Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 10 septembre 2025, n° 22/04326
CPH Bobigny 11 mars 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des obligations contractuelles par l'employeur

    La cour a constaté que la prise d'acte de la salariée devait être analysée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse a causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a confirmé que les éléments fournis par la salariée justifiaient le paiement des heures supplémentaires.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur avait manqué à ses obligations, justifiant l'octroi de dommages intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2025, la société Heppner a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Bobigny qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de travail de Madame [U] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et lui avait accordé diverses sommes. La cour de première instance avait jugé que la convention de forfait jours était inopposable et que Madame [U] avait droit à des heures supplémentaires. La Cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que la société Heppner n'avait pas respecté ses obligations légales, notamment en matière de suivi de la charge de travail et de détermination des objectifs de rémunération variable. Elle a également confirmé les condamnations financières, à l'exception d'une somme relative à la rémunération variable de 2018, qu'elle a déboutée.

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1Cour d'appel de Paris, le 10 septembre 2025, n°22/04326
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 23 décembre 2025
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 sept. 2025, n° 22/04326
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/04326
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 mars 2022, N° 20/02346
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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