Confirmation 16 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. étrangers ho, 16 mars 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
BASSE-TERRE
N° RG 25-262
N° Portalis
DBV7-V-B7J-DY6Y
ORDONNANCE SUR APPEL
D’UNE DÉCISION DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION RELATIVE AU CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
DEMANDE DE PROLONGATION
DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(Articles L.614-1 et suivants et L.744-1 et suivants du Code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
Devant nous, Judith Deltour, président de chambre à la cour d’appel de Basse-Terre, désigné par ordonnance du premier président, assisté de Mme Prescillia Rousseau greffier,
Vu les dispositions des articles L742-l 21 L742-3, L743-3 à L743-I7, et R.74 l-3, R.742-I, et R.743-1 à R.743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 11 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025 à 12 h 45 ;
Vu la décision écrite et motivée du 11 mars 2025 par laquelle le préfet a placé l’intéressée dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 11 mars 2025 à 12h45 ;
Considérant que le préfet autorité administrative, n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressée vers son pays d’origine avant le 23 mars 2025,
Vu la requête de l’administration tendant à la prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13 mars 2025 à 11h24,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le14 mars 2025 à 10h27,
Par déclaration reçue le samedi 15 mars 2025 à 08h05, Mme [K] [C] [U] a interjeté appel de la décision.
Autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention :
M. le préfet de Guadeloupe
préalablement avisé,
ni présent, ni représenté, n’a pas produit de mémoire
Personne retenue :
Mme [K] [C] [U] ,
née le 25 juillet 1994 à [Localité 1] République Dominicaine,
de nationalité dominicaine,
préalablement avisée,
actuellement maintenue en rétention administrative
présente à l’audience
représentée par Me Gérald CORALIE, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy, régulièrement convoqué, absent
En présence de M. [Y] [Z], interprète en langue espagnole déclarée comprise par l’intéressée, inscrit sur la liste de la cour d’appel,
Le ministère public,
Préalablement avisé, absent, a pris des réquisitions écrites
À l’audience publique, tenue au palais de justice, de Basse-Terre, le dimanche 16 mars 2025 à 8h30
Après rappel de l’identité des parties,
Après rappel des droits reconnus à la personne maintenue en rétention, par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention,
Par sa déclaration d’appel reçue le 15 mars 2025, Mme [K] [C] [U] a sollicité d’annuler l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, d’ordonner sa remise en liberté et à titre subsidiaire d’être assignée à résidence. Elle a fait valoir qu’elle était en possession d’un passeport et qu’elle avait une adresse.
L’autorité administrative n’a pas formulé d’observation .
Le Ministère public a requis par écrit, la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Sur ce
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel interjeté dans le délai de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est recevable.
Sur la demande d’annulation de la décision :
Aucun moyen d’annulation de la décision n’est développé. Aucune cause de nullité n’est avancée ou développée.
En outre, les moyens développés devant le juge des libertés et de la détention relativement au défaut de motivation, à la demande d’asile ou à une erreur manifeste d’appréciation ne le sont plus dans la déclaration d’appel.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En application des dispositions de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressée est entrée sur le territoire illégalement, elle n’avait pas fait de démarches de demande d’asile avant son placement en rétention administrative. Elle a donné une fausse identité lors de son interpellation et indiqué qu’elle avait perdu son passeport. Étant en situation irrégulière sur le territoire, elle ne peut ni travailler régulièrement ni subvenir à ses besoins, les travaux qu’elle déclare exercer constituent du travail clandestin. Elle est entrée illégalement sur le territoire en mars ou mai 2024 par bateau selon ses déclarations, avec l’aide de tiers dont elle ne connaît pas le nom, en passant par Antigua sans visa, ayant préalablement fait un emprunt.
L’intéressé a produit un passeport et une attestation d’hébergement sur son téléphone, imprimées par le greffe. L’attestation d’hebergement n’est pas acompagnée de pièces justificatives et ne comporte pas engagement de son auteur d’héberger l’intéressée. En l’état d’une obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, ces éléments ne constituent pas des garanties de représentation suffisante compte tenu des éléments de fraude qui entourent son entrée et son maintien sur le territoire national. Surabondamment, selon ses propres déclarations ses enfants sont en République Dominicaine.
En conséquence l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après débats en audience publique,
— déclarons l’appel recevable ;
— confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
— débouteons Mme [C] [U] de ses demandes,
— disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d’appel et sera transmise au Procureur général,
Fait au palais de justice de Basse-Terre le 16 mars 2025 à 9h15
Le greffier Le magistrat délégué
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