Désistement 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 23/02042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SDC RESIDENCE LA CROISETTE, en la personne de son syndic la SARL SPV, son syndic la SARL CABINET M DE LA COMBE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro c/ Société Anonyme AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.D.C. RESIDENCE LA CROISETTE
C/
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
S.D.C. RESIDENCE BELLEVUE
— ---------------------
N° RG 23/02042 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHUG
— ---------------------
DU 5 DECEMBRE 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Madame Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
SDC RESIDENCE LA CROISETTE pris en la personne de son syndic la SARL CABINET M DE LA COMBE immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 409 459 781, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 20/03589) rendu le 29 mars 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 27 avril 2023,
à :
Société Anonyme AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social assignée en appel provoqué par acte de Commissaire de Justice, remis à personne morale, le 23.01.2024
demeurant [Adresse 2] – [Localité 8]
représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l’incident,
S.D.C. RESIDENCE BELLEVUE
Pris en la personne de son syndic la SARL SPV, exerçant sous l’enseigne ARC AND CO IMMOBILIER, sise [Adresse 7] ' [Localité 5]
demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me Emmanuel BARAST de la SELARL GARONNE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimées,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 23 octobre 2024.
Vu le jugement rendu le 29 mars 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence de Bellevue, [Adresse 6] à [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence la Croisette, [Adresse 1] à [Localité 4], la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de juillet 2013 à septembre 2019,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Residence Bellevue, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Residence la Croisette, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi de septembre 2019 à décembre 2019,
— débouté les parties pour le surplus,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la Residence Bellevue, [Adresse 6] à [Localité 4], aux dépens, comprenant les dépens des deux instances en référé dont les frais d’expertise judiciaire,
Vu l’appel interjeté le 27 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Croisette ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 22 avril 2024 par lesquelles la SA AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile :
— de déclarer irrecevable l’appel provoqué formé le 23 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue à son encontre,
— de condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de désistement d’appel provoqué notifiées le 22 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue;
SUR CE :
À la suite de l’appel formé le 27 avril 2023 par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Croisette, celle-ci a conclu le 25 juillet 2023.
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue a formé un appel provoqué le 23 janvier 2024 contre la société Axa France, son assureur.
Il est constant que cet appel provoqué n’a pas été formé dans le délai de trois mois à compter des conclusions de l’appelant comme l’exige l’article 909 du code de procédure civile.
L’appel est donc irrecevable et il y a lieu de constater le désistement de ce syndicat.
Il convient cependant de statuer sur la demande formée par la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’accorder à cette dernière la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Donne acte au syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue de son désistement d’appel et le déclare parfait.
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue à payer à la société Axa France la somme de 300 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Signée par Jacques BOUDY, Président chargé de la Mise en Etat et par Marie-Laure, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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