, sa correspondance avec le tracé discontinu et d’envisager l’emplacement et son rôle éventuel.
Sur l’abus de procédure,
— l’action de Mme [V], menée sans le moindre moyen de preuve et au mépris des limites ayant existé pendant plus de quinze ans, leur occasionne un préjudice,
— il s’agit d’un comportement répété depuis plus de quinze ans,
— ce recours de Mme [V], alors que ses demandes initiales sont à l’examen du tribunal de grande instance de Grasse, ne repose sur aucun fondement ni élément utile.
Dans ses conclusions d’intimée, transmises et notifiées par RPVA le 21 février 2023, Mme [V] demande à la cour de :
Vu l’article 646 du code civil,
Vu l’article R. 221-3-4 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
— voir concilier les parties si faire se peut,
A défaut,
— constater que le jugement du 29 mai 2018 est définitif,
— déclarer les demandes des consorts [O]'[M] concernant leur demande d’irrecevabilité pour constatation de bornage antérieur et d’appel sur ce chef (sic),
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 5 juillet 2022,
— débouter les consorts [O]-[M] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les consorts [O]'[M] solidairement ou à défaut in solidum au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] réplique que :
— suite à plusieurs propositions par courriers de bornage amiable, M. [H] géomètre expert a été retenu, à sa demande, pour établir un plan de bornage, mais ce plan a été refusé par les époux [O] et [M] alors qu’il s’agit du seul plan de bornage réalisé, aucun plan n’étant réalisé antérieurement,
— en l’absence d’accord entre les parties, elle n’a pas eu d’autre choix que de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions des articles R. 221-3-4 du code de l’organisation judiciaire et 646 du code civil, pour faire réaliser le bornage en partie Est,
— s’il existe un procès-verbal de bornage des 2 et 3 avril 1996, comme l’a valablement retenu le tribunal dans sa décision du 29 mai 2018 devenue définitive, celui-ci ne concerne pas les parties au litige,
— M. [H] a bien indiqué qu’aucun bornage précis n’existe entre les fonds litigieux et, malgré la jurisprudence, M. et Mme [M] et M. et Mme [O] ont continué à soutenir devant l’expert judiciaire qu’un ancien grillage pouvait servir « de bornage et pouvait déterminer les limites de propriété ». L’expert judiciaire a d’ailleurs répondu sur ce point, ainsi qu’à l’argument visant à dire que la proposition n° 1 ne serait pas légitime,
Sur la recevabilité de sa demande,
— la lecture du décret cité par les consorts [O] et [M] montre qu’il n’y a aucune publicité à effectuer concernant les actions en bornage,
— leur argumentation est également incompréhensible puisqu’il n’y a aucun bornage préexistant, donc aucune modification d’un précédent bornage ou d’assiette des lots.
Sur la solution n° 2,
— il est de jurisprudence constante qu’un grillage ne saurait être une limite séparative et il convient de constater que deux experts géomètres arrivent à la même conclusion,
— les consort [O] et [M] soutiennent que cette clôture aurait été implantée « en accord » et qu’elle concerne la limite séparative. Néanmoins, M. [D], son ex-conjoint, atteste que cette clôture a été posée par M. [P] en 1999 « (') en urgence (') avait été posée à environ 50 cm à l’intérieur de sa propriété, mais que le plan de vente faisait état des limites ' ».
— dans décision du 19 mai 2015 la Cour de Cassation relève que l’accord des parties sur la délimitation des fonds n’impliquait pas à lui seul, leur accord sur la propriété des terrains litigieux ; seul un plan établi par un géomètre-expert et signé par les parties constitue un véritable procès-verbal de bornage valant titre définitif,
— il résulte de cela que la solution n° 2 ne peut pas être retenue,
Sur l’existence d’un bornage antérieur,
— le tribunal de proximité de Cannes s’est déjà prononcé sur cette argumentation dans son jugement du 29 mai 2018 et il n’avait donc pas à se prononcer sur ce point dans son jugement du 5 juillet 2022,
— la cour n’est pas saisie d’un appel de la décision du 29 mai 2018 et cette demande de réformation est irrecevable en l’état,
— à titre superfétatoire, l’argumentation de cette demande est fallacieuse puisqu’il n’existe pas de précédent bornage comme l’a valablement retenu le juge de première instance.
— les consorts [O] et [M] se contredisent puisqu’ils ont affirmé dans un autre litige, devant le tribunal de grande instance de Grasse, « que faute de bornage effectivement réalisé, votre juridiction ne pourra légitimement se baser sur les prétentions hypothétiques de Madame [V] » alors même que dans leurs conclusions d’appel ils soutiennent l’inverse,
— le plan de masse versé aux débats par les consorts [O] et [M] ne démontre aucun plan de bornage et que ni elle ni M. [D] ne l’ont signé. Il s’agit d’un plan de masse pour obtenir un permis de construire et les services de l’urbanisme d’une mairie, ne vérifient certainement pas, si les limites séparatives ont été respectées ou non,
— l’absence de borne ressort expressément d’un courrier du 10 juillet 2017 de Me [G] auquel il a été annexé les deux plans propriété [P] située à [Localité 13] qui sont joints à l’acte [O] et [M] du 18 juin 1998. Sur le permis de construire qui a été annexé, la borne est située à l’extérieur de la propriété [P] et aucune borne ne figure à droite de ce plan côté Est,
— le procès-verbal de constat d’huissier du 1er décembre 2017 relève également l’absence de borne à l’angle Nord-Est de sa propriété,
Sur la désignation d’un nouvel expert,
— deux géomètres-experts se sont déjà prononcés sur la situation et sont arrivés à la même solution,
— les consorts [O] et [M] se basent sur un constat d’huissier ayant découvert des pierres au sol alors que le terrain est jonché de pierres. De plus, cet amas de pierres est constitué de celles qui étaient ramassées dans les champs lorsqu’il était cultivé, le muret n’existe plus à ce jour et cette argumentation et cette apparition d’un muret en pierres est pour le moins surprenante à la fin des opérations d’expertise,
Sur l’abus de procédure,
— la procédure vise seulement à faire borner deux fonds contigus, d’autant plus, il s’avère que les consorts [O] et [M] ont construit des ouvrages sur sa propriété, discussion qui aura lieu devant le tribunal judiciaire.
L’instruction a été clôturée le 6 mai 2022.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des pièces de la procédure qu’en vertu de l’acte notarié des 16 juillet et 5 septembre 2018, les parcelles en litige, cadastrées section AY n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] dépendaient du même ensemble immobilier, qui a fait l’objet d’une division cadastrale aux termes d’un procès-verbal de délimitation établi par la SARL Ange-Marie Flaugnatti, géomètre-experts, du 23 mai 2016 sous le numéro 27852 :
— la parcelle AY [Cadastre 2] a été divisée en AY [Cadastre 5] désignée sous le terme lot A et AY [Cadastre 6] désignée sous le terme lot B,
— la parcelle AY [Cadastre 3] a été divisée en AY [Cadastre 7] désignée sous le terme lot B et AY [Cadastre 8] désignée sous le terme lot A.
M. [O] et Mme [W] se sont vus attribuer en pleine propriété les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] (correspondant à l’ancien lot n° 1), tandis que M. et Mme [M] se sont vus attribuer en pleine propriété les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (correspondant à l’ancien lot n° 2), aucun plan de division n’étant annexé, étant observé que le rapport d’expertise déposé postérieurement, le 25 novembre 2019, ne fait pas mention des nouvelles numérotations cadastrales.
M. [O] et Mme [W] ont, selon acte notarié du 6 décembre 2018, vendu les parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] à M. [K] [N] et Mme [F] [E], sans que l’attestation versée aux débats permette de vérifier à quelles conditions.
Il est dès lors constaté que l’action a pour objet le bornage de la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 4] (Mme [V]), avec les parcelles cadastrées en dernier lieu section AY n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] (M. et Mme [M]) et section AY n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8] (M. [N] et Mme [E]), sans que M. [N] et Mme [E], propriétaires actuels, n’aient été appelés en cause d’appel.
Il convient d’inviter l’appelante à mettre en cause M. [N] et Mme [E], propriétaires actuels des parcelles concernées par la demande de bornage, en application de l’article 332 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Invite Mme [U] [V] à appeler en cause M. [K] [N] et Mme [F] [E], nouveaux propriétaires des parcelles cadastrées section AY n° [Cadastre 5] et [Cadastre 8], dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de radiation de l’affaire ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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