Confirmation 11 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 21/02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 24/5
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02724
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTHO
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU LOT-ET-GARONNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Salariée de la société [5], Mme [L] [G] a été victime d’un accident du travail le 9 juin 2016.
Les circonstances de cet accident ont été décrites comme suit dans la déclaration qui s’en est suivie : « en tirant un rolls, le rolls aurait basculé et lui est tombé dessus ».
Le certificat médical initial qui a été établi le jour même des faits a fait état d’une « contracture sterno cleido mastoïdien (SCM) + trapèze droit ». Il y a lieu de préciser que des certificats médicaux de prolongation faisant apparaître de nouvelles lésions ont été imputés à l’accident du travail après avis du service médical, s’agissant plus précisément d’une entorse cervicale au 13 juin 2016 et à l’apparition d’une névralgie cervico-brachiale droit au 1er août 2016.
La caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [G]. Son état de santé a été consolidé le 31 mai 2018.
Par décision du 11 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Dans ce contexte, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Strasbourg aux fins de contester le taux ainsi alloué.
Par ordonnance du 20 janvier 2019, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [M] [B]. Ce dernier a déposé son rapport en date du 6 janvier 2021.
Par jugement du 5 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, entre temps devenu compétent pour connaître de l’affaire, a statué comme suit :
— débouté la société [5] de toutes ses demandes ;
— déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne du 11 juillet 2018 fixant le taux d’incapacité de Mme [L] [G] à 10 % à compter du 1er juin 2018 ;
— condamné la société [5] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Cette décision a été notifiée aux parties le 6 mai 2021.
Les premiers juges, après avoir rappelé la teneur du rapport de consultation médicale qui préconisait un taux d’IPP de 10 %, ont estimé que ces conclusions étaient d’une part conforme à celle du médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne et d’autre part conforment au barème indicatif des accidents du travail. Les premiers juges, s’ils ont pris en compte les observations du médecin mandaté par la SNC [5] ont estimé que si ce dernier évoquait des « douleurs diffuses séquellaires » cette situation ne saurait conduire à diminuer le taux d’incapacité fixé à 10 %, ni à ordonner une mesure d’instruction.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel en date du 9 juin 2021, la SNC [5] a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée.
Par ordonnance du 1er décembre 2022, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 9 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions visées le 18 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, la société en nom collectif [5] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son recours ;
A titre principal :
— réformer le jugement et faire droit au mémoire du Docteur [H] et ramener le taux d’IPP à de plus justes proportions soit 5 % ;
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement et ordonner, avant-dire-droit, au contradictoire du Docteur [H], médecin conseil désigné par elle, une consultation médicale sur pièces, ou à tout le moins une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification de la décision de la caisse au regard des séquelles médicalement constatées lors de la consolidation ;
En toute hypothèse :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie aux entiers dépens, en ce compris les frais de consultation et d’expertise.
L’appelante soutient pour l’essentiel que les premiers juges ont purement et simplement repris à leur compte l’avis du médecin consultant dont il était pourtant manifeste qu’il n’avait pas pris en compte certains éléments objectifs du dossier médical et ont négligé certaines remarques du Docteur [H].
Elle rappelle que le médecin consultant a reconnu que la victime présentait un enraidissement de l’épaule droite « sans lésions significatives sous-jacentes » et a relevé l’absence d’éléments probants concernant une névralgie cervico-brachiale. Elle fait valoir que contre toute attente, le médecin ainsi mandaté n’a pas tiré les conséquences concernant l’application du barème.
Elle indique que son médecin de recours a quant à lui relevé qu’il n’existait aucune atteinte motrice sensitive et que les réflexes étaient normaux, que l’intéressée se plaignait de céphalées et non de cervicalgies, ces céphalées ne pouvant être rapportées à un traumatisme crânien qui n’a jamais existé. La société [5] explique également que la salariée victime a certes une épaule droite enraidie mais que la gauche l’est également sans qu’il y ait d’explications en dehors d’un conflit sous acromial sans rupture des tendons, conflit qui ne peut, selon son médecin de recours, être raccroché à l’accident.
Elle estime en conséquence que les douleurs résiduelles ne peuvent justifier qu’un taux de 5 %.
Elle indique, à titre subsidiaire que si la cour l’estimait nécessaire, qu’une nouvelle consultation médicale, voire une expertise judiciaire pourrait être mise en 'uvre.
Bien que régulièrement avisée de la date de l’audience de plaidoirie, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne n’a pas comparu pour soutenir les demandes formées dans ses conclusions, ni ne s’est faite substituer à l’audience, et n’a sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIVATION
Sur la défaillance de l’intimée :
Selon les dispositions de l’alinéa 1er de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu’en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile , le juge n’est tenu de répondre qu’aux moyens et prétentions présentés à l’audience.
Ici, la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne n’étant ni présente, ni représentée à l’audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par ordonnance du 1er décembre 2022 expédiée par LRAR retournée signée par ses soins. Elle n’a pas davantage sollicité l’autorisation d’être dispensée de comparaître. La cour ne peut donc que constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande de l’intimée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) :
Il résulte de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité».
Le taux d’incapacité s’apprécie au regard des séquelles imputables à l’accident du travail constatées à la date de la consolidation.
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
«Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
« La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.
«La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
« La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales ».
Les barèmes prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation. Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
***
Adoptant les motifs des premiers juges, étant rappelé la parfaite concordance des conclusions du médecin consultant et du médecin conseil près la caisse primaire d’assurance maladie de Lot et Garonne, non utilement combattues par les observations formulées par le Docteur [H], médecin de recours de l’employeur, prenant par ailleurs en compte la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique en considérant l’ensemble des séquelles, aussi bien neurologiques que fonctionnelles, la cour ne pourra que confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 11 juillet 2018 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [L] [G] à 10 % à compter du 1er juin 2018.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la SNC [5] sera condamnée aux entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 5 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SNC [5] aux entiers frais et dépens engagés en appel.
La greffière, Le président de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Demande
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Astreinte ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dommages-intérêts ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Commerce ·
- Cuivre ·
- Facture
- Audit ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Appel ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Santé
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Maintenance ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Finances ·
- Réméré ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Faculté ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Vendeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mission ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail temporaire ·
- Titre ·
- Employeur
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Déchéance ·
- Instituteur ·
- Préjudice moral ·
- Achat ·
- Magasin ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.