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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 16 juin 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 30 avril 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
VS/GB
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 95 DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00550 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DWC4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 30 avril 2024 – section encadrement -
APPELANT
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Nicolas NIEPCERON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉE
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE LA GUADELOUPE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELAS SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART et par Maître Matthieu COURTADON, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 juin 2025.
GREFFIER : lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
— Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
— Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [C] a été embauché par l’Agence Régionale Santé ([Localité 4]) par un contrat de travail à durée indéterminée sur un emploi de cadre de niveau 5B, coefficient de qualification 275 à compter du 1er septembre 2014.
Il était affecté au service des ressources humaines de l'[Localité 4] où il occupait en dernier lieu le poste de responsable adjoint du chef de service ressources humaines.
Par décision du 1er février 2018, M. [C] a été placé en situation de congé sans solde pour une durée d’un an, à compter du 1er février 2018.
Par décision du 22 janvier 2019, il a été maintenu en situation de congé sans solde pour une durée également d’un an, à partir du 1er février 2019.
La situation de placement de M. [C] en congé sans solde a été renouvelée et l’intéressé a fait une nouvelle demande datée du 26 octobre 2021de renouvellement à compter du 1er février 2022, qui a été refusée par lettre de l'[Localité 4] du 22 décembre 2021, puis acceptée à titre exceptionnel, par courrier de l'[Localité 4] du 28 janvier 2022, pour une période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2022.
Par lettre du 31 janvier 2021, M. [C] informait l'[Localité 4] que la procédure de pérennisation avec son nouvel employeur, le syndicat mixte des transports, était en cours de pérennisation, précisait que la date visée était le 31 mai 2022 et confirmait qu’il était d’accord sur le principe de la prolongation de son congé sans solde.
Par lettre du 2 février 2022, l'[Localité 4] renouvelait sa proposition de prolongation du congé sans solde jusqu’au 30 avril 2022 et son souhait d’obtenir une réponse du salarié sur ce point.
Par courrier du 8 février 2022, M. [C] prenait acte de l’absence de modification du terme du congé sans solde proposé et acceptait que celui-ci se termine le 30 avril 2022.
Par courrier du 25 avril 2022 adressé à l'[Localité 4], M. [C] sollicitait une nouvelle prolongation de son congé sans solde jusqu’au 1er novembre 2022.
Par courrier du 29 avril 2022, l'[Localité 4] refusait de réserver une suite favorable à la demande précitée et invitait M. [C], soit à démissionner, soit à se présenter au poste d’adjoint au chef des ressources humaines sur le site de [Localité 5] à l’issue de la date de fin de son congé sans solde, soit le 2 mai 2022, celui-ci expirant le 30 avril 2022.
Par lettre du 1er mai 2022, M. [C] précisait que sa reprise de foncion au poste d’adjoint au chef de service des ressources humaines n’était pas d’actualité, dès lors qu’il avait reçu par mail du 20 octobre 2020 une notification suivant laquelle sa candidature n’avait pas été retenue. Il précisait que la rupture de son contrat de travail devait intervenir à l’initiative de l'[Localité 4].
Par courrier du 2 mai 2022, l'[Localité 4] constatait que le salarié n’avait pas repris son poste et le mettait en demeure de reprendre le travail sous huit jours, à savoir le 10 mai 2022.
Par lettre du 8 mai 2022, le salarié réfutait les arguments de l'[Localité 4] et sollicitait une prolongation de son congé sans solde jusqu’au 1er novembre 2022.
Par lettre du 10 mai 2022, l'[Localité 4] adressait à M. [C] une seconde mise en demeure pour absence injustifiée et ultime relance de reprendre le travail le 20 mai 2022.
Par lettre de son conseil en date du 18 mai 2022, le salarié maintenait sa position.
Par lettre du 24 mai 2022, l'[Localité 4] convoquait M. [C] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave, fixé le 9 juin 2022.
Par courrier du 5 juillet 2022, l'[Localité 4] notifiait à M. [C] son licenciement pour faute grave.
M. [C] saisissait le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre le 3 mai 2023, aux fins de
voir :
— fixer son salaire de base à la somme de 4226,94 euros,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamner l'[Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12680,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25361,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2536,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 25361,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
* 25361,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l'[Localité 4] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 30 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— constaté que M. [C] [H] avait fait preuve d’un comportement d’insubordination caractérisée,
— constaté que M. [C] [H] s’était délibérément placé dans une situation d’absence injustifiée du 02 mai au 05 juillet 2022,
— jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
En conséquence,
— débouté M. [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [C] [H] à verser à l'[Localité 4], en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.
Par déclaration du 29 mai 2024, M. [C] [H] formait régulièrement appel dudit jugement en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a décidé de :
— constater que M. [C] [H] avait fait preuve d’un comportement d’insubordination caractérisée,
— constater que M. [C] [H] s’était délibérément placé dans une situation d’absence injustifiée du 02 mai au 05 juillet 2022,
— juger que le licenciement pour faute grave était fondé,
En conséquence,
— débouter M. [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [C] [H] à verser à l'[Localité 4], en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [C] [H] aux entiers dépens'.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 7 avril 2025 à 14h30.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à l'[Localité 4] le 27 août 2024, M. [C] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la motivation du jugement déféré est susceptible de générer dans l’esprit du justiciable un soupçon légitime de partialité,
En conséquence,
— juger que le jugement encourt la nullité pour motivation irrégulière,
— sur le fond, infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*constaté que M. [C] [H] avait fait preuve d’un comportement d’insubordination caractérisée,
*constaté que M. [C] [H] s’était délibérément placé dans une situation d’absence injustifiée du 02 mai au 05 juillet 2022,
*jugé que le licenciement pour faute grave était fondé,
En conséquence,
*débouté M. [C] [H] de l’intégralité de ses demandes,
*condamné M. [C] [H] à verser à l'[Localité 4], en la personne de son représentant légal, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné M. [C] [H] aux entiers dépens,
— fixer son salaire de base à la somme de 4226,94 euros,
— juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner l'[Localité 4] à lui verser les sommes suivantes :
* 30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 12680,82 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 25361,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 2536,17 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 25361,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail,
* 25361,64 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner l'[Localité 4] à lui verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— condamner l'[Localité 4] à lui verser la somme de 164,35 euros au titre des dépens et du remboursement des frais d’huissier.
M. [C] soutient que :
— la motivation retenue par le conseil de prud’hommes tend à discréditer voire à éluder complètement les arguments qu’il soulève,
— il n’a pas pu réintégrer les effectifs de l'[Localité 4] comme il le souhaitait en raison de graves défaillances de celle-ci, alors qu’il se tenait à sa disposition,
— il ne peut être retenu de situation d’absence injustifiée, alors que l'[Localité 4] ne l’a pas mis à même de réintégrer ses fonctions,
— ses demandes indemnitaires sont justifiées.
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique à M. [C] le 22 novembre 2024, l'[Localité 4] demande à la cour de :
— A titre liminaire, sur le jugement déféré :
* constater que ce jugement répond aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile,
* constater que ce jugement est impartial,
En conséquence :
* débouter M. [C] [H] de sa demande visant à faire annuler le jugement déféré,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement de M. [C] [H] reposait sur une faute grave,
— débouté M. [C] [H] de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement,
— débouté M. [C] [H] de ses demandes afférentes au licenciement brutal et vexatoire,
— débouté M. [C] [H] de ses demandes afférentes à une prétendue exécution déloyale du contrat de travail,
— condamné M. [C] [H] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] [H] aux entiers dépens.
L'[Localité 4] expose que :
— le jugement est motivé de manière impartiale,
— le refus du salarié de réintégrer l'[Localité 4] au terme de son congé sans solde constitue une faute grave justifiant son licenciement,
— le salarié s’est délibérément placé en situation d’absence injustifiée,
— les demandes indemnitaires du salarié ne pourront qu’être rejetées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité du jugement :
Selon les dispositions de l’article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
En conséquence viole ces dispositions le juge qui statue en des termes injurieux et manifestement incompatibles avec l’exigence d’impartialité.
Viole également ces dispositions le juge qui statue par des motifs inintelligibles et écarte par une pétition de principe certains des éléments de preuve produits par une partie, rompant ainsi l’égalité des armes.
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Il convient de relever que, pour débouter M. [C] de sa demande tendant à voir reconnaître son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement retient notamment: 'Dans sa réponse en date du 08 mai 2020, M. [C] continue d’exprimer son désaccord sur la mise en demeure et dénonce ses insatisfactions envers l'[Localité 4]. Le choix du partir ailleurs semble acté lorsque M. [C] annonce 'ma demande et celle de mon employeur restent constantes ; une pérennisation de mon poste actuel'. Et le plus consternant 'La validation finale n’étant pas actée, je sollicite la prolongation de mon congé sans solde jusqu’au 1er novembre 2022 '.' Il précise également : 'Le conseil constate une crispation de M. [C] sur la prolongation de son congé sans solde pour servir son projet de CDI au Syndicat Mixte des Transports le faisant occulter ses obligations envers l'[Localité 4]'.
En statuant ainsi, en des termes incompatibles avec l’exigence d’impartialité, le conseil de prud’hommes a méconnu les textes précités.
Il convient d’annuler le jugement déféré et d’évoquer la cause.
Sur le bien-fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
En l’espèce, la lettre de notification du licenciement de M. [C] du 5 juillet 2022, qui fixe les limites du litige, précise : 'Le 24 mai 2022, nous vous avons convoqué par LRAR à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
Cet entretien s’est déroulé le 9 juin 2022 et vous vous y êtes présenté accompagné d’un agent de l'[Localité 4] et d’un représentant du personnel.
Après réflexion et mise en oeuvre de la procédure disciplinaire conventionnelle auprès du Conseil de discipline de la CAF auquel est rattachée l’Agence de Santé de Guadeloupe, [Localité 9], [Localité 8], nous avons le regret de vous notifier notre décision de procéder à votre licenciement pour faute pour les raisons qui suivent.
Depuis le 1er février 2018, vous bénéficiez d’un congé sans solde, conformément à l’article 40 de la convention collective du 8 mai 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale. Ce congé sans solde a été renouvelé pour les années 2019 à 2021.
Par courrier en date du 26 octobre 2021, vous avez demandé le renouvellement de votre congé sans solde pour une année supplémentaire. La direction générale vous a alors informé de son souhait de vous réintégrer à l'[Localité 4], soit sur le poste d’adjoint au chef du service des ressources humaines, votre ancien poste, soit sur le poste de chef du service animation territoriale en santé et démocratie sanitaire. Compte-tenu des missions croissantes incombant à l'[Localité 4], la direction générale avait besoin de pouvoir compter sur l’ensemble de ses agents.
Par courrier en date du 13 janvier 2022, vous avez réitéré votre demande de prolongation de votre congé sans solde en précisant que votre situation au Syndicat Mixte des Transports (SMT), votre employeur actuel, pourrait trouver une issue favorable au mois de mai 2022. La direction générale de l'[Localité 4] a alors accordé, à titre très exceptionnel, un ultime congé sans solde pour une période allant du 1er février 2022 au 30 avril 2022 afin de vous permettre de mener à bien vos démarches.
Par courrier en date du 25 avril 2022, vous avez à nouveau sollicité la prolongation de votre congé sans solde jusqu’au 30 novembre 2022, la pérennisation de votre emploi au SMT n’étant toujours pas achevée.
Par courrier en date du 29 avril 2022, j’ai décidé de maintenir mon avis défavorable à votre demande de prolongation du congé sans solde et vous ai rappelé que vous étiez attendu à votre poste le 2 mai 2022.
Par courrier en date du 1er mai 2022, vous m’avez informé ne pas vouloir reprendre votre poste d’adjoint au chef du service des ressources humaines.
J’ai alors tenté de vous sensibiliser à la gravité de votre comportement en vous adressant deux courriers de mise en demeure successifs en date des 2 et 10 mai 2022 afin de vous enjoindre de reprendre votre poste de travail sans délai.
Par courrier en date du 8 mai 2022, vous avez maintenu ne pas vouloir reprendre votre poste au sein du service des ressources humaines.
Enfin, lors de l’entretien préalable qui s’est tenu le 9 juin 2022, vous avez persisté dans votre attitude de refus de reprendre votre poste de travail en dépit de nos mises en demeure successives.
Face à votre absence injustifiée et à votre refus délibéré de ne pas accepter nos directives, il relève désormais de notre responsabilité d’employeur de mettre un terme à cette situation. C’est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à compter de la date d’envoi de la présente lettre'.
Il résulte des pièces du dossier qu’à compter du 1er février 2018, M. [C] a été placé en situation de congés sans solde de manière renouvelée jusqu’au 31 janvier 2022. Bien qu’ayant refusé dans un premier temps la demande de congé sans solde d’une durée d’une année supplémentaire, formulée par le salarié par lettre du 26 octobre 2021, l'[Localité 4] a accepté de lui accorder à titre exceptionnel, au regard de la prise en considération de sa situation en cours de pérennisation dans son emploi auprès du SMT, un congé sans solde jusqu’au 30 avril 2022. L'[Localité 4] lui indiquait toutefois, par lettre du 22 décembre 2021, la nécessité de réintégrer les effectifs, en lui proposant, soit le poste d’adjoint au chef du service des ressources humaines à [Localité 5], soit celui de chef de service animation territoriale en santé et démocratie sanitaire sur le site de [Localité 6], en passe d’être vacant.
Il est établi que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail proposé, celui d’adjoint au chef des ressources humaines à [Localité 5], à l’issue du terme de son dernier congé sans solde, soit le 2 mai 2022, étant précisé qu’il avait indiqué, par lettre du 13 janvier 2022, que le poste de chef du service animation territoriale en santé et démocratie sanitaire sur le site de [Localité 6] ne correspondait pas à son profil. Il résulte également des pièces du dossier que cette absence a perduré pendant plus de deux mois, malgré deux mises en demeure adressées par l'[Localité 4] au salarié.
Le salarié se prévaut de la légitimité de son absence au regard de fautes commises par l'[Localité 4] ayant consisté, selon lui, dans le cadre de la demande de réintégration qu’il avait formulée le 15 octobre 2019, à lui imposer de postuler sur des postes et à passer des entretiens alors que sa réintégration était de droit et à ensuite lui proposer par courrier du 22 décembre 2021 le poste d’adjoint au chef des ressources humaines qu’il occupait initialement et pour lequel sa candidature avait été refusée par mail le 20 octobre 2020.
Il appert toutefois que, par lettre du 10 juillet 2020, M. [C] a émis des souhaits relatifs à ses postes de réintégration, à savoir un positionnement sur la Grande-Terre compte tenu de son organisation familiale et la conservation du bénéfice des revalorisations financières qu’il avait obtenues successivement au CHU de la Guadeloupe et à son poste actuel au sein du SMT. Il ne saurait se prévaloir de l’incohérence de ne pas avoir retenu en 2020 sa candidature sur le poste d’adjoint au chef des ressources humaines, alors, ainsi que le souligne l’employeur sans être utilement contredit, que celui-ci ne correspondait pas aux exigence posées par le salarié. Il ne peut davantage reprocher à l’employeur de lui avoir ensuite proposé le même poste en 2021, alors que, dans le cadre de l’application de l’article 40 de la convention collective qui prévoit une réintégration de droit avec conservation du bénéfice du coefficient acquis au moment du départ et du traitement correspondant, l’employeur était fondé, eu égard à la nécessité de mettre fin à son congé sans solde au regard de la nécessité de prévoir la présence des effectifs au sein de l'[Localité 4], à lui proposer un tel poste vacant. En d’autres termes, le salarié ne peut valablement se prévaloir d’une faute de l’employeur ayant consisté à lui offrir en 2021 une possibilité de réintégration sur un poste dont sa candidature avait été refusée en 2020, alors qu’il appert que ce sont les exigences posées par le salarié qui ont fait obstacle à sa réintégration sur ce poste. S’agissant du second poste proposé, celui de chef de service animation territoriale en santé et démocratie sanitaire, il ne justifie pas en quoi il aurait été incompatible avec son profil.
La circonstance qu’il ait été amené à candidater sur des postes à l’issue de sa demande de fin de congé sans solde en 2019 et à passer des entretiens, à la différence de la procédure ultérieure en vue de sa réintégration en 2022, ne saurait expliquer son absence prolongée, dès lors qu’il fait référence à une procédure ancienne et non contemporaine, de surcroît induite par les conditions précitées qu’il avait posées pour réintégrer les effectifs de l'[Localité 4].
Il ne peut davantage se prévaloir d’une attitude contraignante de la part de l’employeur, la circonstance que l'[Localité 4] ait indiqué dans la décision du 22 janvier 2019 la procédure à suivre au terme du congé sans solde, à savoir manifester le souhait d’être réintégré de plein droit ou mettre un terme au contrat de travail, n’étant pas de nature à démontrer la réalité d’un revirement qu’il allègue alors qu’il s’agit d’une simple mention usuelle. Contrairement à ce qu’il soutient, aucune pièces du dossier ne vient corroborer ses assertions suivant lesquelles sa candidature initiale au poste d’adjoint au chef des ressources humaines aurait été refusée au motif qu’il aurait trop évolué pour occuper ce poste, l’obligeant à solliciter un tel renouvellement de son congé sans solde.
Il résulte de l’analyse menée ci-dessus que le salarié n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l'[Localité 4] l’aurait empêché de réintégrer les effectifs.
Dans ces conditions, il appert que le salarié, qui a choisi de ne pas se présenter à l’un des postes proposés à l’issue de son dernier congé sans solde, et ceci durant plus de deux mois, sans motif valable, s’est placé dans une situation d’absence injustifiée prolongée, alors que l'[Localité 4] avait souligné la nécessité de pouvoir compter sur l’ensemble des effectifs, situation rendant fondé le licenciement pour faute grave de M. [C], son maintien au sein de l'[Localité 4] étant impossible.
Par voie de conséquence, M. [C] sera débouté de ses demandes de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail :
M. [C], qui se prévaut des fautes de l'[Localité 4] ci-dessus, qui n’ont pas été retenues par le présent arrêt, ne justifie pas de conditions vexatoires
entourant la rupture de son contrat de travail. Il ne peut davantage arguer d’une brutalité de son éviction, alors que l'[Localité 4] lui a adressé deux mises en demeure de reprendre ses fonctions, auxquelles il ne s’est pas conformé.
Il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire de son contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
Ainsi qu’il a été analysé ci-dessus, l'[Localité 4] ayant accepté une ultime prolongation du congé sans solde du salarié et lui ayant proposé des postes de réintégration, dont il n’est pas établi qu’ils étaient inadaptés au profil du salarié, M. [C] n’est pas fondé à se prévaloir d’une exécution déloyale du contrat de travail. Il n’est pas davantage fondé à arguer des fautes précitées de l'[Localité 4], qui n’ont pas été reconnues par le présent arrêt.
M. [C] ne pourra qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur les autres demandes :
L’arrêt n’étant pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
Compte tenu de l’issue du présent litige, il convient de condamner M. [C] à payer à l'[Localité 4] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel et de débouter M. [C] de sa demande subséquente.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare la demande d’exécution provisoire sans objet,
Annule le jugement rendu le 30 avril 2024 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [C] [H] et l’établissement public Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
Evoquant,
Dit que le licenciement de M. [C] [H] est fondé sur une faute grave,
Déboute M. [C] [H] de ses demandes de versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
Déboute M. [C] [H] de ses demandes de versement de dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne M. [C] [H] à verser à l’établissement public Agence Régionale de Santé de la Guadeloupe, [Localité 9] et [Localité 8] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [C] [H] de sa demande de versement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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