Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 20 novembre 2017, n° 16/00219

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Basse-Terre, 1re ch., 20 nov. 2017, n° 16/00219
Juridiction : Cour d'appel de Basse-Terre
Numéro(s) : 16/00219
Décision précédente : Tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 24 juin 2015, N° 11-15-0006
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

1re CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 769 DU 20 NOVEMBRE 2017

R.G : 16/00219-LAG/MP

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 25 Juin 2015, enregistrée sous le n° 11-15-0006

APPELANTE :

CREDIT MUTUEL DE SAINTE ROSE

[…]

97115 SAINTE-ROSE

représentée Me Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR, (TOQUE 02) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMEE :

Madame Y-Z X

[…]

97115 SAINTE-ROSE

non représentée

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 16 octobre 2017.

Par avis du 16 octobre 2017 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :

Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, présidente de chambre, Président

Mme Claire PRIGENT, conseillère,

Mme Rozenn LE GOFF, conseillère

qui en ont délibéré.

Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 NOVEMBRE 2017.

GREFFIER,

En charge des dossiers : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Laure-Aimée GRUA-SIBAN, Présidente et par Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2011, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a consenti à Mme Y-Z X une offre de crédit d’un montant de 5 000 euros remboursable par 35 mensualités de 190 euros et une mensualité de 189,96 euros.

Mme X a cessé d’honorer les échéances dudit prêt depuis le mois de mars 2012, date à laquelle le capital restant dû s’élevait à 4 628,81 euros.

Après mise en demeure datée du 15 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a prononcé la déchéance du terme au 12 mars 2013.

Le décompte arrêté au 12 mars 2013 présente un solde de 5049,73 euros au titre du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Mme X est par ailleurs titulaire de deux comptes bancaires, le premier (compte n°00020035402) ouvert par convention de compte signée par l’intimée en date du 13 avril 2011, demeuré débiteur depuis le 7 février 2012 et le second (compte n°00020086501) ouvert par convention de compte signée par l’intimée en date du 29 février 2012, compte demeuré débiteur du 1er juin 2012 au 27 mai 2013 et constamment débiteur depuis le 16 juillet 2013.

Par acte d’huissier du 24 septembre 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a fait assigner Mme X devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

—  5 171,93 euros au titre du capital dû, des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels au taux de 8% ;

—  4 155,95 euros au titre du remboursement du débit présenté par les deux comptes bancaires ;

—  2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort le 22 novembre 2013, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a :

— déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose recevable en son action en paiement au titre du prêt personnel ;

— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose de sa demande en paiement au titre du prêt personnel ;

— débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose de sa demande en paiement au titre du compte n° 00020086501 ;

— condamné Mme X à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 3 214,57 euros au titre du solde débiteur du compte n° 00020035402 ;

— mis les dépens d’instance à la charge de Mme X ;

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Par acte d’huissier du 9 avril 2015, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a demandé au tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre de déclarer recevable sa demande et de lui donner acte que l’assignation réitère la précédente datée du 24 septembre 2013 et de constater le défaut de paiement de Mme X.

La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a demandé au tribunal de condamner Mme X à lui payer les sommes de :

• 6 040,64 euros au titre du capital dû, des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels au taux de 8% ;

• 9 424,43 euros au titre du remboursement du débit présenté par les deux comptes bancaires ;

• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Subsidiairement, elle a demandé de :

— condamner Mme X au paiement des entiers dépens et au paiement des sommes suivantes :

• 5 171,93 euros au titre du capital dû, des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels au taux de 8% ;

• 4 155,95 euros au titre du remboursement du débit présenté par les deux comptes bancaires ;

• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon jugement rendu le 25 juin 2015, le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre a :

— déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose irrecevable en ses demandes ;

— laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

— condamné la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose au paiement des dépens.

Par déclaration en date du 17 février 2016, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a interjeté appel de ce jugement.

Par acte d’huissier de justice délivré le 13 avril 2016, elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions au domicile de Mme X et l’a assignée à comparaître devant la cour.

Mme X, intimée, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les dernières conclusions de l’appelante en date du 20 avril 2016 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

La Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose demande d’infirmer la décision critiquée et statuant à nouveau, à titre principal, de :

— condamner Mme X au paiement des entiers dépens et au paiement des sommes suivantes :

• 6 040,64 euros au titre du capital dû, des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels au taux de 8% ;

• 9 424,43 euros au titre du remboursement du débit présenté par les deux comptes bancaires ;

• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, elle demande de :

— condamner Mme X au paiement des entiers dépens et au paiement des sommes suivantes :

• 5 171,93 euros au titre du capital dû, des intérêts échus, majorée des intérêts contractuels au taux de 8% ;

• 4 155,95 euros au titre du remboursement du débit présenté par les deux comptes bancaires ;

• 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes

Attendu qu’aux termes de l’article 478 du code de procédure civile :

«  Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. "

Attendu que pour déclarer la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose irrecevable en ses demandes le tribunal, après rappel des dispositions des articles 472 et 125 du code de procédure civile, a considéré que le jugement rendu le 22 novembre 2013, même non signifié, a l’autorité de la chose jugé, que le créancier ne peut réitérer l’assignation tant que la caducité de ce jugement n’a pas été constatée et que seule la partie non comparante peut se prévaloir de la caducité d’un jugement pour défaut de notification dans le délai de six mois d’un jugement réputé contradictoire ;

Attendu cependant que c’est à bon droit que la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose rappelle, en vertu de l’article 478 du code de procédure civile, que le jugement n’ayant pas été notifié dans le délai légal de six mois de son prononcé, expirant le 22 mai 2014, est non avenu de sorte qu’en application de l’alinéa second de l’article précité, la demanderesse peut réitérer ses demandes tel qu’elle l’a fait par assignation devant le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre en date du 9 avril 2015 ;

Qu’il est constant en droit que la réitération de la citation primitive, par définition à l’initiative du demandeur initial, constitue une possibilité ouverte par le code de procédure civile et ne peut se confondre avec le fait pour une partie de se prévaloir du défaut de notification d’un jugement réputé contradictoire dans le délai de six mois ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a déclaré la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose irrecevable en ses demandes au motif de l’autorité de la chose jugée.

Sur la demande en paiement au titre du prêt à la consommation

Attendu que s’agissant du prêt contracté le 22 novembre 2011,la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose justifie avoir fourni à l’emprunteur les informations précontractuelles conformément à l’article L 311-6 du code de la consommation ;

Que le prêteur justifie avoir, en date du 10 novembre 2011, consulté le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes

physiques pour des besoins non professionnels conformément à l’article L 311-9 du code de la consommation ;

Que cette consultation n’a laissé apparaître aucun incident déclaré ni aucune procédure de surendettement ;

Qu’il s’ensuit que la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts ;

Que l’article 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit notamment qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;

Qu’en l’espèce le taux annuel est de 7,250 % ;

Qu’après mise en demeure datée du 15 février 2013, la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose a prononcé la déchéance du terme au 12 mars 2013 ;

Que le décompte arrêté au 12 mars 2013 présente un solde de 5049,73 euros au titre du capital restant dû majorés des intérêts échus mais non payés ;

Qu’en conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de condamner Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 5049,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,250% à compter du 13 mars 2013 jusqu’au jour du règlement effectif.

Sur l’indemnité conventionnelle

Attendu que l’article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause prévoit notamment que le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;

Que l’article D 311-6 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Que les stipulations contractuelles du prêt souscrit par Mme X le 22 novembre 2011 prévoient que si le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû (en cas de défaillance de la part de l’emprunteur), il peut demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ;

Que la défaillance de l’emprunteur est survenue au mois de mars 2012, date à laquelle le capital restant dû s’élevait à la somme de 4 628,81 euros ;

Qu’en conséquence il y a lieu de condamner Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 370,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013.

Sur la demande en paiement au titre des soldes débiteurs des deux comptes bancaires

- Sur le compte bancaire n° 00020035402

Attendu que le découvert du compte bancaire n° 00020035402 n’a pas été comblé depuis le 7 février 2012 de sorte que ledit compte a fonctionné en découvert pendant une durée supérieure à trois mois ;

Que l’appelante produit un décompte au 27 janvier 2015 sur lequel ledit compte présente un solde débiteur de 3 475,83 euros ;

Qu’au vu de l’article L 311-33 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause, le prêteur qui omet de présenter une offre préalable de crédit au titulaire d’un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois, est déchu du droit à tous les intérêts courus sur le solde débiteur de ce compte ;

Que l’appelante ne justifie pas avoir présenté une offre préalable de crédit à l’intimée dont le compte bancaire a fonctionné à découvert pendant plus de trois mois de sorte que l’appelante sera déchue du droit à tous les intérêts courus sur le solde débiteur de ce compte ;

Attendu par ailleurs que les sommes sollicitées en tant que 'frais’ ne sont pas établies et seront rejetées dès lors que l’appelante n’apporte aucun élément de nature à justifier des interventions facturées ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 2 682,64 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 00020035402 , avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de l’assignation en première instance.

- Sur le compte bancaire n° 00020086501

Attendu que le découvert du compte bancaire n° 00020086501 a fonctionné en découvert du 1er juin 2012 et le 27 mai 2013 et depuis le 16 juillet 2013, il présente un découvert qui n’a pas été comblé ;

Qu’il en ressort que ledit compte a fonctionné en découvert pendant une durée supérieure à trois mois ;

Que l’appelante produit un décompte au 16 janvier 2015 sur lequel ledit compte présente un solde débiteur de 4 053,59 euros ;

Que suivant les mêmes motifs que ceux précédemment développés pour le compte n°00020035402, il y a lieu de condamner Mme X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 4046,23 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 00020086501, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013, date de l’assignation en première instance.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que l’intimée qui succombe sera condamnée au paiement des dépens d’appel ;

Que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut publiquement, par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal d’instance de Pointe-à-Pitre ;

Et statuant à nouveau,

Condamne Mme Y-Z X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 5049,73 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,250% à compter du 13 mars 2013 jusqu’au jour du règlement effectif ;

Condamner Mme Y-Z X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 370,30 euros au titre de l’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2013 ;

Condamne Mme Y-Z X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 2 682,64 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 00020035402 , avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 ;

Condamne Mme Y-Z X à verser à la Caisse de Crédit Mutuel de Sainte Rose la somme de 4046,23 euros au titre du solde débiteur de son compte n° 00020086501, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2013 ;

Condamne Mme Y-Z X au paiement des dépens d’appel ;

Rejette toute autre demande.

Et ont signé le présent arrêt

la greffière, la présidente,

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