Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/00978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 19 avril 2024, N° 24/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOGEFINANCEMENT, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le B |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00978 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRM
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 24/00067, en date du 19 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 394 352 272 dont le siège social et [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame [O] [J]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4] (57), domiciliée [Adresse 2]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [F] [N], commissaire de justice à [Localité 5] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 24 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre acceptée électroniquement le 3 février 2022, la SA Société Générale, agissant pour sa filiale la SAS Sogefinancement, a consenti à Mme [O] [J] un crédit personnel n°39195213283 d’un montant de 14 000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4,40%, remboursable en 66 échéances mensuelles de 239,21 euros, hors assurance facultative.
Des incidents de paiement étant intervenus, la banque a adressé à Mme [J] une mise en demeure en date du 6 janvier 2023, la sommant de régler sous quinze jours le montant de 811,86 euros. La lettre indiquait que faute de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
La lettre recommandée a été retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Une deuxième mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] le 16 mai 2023, lui notifiant la résiliation du contrat de prêt. Cette lettre recommandée a également été retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.
Une dernière mise en demeure a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] le 27 juin 2023, lui notifiant la résiliation du contrat de prêt et exigeant le versement sous huit jours de la totalité du capital restant dû, des intérêts au taux contractuel, pénalités et intérêts de retard, pour un montant de 14 138,42 euros. La lettre a été remise contre signature à sa destinataire le 1er juillet 2023.
Par assignation délivrée le 18 janvier 2024, la SAS Sogefinancement a assigné Mme [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy.
La SAS Sogefinancement a demandé au tribunal de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 13 913,09 euros, décompte arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% à compter de cette date sur la somme de 12 891 ,07 euros, et au taux légal pour le surplus, jusqu’à complet règlement, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution en application des dispositions de l’article 631-4 du code de la consommation.
Mme [J], citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a rejeté les demandes de la SAS Sogefinancement, a mis les dépens de l’instance à sa charge et a rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Le juge des contentieux de la protection a motivé sa décision en relevant que les documents produits par la société Sogefinancement ne permettaient pas d’établir la preuve que Mme [O] [J] avait bien signé électroniquement le contrat de prêt fondant la poursuite.
Par déclaration au greffe en date du 16 mai 2024, la SAS Sogefinancement a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité rendu le 19 avril 2024 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2024, la SAS Sogefinancement demande à la cour de réformer le jugement du 19 avril 2024 et, statuant à nouveau, de :
— condamner Mme [J] à lui payer la somme totale de 13 913,09 euros, décompte arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% sur la somme de 13 891,07 euros à compter de cette date, et au taux légal pour le surplus et ce jusqu’à complet règlement,
— condamner Mme [J] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel.
La SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [J] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024 ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. Mme [J] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité et le bien fondé de l’action en paiement de la société Sogefinancement
Il ressort des pièces produites par la société Sogefinancement que Mme [O] [J] lui a réglé en tout et pour tout la somme de 1 494,06 euros, soit 140 euros au titre des frais de dossier et 1 354,06 au titre des mensualités échues, ce qui correspond à 5 mensualités pleines de 249,01 euros et à une sixième mensualité réglée partiellement. Le premier incident de paiement non régularisé correspond donc à l’échéance de la sixième mensualité, soit au 10 août 2022. Mme [O] [J] ayant été assignée en paiement le 18 janvier 2024, l’action n’est pas forclose.
Le contrat de crédit a été signé électroniquement.
L’article 1366 du code civil dispose que : «L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que «lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société Sogefinancement produit aux débats le fichier de preuves concernant le contrat litigieux, créé par la société Idemia, prestataire de service de confiance en matière de certification électronique pour le compte de Signature électronique de la Société Générale, et la liste des documents fournis électroniquement à Mme [O] [J], au nombre desquels figurent l’offre de crédit, la FIPEN et la notice d’assurance.
Il en résulte que dans le cadre de la transaction 05f7e366-39a1-9b99-9dcd-76d0299eba7c, Mme [O] [J] a apposé sa signature électronique le 3 février 2022 à compter de 14h 16mn 30s sur les documents suivants : la demande d’adhésion à l’assurance, le mandat de prélèvement SEPA, la synthèse des garanties, l’offre de crédit, la fiche de dialogue et la synthèse des échanges, chacune des date et heures de validation étant horodatées avec certificat d’horodatage et Mme [O] [J] étant identifiée par un code utilisateur.
Il apparaît ainsi qu’aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l’application de l’article 1367 du code civil.
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de Mme [O] [J] le 9 février 2022, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 10 mars 2022 sans difficulté jusqu’au 10 mai 2022, date à compter de laquelle les paiements effectués par Mme [O] [J] se sont révélés irréguliers.
En outre, Mme [O] [J] a fourni, dans le cadre de cette procédure de signature électronique et pour respecter les dispositions du code de la consommation, la photocopie de sa carte nationale d’identité, de ses derniers bulletins de paie et de son dernier avis d’imposition.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’acceptation de l’offre de crédit dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement. C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société Sogefinancement et le jugement déféré sera infirmé.
Sur le montant de la créance de la société Sogefinancement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance.
Au vu des pièces produites par la société Sogefinancement, la déchéance du terme a été prononcée le 3 février 2022 et à cette date la dette de Mme [O] [J] s’établissait comme suit :
— mensualités échues et restées impayées au 3/02/2023 : 996,04 euros,
— capital restant dû au 3/02/2023 : 11 895,03 euros,
— intérêts échus sur les mensualités impayées : 8,40 euros,
soit 12 899,47 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,40% dus sur la somme de 12 891,07 euros à compter du 4 février 2023.
La société Sogefinancement est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8%, qu’elle sollicite à hauteur de 1 013,62 euros, mais qui apparaît manifestement excessive au regard du taux déjà pratiqué sur les sommes restant dues (soit un taux de 4,40%, qui est élevé eu égard aux conditions actuelles du marché financier) et doit donc être réduite à la somme de 150 euros. Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du 4 février 2023.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [O] [J], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la société Sogefinancement, en remboursement du contrat de crédit du 3 février 2022, les sommes de :
— 12 899,47 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,40% sur la somme de 12 891,07 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 4 février 2023,
— 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2023,
CONDAMNE Mme [O] [J] à payer à la société Sogefinancement la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [O] [J] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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