Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00224
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/00480 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F5JM
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 15]
27 Janvier 2023
20/01471
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par M. [Z], muni d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 03.04.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [E] salariée de la société [13], qui exploite un restaurant à l’enseigne ''[16]'', a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2020, en glissant et en tombant au sol de la cuisine du restaurant alors qu’elle se déplaçait depuis la salle.
Un certificat médical initial d’accident du travail faisant état d’une « lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax » a été établi le 15 juin 2020 par le docteur [P], médecin du services des urgences de l’hôpital de [Localité 15].
La déclaration d’accident du travail a été effectuée le 16 juin 2020 par la société [13].
Le 30 juin 2020, la [8] ([4]) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l’accident de Mme [E].
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter de l’accident jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement (date ignorée) prononcé à la suite d’une visite médicale de reprise organisée le 6 juillet 2021.
Par courrier du 27 août 2020, la société [13] a saisi la commission médicale de recours amiable (la [7]) de la [9] afin de contester le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [E].
En l’absence de réponse de la commission, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2020, afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 30 juin 2020.
Par jugement du 27 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué comme suit :
« Déclare inopposable à la société [13] la décision du 30 juin 2020 de la [6] et portant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [I] [E] ;
Déboute la [5] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la [5] aux dépens ».
Les juges de première instance ont considéré qu’il « existe un doute quant aux blessures de la victime », et ont relevé que « la durée de l’arrêt de travail est disproportionnée au vu de l’absence de traumatisme relevée au services des urgences et la société apporte la preuve de l’existence d’un état antérieur, à savoir de l’arthrose cervicale ».
Par courrier daté du 10 février 2023 et expédié le 14 février 2023, la [10] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée 1er février 2023.
Par ses conclusions datées du 24 janvier 2025, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2025 par son représentant, la [10] demande à la cour :
« – De déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la caisse le 10 février 2023 ;
— D’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal,
Et statuant à nouveau,
— De déclarer opposable à la société [13] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Madame [I] [E]
— De confirmer la décision rendue le 30 juin 2020 par la [6].
— De rejeter sa demande d’expertise médicale.
— De condamner la société [13] aux entiers frais et dépens ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimée datées du 12 décembre 2024, déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 28 janvier 2025 par son conseil, la société [13] demande à la cour de statuer comme suit :
« Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
Condamner la [10] à verser à la SARL [13] la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la [10] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A titre subsidiaire si la cour devait infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz
Ordonner une expertise médicale,
Et désigner un expert médical auprès de la cour d’appel pour y procéder sur pièces à laquelle il procédera dans le respect du principe contradictoire, de :
— convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre le dossier médical de Mme [E] ainsi que toutes pièces utiles, médicales ou autres,
— décrire les lésions subies par Mme [E] du fait de l’accident du travail dont elle a été victime le 15 juin 2020
— dire si elle présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant, dans l’affirmative, si l’accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
— indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits et jusqu’à la date Mme [E] a été déclarée consolidé / guéri par la [4] sont imputables dans leur intégralité à l’accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail.
Rappeler que la caisse doit communiquer l’intégralité du dossier médical à l’expert.
Fixer la date de consolidation / guérison des lésions consécutives à l’accident du 15 juin 2020 ».
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ''est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Ainsi l’accident du travail implique la survenue d’un évènement localisé dans le temps et dans l’espace, par le fait ou à l’occasion du travail ou sous la subordination de l’employeur, et l’existence d’une lésion comme conséquence de cet ou ces évènements.
Comme l’ont rappelé les premiers juges, toute lésion survenue au temps et au lieu du travail est présumée être un accident du travail, et il appartient le cas échéant à l’employeur de rapporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
La présomption d’imputabilité établit un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et, d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. Si la victime est dispensée de rapporter cette double preuve, elle doit néanmoins établir la matérialité de l’accident, c’est-à-dire rapporter la preuve de l’origine traumatique de la lésion, et sa localisation dans l’espace et dans le temps.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette présomption n’est pas subordonnée à la preuve de la continuité des symptômes et des soins (Cass. 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-14.981 ; Cass. 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626 ; Cass. 2e civ. 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.625 ; Cass. 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940 ; Cass. 2e civ, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
L’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail. Pour ce faire, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
La caisse fait valoir que Mme [E] a été victime le 15 juin 2020 d’un accident du travail ayant entrainé des lésions traumatiques superficielles des parties autres du thorax constatées par certificat médical initial daté du même jour.
Elle expose que les lésions constatées sont directement en lien avec le déroulement de l’accident et viennent conforter la description faite dans la déclaration de l’employeur de la nature et du siège des lésions.
Elle ajoute que les lésions de la victime ont été constatées immédiatement en raison de sa prise en charge au service des urgences de l’hôpital [14], et que celles-ci peuvent être externes, internes, superficielles ou profondes entrainant ou non une incapacité temporaire.
Elle indique :
— que la seule présence de cervicarthrose en C5-C6 ne permet pas d’exclure la reconnaissance de l’accident de travail ;
— que la déclaration de l’employeur précise que les faits sont survenus durant l’horaire de travail de la salariée entre 10h et 18H plus précisément à 13H34 lorsqu’elle était en poste ;
— que l’employeur a été informé de l’accident le même jour à 13H40 ;
— que les déclarations de Mme [E] sont corroborées par un ensemble d’éléments objectifs, constituant des présomptions sérieuses, graves et concordantes sur le siège et l’origine des lésions.
Elle retient que la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail étant démontrée, la salariée doit bénéficier de la présomption d’imputabilité et que l’employeur ne démontre pas que la lésion est imputable à une cause totalement étrangère au travail.
La société [13] réplique que les dires de Mme [E], en conflit lors de la survenance du prétendu accident, ne sont corroborés par aucun témoignage de collègues de travail. Elle précise qu’elle a été contrainte d’établir la déclaration d’accident, qui fait par ailleurs référence à des douleurs dorsales.
Elle retient l’absence de lésions réelles physiques constatées, et considère que le certificat médical initial est ''douteux'' en raison du manque de précision sur les lésions résultant dudit accident.
Elle précise que le service des urgences de [Localité 15] n’a relevé aucune lésion si ce n’est une cervicarthrose en C5-C6 déjà présente avant l’accident, et ajoute qu’il est évident que les douleurs ressenties par la salariée sont exclusivement liées à cette maladie non professionnelle.
Elle considère qu’il existe un doute sérieux sur la matérialité de l’accident et sur le lien entre l’existence d’une lésion et, le cas échéant, l’évènement.
Il ressort des données constantes du débats que le 15 juin 2020 Mme [E] a quitté son travail pour être prise en charge au service des urgences de l’hôpital [14] en raison d’un « accident survenu sur son lieu de travail vers 13H30, elle a glissé dans une flaque d’eau et a chuté sur le dos » (pièces n°6 de la société [13] ' compte-rendu d’hospitalisation au service des urgences).
En effet, le docteur [P], médecin du service des urgences, a rédigé le 15 juin 2020 à 18h08 un document récapitulant les différents examens et constatations médicales effectués lors de la prise en charge de la salariée (pièce n° 6 de la société [13]) en mentionnant :
« Le premier bilan aux urgences a montré : vers 13h30 sur son lieu de travail, a glissé dans une flaque dos (d’eau), chute sur le dos. Pas de trauma crânien, pas de perte de connaissance.
Sensation de souffle coupé, n’a pas réussi à se relever
douleur de tout le côté droit depuis entre les omoplates jusqu’au coccyx, en passant par les côtes. Douleur majorée à la palpation et en parlant.
ressemble à la douleur d’une fracture de côte selon la patiente
'
pas de déficit des nerfs crânien, douleur au niveau de la nuque
pas de déficit sensitivo-moteur des 4 membres, douleur costale droite jusqu’au sternum, majorée en mettant les bras au-dessus de la tête.
ROT symétriques conservés, pas de signe de Babinski
douleur descendant dans la fesse droite jusque dans la cuisse en arrière
douleur à la palpation des épineuses à droite
'
Le bilan radiologique réalisé est: SCANNER RACHIS
Interprétation: Résultats:
Pas d’anomalie de caractère traumatique.
On retrouve une cervicarthrose en C5-C6.
RX PULMONAIRE (Inspiration – Expiration) : Interprétation: pas de fracture sternale ou costale visible, sous réserve de relecture par un radiologue
Le traitement réalisé aux urgences a été: [12] (VALIUM) 5 MG [Localité 17], CPR, 3 cpr/24h en orale. TRAMADOL (CONTRAMAL) 50 mg, gélule, 1 gel en orale ».
Le certificat médical initial d’accident du travail qui a été établi le 15 juin 2020 par le docteur [P] (auteur du compte-rendu ci-avant détaillé) et le docteur [T] mentionne au titre du diagnostic principal « lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax » nécessitant des soins jusqu’au 30 juin 2020 ainsi qu’un arrêt de travail jusqu’au lundi 22 juin 2020 (pièce n°1 de la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le lendemain 16 juin 2020 par la société [13] (pièces n° 2 de la caisse et n° 5 de la société [13]) décrit les faits accidentels comme suit :
« La victime se déplaçait entre la salle et la cuisine sans rien transporter, elle est tombée après avoir glissé dans une cuisine sur un endroit du sol soi-disant mouillé ».
Elle renseigne la rubrique ''siège des lésions'' en mentionnant « dos » et celle concernant la ''nature des lésions'' en indiquant « douleur dorsal à déterminer après examen médical ».
Elle précise que l’accident a été connu à 13h40 par ses préposés, que la première personne avisée a été M. [Y] [M] en l’absence de témoin, et que l’accident a été suivi d’un arrêt de travail.
Si au soutien de son recours auprès de l’organisme social la société [13] a contesté la réalité même des faits accidentels, cette contestation n’est argumentée que « dans la mesure où il n’existe aucun témoin de l’accident » et « que ces faits interviennent dans le cadre d’un contexte conflictuel de travail » (pièce n° 2 de la salariée).
Or il résulte de l’ensemble des éléments du débat qu’en dépit de l’absence de témoin de la chute de la salariée sur le sol de la cuisine, la matérialité de l’accident est établie au regard de ce que :
— Mme [E], salariée de la société [13], a été transportée à l’hôpital au cours de ses heures de travail et a indiqué aux médecins urgentistes avoir suite à sa chute sur le dos son lieu de travail sur le sol de la cuisine pendant son horaire de travail, eu la sensation de souffle coupé et ne pas être parvenue à se relever ;
— que la déclaration d’accident du travail mentionne que le préposé M. [M] [Y] a été avisé à 13h40 ;
— que les précisions qui sont fournies par le compte-rendu du service des urgences sont en parfaite congruence avec la relation du fait accidentel qui a été faite par la salariée ;
— que la chute de la salariée, qui s’est produite sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, a eu des conséquences physiques en provoquant des douleurs au dos médicalement constatées par les médecins urgentistes dans le compte rendu du 15 juin 2020 selon les termes ci-avant rapportés ;
— que le certificat médical initial établi par les mêmes médecins urgentistes à l’issue de leurs constatations retient une « lésion traumatique superficielle de parties autres et non précisées du thorax » nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 22 juin 2020 et des soins jusqu’au 30 juin 2020.
L’accident doit donc être présumé d’origine professionnelle, en application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, comme rappelé ci-avant, il appartient à l’employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve qu’il ne s’agit pas d’un accident de travail.
Parmi ses 7 pièces la société [13] ne produit aucun élément de nature à douter tant de la réalité tant du fait accidentel que des blessures occasionnées lors de sa chute.
En l’état des données du débat et de la chronologie des évènements exposée ci-avant, la société [13] ne peut, à l’appui de sa contestation du fait accidentel, efficacement se prévaloir du seul constat de l’absence de témoins au moment de la chute de la salariée.
De surcroît la société [13] ne fait qu’évoquer l’existence d’un contexte conflictuel entre la salariée et son supérieur hiérarchique, sans aucune donnée vérifiable, alors qu’elle fait par ailleurs état d’une procédure prud’homale en cours.
La société [13] soutient que les blessures sont dues à un état pathologique antérieur lié à la présence de cervicarthrose en C5-C6 constatée par le service des urgences, mais cette donnée relevée à l’occasion des investigations médicales effectuées le jour de la chute sur le dos dont a été victime Mme [E] ne constitue pas une difficulté d’ordre médical, étant rappelé que le contenu du certificat médical initial retient une « lésion traumatique superficielle des parties autres du thorax ».
En outre la société intimée ne rapporte pas la preuve que l’existence d’un état pathologique antérieur constituant une cause totalement étrangère aux lésions médicalement constatées à la suite de l’accident du travail de sa salarié.
Ainsi, faute pour la société [13] de renverser la présomption d’imputabilité, il convient de lui déclarer opposable la décision du 30 juin 2020 de prise en charge par la caisse du sinistre survenu le 15 juin 2020 au titre de la législation de l’accident de travail. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande d’expertise médicale
La société intimée sollicite une expertise médicale afin de déterminer si les arrêts de travail de la salariée ayant suivi son accident de travail sont consécutifs aux lésions survenues par ledit accident du 15 juin 2020. Elle soutient que ces arrêts de travail de la salariée résultent d’une autre pathologie que celle liée à l’accident de travail et que la durée de ces arrêts de travail (un an) ne correspond pas à la lésion résultant dudit accident.
La caisse retorque qu’il appartient à l’employeur de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident de travail en établissant que les soins et arrêts de travail prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, ou que la guérison ou la consolidation de l’état de santé de l’assuré est intervenu plus tôt, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La caisse retient que l’ensemble des soins et prolongations d’arrêts de travail établis par le médecin traitant ont été admis par le service médical, et ont donc été indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison, le 4 juillet 2021, et rappelle que l’avis médical s’impose à elle.
Il a été ci-avant rappelé que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il est constant que Mme [E] a été placée en arrêt de travail à compter du 15 juin 2020 jusqu’au 22 juin 2020 en raison des lésions imputables à l’accident de travail nécessitant des soins jusqu’au 30 juin 2020.
L’arrêt de travail a été prolongé de façon ininterrompue à compter du 22 juin 2020 jusqu’au 4 juillet 2021 en raison de la « chute cervicalgie dorsalgie lombalgie », et que la société [13] n’a jamais contesté ces arrêts de prolongation devant la commission de recours amiable de la caisse (pièce n°5 : 16 certificats médicaux de renouvellement d’arrêt de travail pour accident de travail).
La caisse a notifié à l’assurée la décision de guérison de l’accident de travail du 15 juin 2020 à la date du 4 juillet 2021 en l’absence de transmission de nouveaux arrêts de travail ou de demande de prolongations de soins en ce sens (pièce n°4 de la caisse). En effet, ayant été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite d’une visite médicale de reprise organisée par l’employeur auprès de la médecine du travail le 6 juillet 2021 l’ayant déclaré inapte, la salariée n’a plus transmis d’arrêt de travail à l’organisme social.
Comme rappelé ci-avant, c’est à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail qu’il incombe d’apporter la preuve de ce que les lésions justifiant les arrêts de travail sont totalement étrangères à l’accident de travail ou qu’elles résultent d’un état pathologique antérieur.
La société [13] ne produit aucun élément autres les arrêts de travail de la salariée de nature à caractériser qu’ils sont dus à un état pathologique antérieur.
Ces seuls documents ne sont pas de nature à soulever une difficulté d’ordre médical, étant observé que la lésion de « chute cervicalgie dorsalgie lombalgie » est reprise dans chaque arrêt de prolongation et correspond aux lésions retenue lors de l’accident de travail de Mme [E] du 15 juin 2020.
De surcroît, la société intimée précise avoir licencié la salariée en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de la reclasser, mais ne produit aucun élément sur une éventuelle origine non professionnelle.
Ainsi, la société [13] ne rapporte aucun élément de nature à remettre en cause le motif retenus des arrêts de prolongation d’accident de travail, ni de nature à soulever l’existence d’une difficulté d’ordre médical et à justifier le prononcé d’une expertise médicale pour déterminer la cause des arrêts de travail de Mme [E] du 22 juin 2020 au 4 juillet 2021.
En conséquence, la demande d’expertise médicale de la société [13] est rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement querellé est infirmé dans ses dispositions relatives aux dépens.
La société [13] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 27 janvier 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare opposable à la société [13] la décision du 30 juin 2020 de prise en charge du sinistre du 15 juin 2020 au titre de la législation des accidents du travail,
Rejette la demande d’expertise médicale de la société [13],
Rejette la demande de la société [13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [13] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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