Infirmation partielle 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 30 juin 2025, n° 23/04423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne, 25 août 2023, N° 2023000195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCOMAB POLE FROID ET DISTRIBUTION c/ SARL YI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JUIN 2025
N° RG 23/04423 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.S. SOCOMAB POLE FROID ET DISTRIBUTION
c/
SARL YI
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 août 2023 (R.G. 2023000195) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 26 septembre 2023
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP', agissant en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOCOMAB POLE FROID ET DISTRIBUTION, domiciliée en cette qualité sis [Adresse 2]
S.A.S. SOCOMAB POLE FROID ET DISTRIBUTION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentées par Maître Clémentine GAILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL YI, ayant pour nom commercial I-MARKET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Laura BESSAIAH, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
1- La SAS Socomab Pôle Froid Distribution (ci-après Socomab) vend des vitrines réfrigérées.
La SARL YI est spécialisée dans le commerce de détail de produits alimentaires asiatiques.
Les 17 et 25 mai 2021, la SARL Yi a signé deux devis de 11 162,88 euros TTC et de 4 794 euros TTC en vue de l’acquisition de 3 vitrines réfrigérées.
Afin de valider les commandes, la SARL Yi a réglé par virements bancaires trois acomptes au profit de la SAS Socomab :
— le 17 mai 2021, d’un montant de 5 581,44 euros ;
— le 25 mai 2021, d’un montant de 2 397 euros ;
— le 3 juin 2021, d’un montant de 2 790,72 euros.
Par courriel du 1er octobre 2021, la SAS Socomab a indiqué que la livraison était possible semaine 42, vers le 19 octobre 2021.
Le 8 janvier 2022 la SARL Yi a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS Socomab le remboursements des acomptes versés, invoquant l’absence de livraison du matériel.
Le 10 août 2022, le conseil de la SARL Yi a sollicité la résolution de la vente et a mis en demeure la société Socomab de rembourser la somme de 10 769,16 euros.
2 – Par acte du 5 janvier 2023, la SARL Yi a assigné la SAS Socomab, sollicitant la résolution de la vente, et pour la voir condamner à lui payer la somme de 10 769,156 euros au titre des acomptes versés, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de la perte de chiffre d’affaires et de la perte de chance de ne pas avoir pu passer commande auprès d’un autre fournisseur.
Par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Libourne a :
— constaté la résolution du contrat de vente formé par l’acceptation des devis des 17 et 25 mai, à la date du 10 août 2022,
— condamné la SAS Socomab Froid Distribution à rembourser à la SARL Yi la somme de 10 769, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022,
— débouté la SARL Yi de sa demande au titre de du manque à gagner sur l’activité traiteur,
— débouté la SARL Yi de sa demande au titre des pénalités de retard,
— condamné la SAS Socomab Froid Distribution à payer à la SARL Yi la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Socomab aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe du 26 septembre 2023, la SAS Socomab a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SARL Yi.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la Société Socomab demande à la cour de :
Vu les articles 1103,117 et 221 du code civil
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Libourne du 25 août 2023 en ce qu’il a :
Constaté la résolution du contrat de vente formé par l’acceptation des devis des 17 et 25 mai, à la date du 10 août 2022 ;
Condamné la SAS Socomab Pôle Froid Distribution à rembourser à la SARL Yi la somme de 10 769, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022,
Condamné la SAS Socomab Pôle Froid Distribution à payer à al SARL Yi la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Socomab aux dépens,
Rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Confirmer pour le reste le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau
Juger qu’il n’y a pas lieu à résolution judiciaire du contrat de vente formée par l’acceptation par la SARL Yi des devis du 17 et 25 mai 2021 et rejeter toute demande formulée à ce titre
Juger que le devis du 17 mai 2021 a été annulé et remplacé par la nouvelle commande du 23 juillet 2021 selon facture n°BRO0000100 pour un montant de 11'162, 88 euros TTC, accepté et signé le 23 juillet 2021 à la société Yi, laquelle continue de produire ses effets entre les parties
Constater que la vitrine ECO MAX commandé selon devis du 25 mai 2021 a été livré à la SARL Yi le 28 juillet 2023
Condamner la SARL Yi au paiement du solde restant dû au titre de la commande des trois vitrines, soit la somme totale de 5187,72 euros TTC (2397 plus de 2790,72 euros TTC), outre les intérêts de retard au taux légal avec anatocisme à compter du 10 août 2022 à charge pour la SAS Socomab Pôle Froid Distribution de lui livrer les deux vitrines arctiques, objet de la facture n°BRO0000100 du 23 juillet 2023
Condamner la SARL Yi au paiement de la somme de 28'053,90 euros TTC l à titre de frais de stockage du 19 octobre 2021 au 19 avril 2025, à parfaire au jour de la décision à intervenir
Débouter pour le surplus la SARL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
La condamner au paiement d’une indemnité de 2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive outre une indemnité de 3500 euros ainsi qu’aux entiers frais et dépens
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 mai 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Yi demande à la cour de :
Au visa des articles concentre, 1103, 1217, 1224, 1610 du code civil,
Au visa des pièces versées aux débats,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Libourne du 11 juillet 2023 en ce qu’il a :
'Constaté la résolution du contrat de vente formé par l’acceptation des devis des 17 et 25 mai, à la date du 10 août 2022 ;
Condamné la SAS Socomab Pôle Froid Distribution à rembourser à la SARL Yi la somme de 10 769, 16 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2022,
Condamné la SAS Socomab Pôle Froid Distribution à payer à la SARL Yi la somme de 2 500 EUROS au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société Socomab aux dépens.
Et juger à charge pour elle de restituer à la société Socomab de la vitrine d’occasion remplacée dans l’attente de la livraison de la vitrine commandée.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait que le contrat n’était pas résolu, débouter la société Socomab de ses demandes au titre des frais annexes et notamment intérêts au taux légal à compter de la présente procédure, frais de stockage.
Débouter la société Socomab de sa demande d’indemnisation à titre de procédure abusive.
En tout état de cause
Débouter la société Socomab Pôle Froid Distribution de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles
Condamner la société Socomab Pôle Froid Distribution à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la société Socomab
Moyens des parties
4 – La société Socomab fait valoir, au visa de l’article 1103 du code civil, que trois vitrines ont été commandées au total, aux termes de deux commandes distinctes, et que le premier acompte concerne la vitrine Eco Max et les deux derniers acomptes les vitrines Arctic. Elle indique que les vitrines Arctic n’ont pas été livrées car la société Yi n’a pas soldé le prix de vente.
Elle relève également, au visa de l’article 1224 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute justifiant la résolution judiciaire du contrat à ses tors exclusifs et sollicite l’exécution forcée.
5 – La société Yi réplique que la facture du 23 juillet 2021 mentionne un délai de livraison de huit semaines. Elle indique que la vitrine Eco Max a été livrée en juillet 2021 puis remplacé par une vitrine d’occasion. Elle ajoute que les deux vitrines Arctic n’ont jamais été livrées. Elle précise qu’elle a versé la somme de 7978,44 euros correspondant règlement de la vitrine Eco Max. Elle en conclut que le cumul des divers manquements de la société Socomab caractérise une inexécution de ses obligations contractuelles.
Réponse de la cour
6 – Aux termes de l’article 1103 du code civil :
'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
'La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.'
Aux termes de l’article 1224 du code civil :
'La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.'
7 – Les conditions générales de vente (CGV) sont annexées aux deux devis signés par la société Yi. Celle-ci ne conteste pas les avoir acceptées.
L’article 9.2 prévoit : 'Le respect de l’échéance contractuelle de paiement figurent sur la facture est impératif. Son non-respect entraîne de pleine droit reprise d’escompte s’il y a lieu, application de pénalités de retard égales au minimum à trois fois le taux de l’intérêt légal, suspension des livraisons jusqu’au paiement intégral des sommes dues en principal et intérêts (…)'.
8 – Le devis accepté le 17 mai 2021 porte sur deux vitrine Arctic et ne mentionne aucun délai de livraison. Aucun versement d’acompte n’est indiqué.
Le devis accepté le 25 mai 2011 porte sur une vitrine Eco Max et mentionne 'disponibilité semaine 26". Il est indiqué un acompte de 2 397 euros le 25 mai 2021.
La page 1 de chaque devis précise : 'tous les délais indiqués le sont à titre indicatif et débuteront seulement après finalisation complète de la commande et envoi du bon de commande par nos services.
Le paiement est exigible en totalité avant départ de notre centre logistique.'
9 – S’agissant des trois factures d’acomptes, deux datent du 7 juin 2021 (5 581,44 euros et 2 397 euros) et la troisième du 23 juillet 2021 (2 790, 72 euros).
10 – La société Socomab a également émis deux factures proforma.
Celle concernant les deux vitrines Arctic a été émise le 23 juillet 2021 pour un montant de 11 162, 88 euros TTC et signée le même jour la société Yi. Le document mentionne un délai de livraison de 8 semaines, soit fin septembre 2021. Il est précisé que deux acomptes ont été versés, un acompte de 5 581, 44 euros réglé le 18 mai 2021, et un acompte de 2 790, 72 euros, réglé le 30 juin 2021. Le solde, 2 790,72 euros, devait être versé le 23 juillet 2021.
La seconde facture en date du 7 juin 2021 et signée par la société Yi le 23 juillet 2021 pour un montant de 4 614 euros TTC, concerne une vitrine Eco Max. Il est indiqué : 'disponibilité semaine 36". Il est précisé qu’un acompte de 2 397 euros a été versé. Le solde, 2 217 euros, devait être versé le 7 juin 2021.
Il convient de relever que la vitrine Eco Max et l’une de des deux vitrines Arctic ont été été livrées sans que le solde des factures ne soit réglé.
11 – Or dans leurs écritures, les parties font référence à des vitrines différentes.
La société Yi indique que la vitrine Eco max a été livrée en juillet 2021 et n’était pas conforme à la commande.
La société Socomab observe que la vitrine Eco Max a été livrée sans qu’aucune réserve ne soit émise, le 28 juillet 2021. En revanche, elle précise que l’une des deux vitrines Arctic a été livrée le 7 juin 2021 et a fait l’objet de réserves de la part de la société Yi.
Elle produit une pièce, difficilement lisible, correspondant à une livraison le 27 juillet 2021.
Par courriel du 21 juin 2021, la société Yi a relevé un certain nombre de difficultés relatives à l’une des vitrines livrée. Elle indique ne plus vouloir de cette vitrine ('la marque n’est pas Arctic') et sollicite le remboursement de la somme de 5 581,44 euros.
Au regard de ces éléments, il s’agit bien de l’une des deux vitrines Arctic.
La vitrine litigieuse a été retirée par la société Socomab le 28 juillet 2021.
La société Yi affirme, sans l’établir, qu’une vitrine d’occasion lui a été remise dans l’attente de la livraison de la vitrine conforme.
12 – Ainsi, la société Yi a bien été livrée de la vitrine Eco max, dont il ne ressort pas du dossier qu’elle ait fait l’objet de réserves, alors que la société Yi n’avait réglé que la moitié du prix.
Il ne saurait donc être imputé un manquement contractuel à la société Socomab sur ce point.
13 – Le 1er octobre 2021, la société Socomab a indiqué à la société Yi que la production des deux vitrines Arctic prenait du retard. Le courrier mentionne un délai de livraison semaine 42 vers le 19 octobre 2021.
Le courrier ne fait pas référence aux CGV et n’indique pas que la livraison des vitrines est conditionnée au paiement du solde du prix.
14 – La société Socomab indique que les deux vitrines Arctic sont arrivées dans ses entrepôts le 19 octobre 2021, et y sont restées dans l’attente d’un règlement de la part de la société Yi.
La société Yi soutient qu’elle n’a pas été tenue informée.
15 – Il ressort des pièces communiquées par la société Socomab que :
— dans le courriel qu’elle adresse à l’intimée le 1er octobre 2021, elle évoque une éventuelle livraison semaine 41 avec une livraison possible semaine 42 vers le 19 octobre, mais n’invite pas la société Yi à prendre attache avec elle ;
— dans son courrier du 24 février 2022, en réponse à l’assureur protection juridique, elle informe la société Yi que le matériel est dans ses entrepôts depuis le 19 octobre 2021 et qu’elle exige le versement de la totalité du paiement avant livraison, comme stipulé dans les CGV.
La société Socomab va réitérer à plusieurs reprises par courriels sa demande en paiement du solde du prix.
16 – Or il est constant en droit que le fait de décider soudainement d’exiger un paiement à la commande et en ayant recours à une clause des conditions générales de vente qui n’était pas appliquée pas jusque là dans les relations contractuelles ne caractérise pas un manquement du vendeur.
17 – Ainsi, s’il est manifeste que la communication entre les parties s’est avérée délicate, il apparaît d’une part, que la vitrine Eco Max a bien été livrée sans que la facture soit entièrement réglée et d’autre part, que le solde de la facture relative aux vitrines Eco Eco n’a jamais été réglé.
Conformément aux CGV, dont il n’est pas contesté qu’elles aient été acceptées par la société Yi, la société Socomab n’avait pas à livrer les vitrines litigieuses avant d’être payée.
Par ailleurs, les devis mentionne et clairement que le délai de livraiosn n’est qu’indicatif.
C’est donc à tort que le tribunal a considéré que le défaut de livraison des matériels commandés les 17 et 25 mai 2021 caractérisait une inexécution flagrante des obligations de la société Socomab.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
18 – La société Socomab sollicite le règlement du solde du prix de vente.
La société Yi sera donc condamnée à lui payer la somme de 2 397 + 2 790, 72 soit
5 187, 72 euros TTC au titre des deux devis des 17 et 25 mai 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec anatocisme par année entière.
19 – La société Socomab sollicite également des frais de stockage, en vertu des dispositions de l’article 4 des CGV : 'Toute demande de report de livraison par le client donnera lieu à la facturation de faris de stockage à hauteur de 9,15euros HT/jour/meuble'.
La société Yi indique ne pas avoir été informée de la livraison des vitrines.
Le courriel de la société Socomab en date du 1er octobre 2021 n’évoque qu’une date de livraison hypothétique. Ce n’est qu’en février 2022, que l’appelante a clairement indiqué à sa co-contractante que le matériel était dans ses entrepôts. À cette date, il existait déjà un contentieux entre les parties.
Dès lors, la société Socomab ne saurait demander l’application de l’article 4 des CGV.
Elle sera déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
20 – Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile :
'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
21 – La société Socomab affirme que la société Yi a transmis de fausses informations au tribunal pour obtenir la résolution du contrat.
22 – Toutefois, compte tenu du fait que la société Socomab a attendu plusieurs semaines pour rappeler clairement à la société Yi qu’elle attendait le paiement du solde du prix, elle ne caractérise pas suffisamment l’existence d’une faute de la part de sa co-contractante, faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
23 – La société Yi sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Libourne en ce qu’il a débouté la SARL Yi de ses demandes au titre du manque à gagner sur l’activité traiteur et au titre des pénalités de retard,
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Condamne la SARL Yi à payer à la SAS Socomab Pôle Froid Distribution la somme de 5 187, 72 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et anatocisme, à charge pour cette dernière de livrer les deux vitrines Arctic conformément à la facture du 23 juillet 2021,
Rejette le surplus des demandes de la SAS Socomab Pôle Froid Distribution,
Rejette les demandes de la SARL Yi,
Condamne la SARL Yi aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SARL Yi à verser à la SAS Socomab Pôle Froid Distribution la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Développement ·
- Gestion ·
- Clause resolutoire ·
- Polynésie française ·
- Résiliation du bail ·
- Sommation ·
- Agence ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Demande
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Dispositif ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Cour d'appel ·
- Litige ·
- Chose jugée ·
- Défaut
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Certificat ·
- Procédure civile ·
- Délais ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Enregistrement ·
- Conversations ·
- Sociétés ·
- Téléphone ·
- Accroissement ·
- Faute grave
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation du rôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affaire pendante ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Véhicule ·
- Demande ·
- Cadastre ·
- Trouble de voisinage ·
- Photographie ·
- Titre ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rémunération variable ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Forfait jours ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Congés payés
- Prolongation ·
- Détention ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Peine complémentaire ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Frontière ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Accident de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Urgence ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Certificat médical
- Liquidation judiciaire ·
- Industriel ·
- Caducité ·
- Traitement ·
- Délai ·
- Avis ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Timbre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Société anonyme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.