Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 19 mars 2025, n° 25/00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE – TERRE
RETENTION
RG 25/00286
N° PORTALIS DBV7-V-B7J-DZAW
ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE DU 19 MARS 2025
Dans l’affaire entre d’une part :
Mme [P] [M] [R]
née le 22 février 1975 à [Localité 5] (REPUBLIQUE DOMINICAINE)
déclarant demeurer Chez Monsieur [F] [N] – [Adresse 1],
de nationalité dominicaine,
Assistée de Maître Joanna PODAN, avocat au barreau de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy,
Appelante,
Et :
M. Le Préfet de la Guadeloupe,
Le ministère public,
************
Nous, Olivier ROYER, président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASSE TERRE, délégué par ordonnance du Premier Président de cette cour pour statuer en matière de rétention administrative, assisté de Prescillia ARAMINTHE, greffière,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE le mardi 18 mars 2025 à 09h59,
Vu l’appel interjeté par l’avocat de Mme [P] [M] [R], réceptionné au greffe de la cour d’appel de BASSE-TERRE le mercredi 19 mars 2025 à 08h28,
Vu l’audience publique qui s’est tenue le mercredi 19 mars 2025 à 14h38 à la cour d’appel de BASSE TERRE,
En présence de Mme [P] [M] [R], assistée de Mme [D] [J], interprète en langue espagnole inscrite sur la liste des experts, qui a préalablement prêté serment,
En l’absence de M. Le Préfet de la Guadeloupe,
En présence du ministère public,
En présence de Maître Joanna PODAN, avocate de Mme [P] [M] [R], entendue en sa plaidoirie,
Mme [P] [M] [R] ayant eu la parole en dernier.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme [P] [M] [R] a été placée en rétention administrative au centre de rétention administrative [Localité 2] en Guadeloupe le 11 mars 2025 sur décision du préfet de la région Guadeloupe. Cette décision lui a été notifiée le 11 mars 2025 à 15h20.
Elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté de M. Le Préfet de la Guadeloupe le 11 mars 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 15h20.
Une ordonnance a été prise le 14 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [M] [R] pour une durée maximale de 26 jours, laquelle n’a pas été frappée d’appel.
Par requête en date du 16 mars 2025, reçue et enregistrée le 17 mars 2025 à 14h06 par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE, Mme [P] [M] [R] a demandé à ce qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 18 mars 2025 à 09h59, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE a rejeté cette requête et ordonné le maintien en rétention de Mme [P] [M] [R] .
Mme [P] [M] [R] a interjeté appel contre cette décision par appel du 18 mars 2025 à 22h38, reçu au greffe de la cour d’appel le 19 mars 2025 à 08h28.
Durant son audition par le service de police le 11 mars 2025 à 00h50, elle a déclaré résider en Guadeloupe depuis le mois de novembre 2024 de manière clandestine. Ses trois enfants et sa mère résident en REPUBLIQUE DOMINICAINE. Elle a indiqué que son passeport se trouvait chez un ami dont elle ignore le nom. Elle a déclaré résider à [Localité 4] au [Localité 3], 'sans précision car je ne connais pas le secteur', chez un ami nommé [F] [N] qui l’hébergerait à titre gratuit, selon des termes peu précis: 'J’ai un ami qui paye pour moi mais j’ignore combien'. Elle n’a pas de compte bancaire et ne dispose d’aucune liquidité.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Aux termes de son acte d’appel motivé du 18 mars 2025 à 22h38, l’avocate de Mme [P] [M] [R] a demandé au premier président de la cour d’appel:
— d’infirmer l’ordonnance déférée 'prononçant la prolongation de la rétention administrative de Madame [P] [M] [R]',
— d’ordonner la remise en liberté immédiate de [P] [M] [R] ,
— à titre subsidiaire, de l’assigner à résidence à l’adresse qu’elle produit.
Aux termes d’observations adressées par courriel le 19 mars 2025 à 13h55, M. Le Préfet de la région Guadeloupe a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Aux termes de ses réquisitions à l’audience, le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, a requis la confirmation de l’ordonnance dont appel.
Maître PODAN a repris oralement les prétentions et moyens contenus dans l’acte d’appel motivé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 642 du code de procédure civile, l’appel interjeté par Mme [P] [M] [R] le mardi 18 mars 2025 à 22h38 à l’encontre d’une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le mardi 18 mars 2025 à 09h59 est recevable.
Le mémoire en défense de Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe ayant été envoyé le 19 mars 2025 à 14h05, soit après l’ouverture des débats, il sera écarté.
Sur l’assignation à résidence :
Conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’original du passeport de Mme [P] [M] [R] en cours de validité a été produit devant le juge des libertés et de la détention. La première condition permettant une assignation à résidence est donc remplie.
En revanche, si Mme [P] [M] [R] a déclaré vivre depuis novembre 2024, soit très récemment, dans un appartement mis à sa disposition par [F] [N], présenté initialement comme un simple 'ami', elle n’a pas été en mesure d’en préciser l’adresse complète. Une attestation d’hébergement a été produite par [F] [N] le 14 mars 2025 avec une copie de sa pièce d’identité et une copie d’une facture d’électricité.
L’appelante échoue donc à démontrer qu’elle pourrait revenir vivre de manière stable et habituelle à l’adresse de M. [N], chez qui elle ne réside que depuis quatre mois et alors que les modalités d’hébergement avec une prise en charge de son loyer par un ami à cette adresse sont particulièrement floues.
En conséquence, les garanties de représentation produites par Mme [P] [M] [R] ne sont pas suffisamment effectives pour justifier une assignation à résidence.
Sur l’absence de nécessite ou de proportionnalité de la mesure:
Il résulte de l’articles L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers (CESEDA) que le placement en rétention doit être justifié, notamment, en vue de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque de trouble à l’ordre public pouvant être l’un des éléments d’appréciation de ce risque.
L’article L.612-3 du même code prévoit que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est établi dans certaines hypothèses, telle que l’impossibilté de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, le refus de communiquer les renseignements permettant d’établir l’identité ou la situation, le refus de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de prise de photographie, l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou la soustraction à l’une des obligations auxquelles la personne était précédemment astreinte.
Au cas d’espèce il n’est pas allégué de risque de trouble à l’ordre public.
Néanmoins, il convient de rappeler que, l’appelante déclarant ne résider que récemment au domicile de M. [N], dans des conditions pour le moins floues, elle n’établit pas une résidence effective et permanente au domicile de ce dernier, ce qui caractérise l’un des critères de l’article L.612-3 du CESEDA, permettant de considérer qu’aucune mesure n’apparaît dès lors suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Sur la prolongation de la rétention administrative :
Celle-ci a été ordonnée par décision du 14 mars 2025, non frappée d’appel. La règle de l’unique objet de l’appel, formé exclusivement contre l’ordonnance du 18 mars 2025 rejetant la demande de mise en liberté, ne peut avoir pour objet de permettre à l’appelante de revenir sur une ordonnance distincte à l’encontre de laquelle elle n’a exercé aucune voie de recours.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable en la forme l’appel interjeté,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise à M. le Procureur Général,
Fait au palais de justice de BASSE-TERRE le 19 mars 2025 à 16h30.
La Greffière Le magistrat délégué
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