Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 13 mai 2025, N° 24/03104 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE (SANITEL)
C/
MS2D GENIE CLIMATIQUE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
N° RG 25/00685 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVUS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025,
rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon – RG : 24/03104
APPELANTE :
S.A.S. SANITAIRE THERMIQUE ELECTRICITE (SANITEL)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assistée de Me Marie-Aude LABBE, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, et représentée par Me François DUCHARME, membre de la SCP DUCHARME, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 47
INTIMÉE :
S.A.S. MS2D GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
La société sanitaire thermique électricité (Sanitel) a confié à la société MS2D génie climatique (MS2D) l’exécution de deux lots dans la construction de logements.
Par arrêt du 5 septembre 2024, la cour d’appel de Besançon a condamné Sanitel à payer à MS2D la somme de 11 983,46 euros avec intérêts au taux contractuel de 0,35 % par semaine.
En exécution de cette décision, MS2D a fait signifier, le 22 octobre 2024, un commandement de saisie-vente pour un montant de 7 794,90 euros correspondant, selon elle, aux intérêts dus.
Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l’exécution a rejeté la demande de Sanitel en annulation de ce commandement.
Sanitel a interjeté appel le 27 mai 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et de :
— suspendre les opérations de saisie vente diligentées par MS2D sur ses meubles,
— juger nul le commandement de payer du 22 octobre 2024,
— le remboursement par MS2D de la somme de 7 794,90 euros versée en exécution du jugement,
— le paiement de 2 500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le paiement de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de juger que les intérêts ne courent qu’à compter de la date de l’assignation au fond du 24 janvier 2022 et de ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient dues au titre de ces intérêts.
MS2D conclut à la confirmation du jugement, demande de rejeter les demandes adverses et de dire que le point de départ des intérêts contractuels est celui mentionné sur chaque facture objet de la condamnation prononcée par l’arrêt du 5 septembre 2024, ainsi que le paiement de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remise au greffe, par RPVA, les 21 et 31 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur le commandement de payer du 22 octobre 2024 :
L’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.'
Par ailleurs, l’article 1231-7 du code civil dispose que : 'En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.'
Sanitel soutient que MS2D ne dispose pas de titre exécutoire lui permettant d’obtenir paiement de la somme de 7 794,90 euros au titre des intérêts échus.
Elle précise que l’arrêt du 5 septembre 2024 n’a pas tranché dans son dispositif le point de départ des intérêts contractuels, de sorte que ceux-ci ne peuvent courir qu’à compter de l’arrêt et non de façon rétroactive, que cette question n’était pas dans les débats et qu’aucun intérêt n’est dû après paiement immédiat de la créance principale.
Elle ajoute que son adversaire se fonde sur une hypothèse de réception de la facture quelques jours après son émission et que son décompte est incompréhensible.
MS2D répond que Sanitel confond les intérêts légaux et les intérêts contractuels et que les intérêts réclamés ont été calculés à la date d’exigibilité des factures, soit à 30 jours de la réception.
La cour relève que l’arrêt du 5 septembre 2024 comprend dans son dispositif la phrase suivante : 'Condamne Sanitel à payer à la SAS MS2D génie climatique la somme de 11 983,46 euros, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 0,35 % par semaine'.
Il en résulte que ces intérêts ne sont pas régies par les dispositions de l’article 1231-7 précité.
Il est prévu, dans les rapports contractuels entre ces deux sociétés, des conditions de paiement lesquelles figurant sur les factures, soit : 'conditions de règlements : règlement à 30 jours à réception de facture,
pénalité pour retard de paiement : 0,35 % par semaine,
une indemnité forfaitaire de 40 euros aux fins de recouvrement sera exigée.'
En conséquence, le calcul opéré par MS2D correspond aux stipulations contractuelles et non sur une hypothèse de réception des factures, dont Sanitel ne démontre pas le caractère erroné dont elle se prévaut.
Au surplus, elle a réglé le montant principal des factures ce qui vaut reconnaissance de sa qualité de débitrice et réception de ces factures.
Enfin, la cour d’appel statuant sur recours d’une décision du juge de l’exécution n’a pas à modifier le titre exécutoire et donc à préciser le point de départ des intérêts contractuels qui résulte de la seule application du contrat faisant loi entre les contractants.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’annulation de commandement de payer.
Les demandes de suspension des opérations de saisie vente et de remboursement de la somme payée en exécution du jugement deviennent sans objet.
De même, il n’y a pas lieu de préciser le point de départ des intérêts conventionnels dès lors que celui-ci est déterminé par les mentions claires figurant sur les factures.
Sanitel demande, à titre subsidiaire, dans le dispositif de ses conclusions, de modérer la pénalité.
Cette demande ne peut être formée qu’en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil et la cour d’appel statuant sur une décision du juge de l’exécution est compétente pour en connaître en application des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Ici, les intérêts sont qualifiés d’intérêts de retard et constituent une clause pénale au sens de l’article précité sans nécessité d’une mise en demeure.
Toutefois, il n’est aucunement démontré que cette pénalité est manifestement excessive, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes :
1°) L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Toutefois, l’exercice d’une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure ni des développements qui précèdent d’éléments suffisants pour caractériser ces conditions, lesquels ne sauraient se déduire du fait que certaines prétentions ne sont pas fondées ou que pour d’autres l’adversaire les conteste.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Sanitel et la condamne à payer à MS2D la somme de 1 500 €.
Sanitel supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 13 mai 2025 ;
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société sanitaire thermique électricité (Sanitel) et la condamne à payer à la société MS2D génie climatique la somme de 1 500 euros ;
— Condamne la société sanitaire thermique électricité (Sanitel) aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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