Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 3 mai 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF44
N° de Minute : 808
Ordonnance du samedi 03 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
né le 12 Avril 1985 à [Localité 4]
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [K] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée d’Antoine WADOUX, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mai 2025 à notifiée à à M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 02 mai 2025 à 15h20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 29 avril 2025, M. le Préfet de la Somme a ordonné le placement de M. [U] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er mai 2025 reçue le même jour à 10h12, l’autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête du 1er mai 2025, réceptionnée à 18h02, M. [U] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 2 mai 2025 notifiée à 11h23, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 15h20, M. [U] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenues à l’audience :
— erreur manifeste d’appréciation: incompatibilité de la rétention avec son état de santé ainsi que de ses garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse à [Localité 3] où il pouvait être assigné à résidence.
L’appelant a été entendu en dernier en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la décision administrative
Il ressort de la décision de placement en rétention que l’état de santé de M. [U] [T] a été considéré par le préfet de la Somme comme étant compatible avec une mesure de rétention et qu’il pourra bénéficier d’un suivi médical au centre de rétention.
Si M. [U] [T] justifie souffrir d’un diabète et bénéficier de traitements quotidiens et présenter un handicap au bras suite à un coup de couteau, il n’établit pas que son état de santé est incompatible avec la rétention, alors même qu’il est sortant de détention après l’exécution d’une peine d’emprisonnement de deux années et que ses traitements pourront lui être délivrés par le service médical du centre de rétention.
Par ailleurs, il n’est pas établi qu’à la date de la décision de placement en rétention, l’administration préfectorale bénéficiait de justificatifs relatifs au domicile de M. [U] [T] suffisants pour constituer des garanties de représentation pour l’exécution de la décision d’éloignement.
Dès lors, le moyen soulevé sur l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité administrative doit être rejeté.
Sur la prolongation du délai de rétention
C’est par une juste appréciation des critères légaux de l’article L742-1 du CESEDA que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [T] pour une durée de vingt-six jours, la délivrance d’un laissez-passer consulaire et d’un bon de voyage ayant été sollicitée par l’administration.
L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Antoine WADOUX, greffier
Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 03 mai 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [B]
Le greffier
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF44
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 808 DU 03 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [T] [U] né le 12 avril 1985 à [Localité 4] (Palestine)
Alias
[T] [W] alias [T] [U] né le 12 avril 1985 [Localité 1] (Egypte)
le samedi 03 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 03 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 03 mai 2025
N° RG 25/00801 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WF44
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