Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 30 juin 2025, n° 24/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, 1 juillet 2024, N° F22/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2025/28
N° RG 24/00352 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BKXN
[C] [O] [Z]
C/
S.A.R.L. MONBUS.GF Exerçant sous l’enseigne TRANSPORT MADELEINE
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine Tribunal judiciaire de CAYENNE statuant en formation prud’homale, décision attaquée en date du 01 Juillet 2024, enregistrée sous le n° F 22/00048
APPELANT :
Monsieur [C] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté Me Eric BICHARA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. MONBUS.GF Exerçant sous l’enseigne TRANSPORT MADELEINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel Thérèse PREVOT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique et mise en délibéré au 30 Juin 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Noamie BRIEU, Greffier,Greffière, présente lors des débats et Madame Lysiane DESGREZ, Directrice de Greffe, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 07 septembre 2017 M. [Z] a été embauché par la SARL H2LM en qualité de responsable communication et informatique, soumis au statut cadre, pour une rémunération mensuelle brute de 3.259,60 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1 er juillet 2019, ledit contrat a été transféré à la SARL MONBUS.GF ayant pour activité le transport public routier de personnes et employant plus de 11salariés.
Par lettre en date du 31 août 2020, remise en main propre contre décharge du même jour, M. [Z] a été convoqué à un entretien, en vue d’une éventuelle rupture conventionnelle, fixé le 08 septembre 2020 lors duquel, M. [Z] a refusé la proposition.
Le même jour, la SARL MONBUS.GF a remis à M. [Z] une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé le 25 septembre 2020.
Le 18 septembre 2020, M. [Z] a adressé une contre proposition afin d’aboutir à une rupture conventionnelle.
L’entretien préalable au licenciement s’est déroulé le 25 septembre 2020.
Par lettre du 23 octobre 2020, remise en main propre contre décharge du jour-même, la SARL MONBUS.GF a notifié à M. [Z] une mise à pied disciplinaire de trois jours avec retenue de salaire.
Selon lettre de mise en demeure en date du 03 janvier 2022 M. [Z] a sollicité de son employeur l’annulation de la sanction. Il a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne le 10 février 2021 d’une demande d’annulation de la sanction disciplinaire. L’affaire a été retirée du rôle du Conseil de céans le 04 avril 2022.
M. [Z] a été en arrêt maladie du 27 octobre au 27 novembre 2020. Il a réintégré son poste le 30 novembre 2020. Par la suite, il a été en arrêt maladie successivement du 22 décembre 2020 au 04 janvier 2021, du 04 au 10 janvier 2021, du 11 janvier au 09 février 2021, du 10 février au 10 mars 2021, du 12 au 26 avril 2021 et enfin du 27 avril au 07 mai 2021, M. [Z] a été en arrêt de travail.
Par lettre du 22 avril 2021 signifiée par huissier de justice le 29 avril 2021, M. [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Suivant requête datée du 14 avril 2022, enregistrée au greffe le 25 avril 2022 M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne d’une demande dirigée contre la SARL MONBUS.GF aux fins de contestation de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ainsi que paiement de diverses sommes indemnitaires et salariales.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de jugement du 13 juin 2022 puis l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être finalement retenue le 8 juillet 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives datées du 23 novembre 2023, enregistrées au greffe le 04 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [Z] a demandé au conseil de prud’hommes de :
Constater la prise d’acte de la rupture de son contrat de de travail avec la SARL MONBUS.GF par M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2021 signifiée le 29 avril 2021, en raison des manquements graves de l’employeur ;
Constater que la SARL MONBUS.GF a :
Illégalement refusé d’appliquer à M. [Z] la législation relative à la durée légale du travail et refusé de prendre en compte et de payer son temps effectif de travail malgré ses demandes ;
Délibérément méconnu ses obligations aux fins de maintien de sa rémunération durant l’arrêt maladie de M. [Z] ;
Manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme au contrat de travail de M. [Z] en usant de pressions ;
Infligé une sanction disciplinaire injustifiée à M. [Z] ;
Dire et juger que chacun de ces agissements constitue un manquement grave justifiant à lui seul la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
Constater de plus que ces agissements sont constitutifs de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la SARL MONBUS.GF ne justifie pas en quoi ces agissements répétés sont étrangers à tout harcèlement moral ;
En conséquence de tout ce qui précède,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est exclusivement imputable à la SARL MONBUS.GF ;
Dire et juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z] produira les effets d’un licenciement nul (à titre principal) ou sens cause réelle et sérieuse (subsidiairement) ;
Et, en conséquence, A titre principal, eu égard à l’existence d’agissements de harcèlement moral ayant justifié la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail :
Condamner la SARL MONBUS.GF à payer à M. [Z] la somme de 39.115,20 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul ;
Condamner la SARL MONBUS.GF à payer à M. [Z] la somme forfaitaire de 10.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de harcèlement de l’employeur ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le Tribunal viendrait à estimer qu’il n’existe pas de harcèlement moral en l’espèce, mais que la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail repose sur un ou des manquements graves de 17employeur :
Condamner la SARL MONBUS.GF à payer à M. [Z] la somme de 13.038,40 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
Condamner la SARL MONBUS.GF à payer à M. [Z] la somme de 6.519,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 651,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
Condamner la SARL MONBUS.GF à payer à M. [Z] la somme de 2.784,20 euros à titre indemnité de licenciement ;
Condamner la SARL MONBUS.GF au paiement d’une somme de 16.922,82 euros à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées ;
Condamner la SARL MONBUS.GF au paiement d’une somme de 19.957,60 euros en application de l’article L.8223-l du code du travail ;
Condamner la SARL MONBUS. GF à payer à M. [Z] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Tout d’abord, au visa des articles L1232-l et suivants ainsi que L.1235-3 et suivants du code du travail, M. [Z] dénonçait de graves manquements contractuels de l’employeur. En premier lieu, au visa des articles L3121-55, L3121-10, L3171-4 et D3171-8 du code du travail et de la jurisprudence associée, le salarié soutenait un défaut de paiement des heures supplémentaires et le non-respect de la législation relative à la durée du travail. Au soutien de ses allégations, le salarié versait son contrat de travail, un décompte d’heures supplémentaires et une copie de message WhatsApp.
En deuxième lieu, au visa de l’article L.1226-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, M. [Z] faisait valoir un défaut de versement régulier des indemnités dues au salarié et l’absence de maintien de rémunération. Il versait aux débats un décompte d’indemnité journalière en date du 19 avril 2021. En troisième lieu, au visa de la jurisprudence associée, le demandeur considérait injustifiée la mise à pied disciplinaire décidée par l’employeur. Enfin, M. [Z] invoquait des pressions répétées de l’employeur aux fins de rupture du contrat de travail. Il se référait à sa requête initiale.
Ensuite, au visa de la jurisprudence associée, M. [Z] faisait état d’agissements constitutifs de harcèlement moral. Il estimait que si les griefs susmentionnés justifiaient chacun et à eux seuls la prise d’acte, leur cumul laisse présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral. Il concluait à l’imputabilité de la rupture à l’employeur.
En conséquence, M. [Z] fixait son salaire de référence à 3.259,60 euros bruts et son ancienneté à 03 ans et 05 mois et sollicitait d’une part, les indemnités suivantes : à titre principal, 39.115,20 euros au titre d’indemnité pour licenciement nul outre le paiement d’une somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de harcèlement moral et à titre subsidiaire, au visa de l’article LI 235-3 du code du travail, 13.038,40 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 6.519,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 651,92 euros au titre des congés payés y afférents ; au visa de l’article L.1234-9 du code du travail, 2.784,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement. D’autre part, les créances salariales suivantes : le paiement de 614,04 heures supplémentaires soit 16.922,82 euros ; le paiement d’une indemnité de dissimulation d’emploi salarié, au visa des articles L8221-5 2 et L8223-1 du code du travail et de la jurisprudence associée, 19.957,60 euros.
Enfin, il sollicitait au visa de l’article 700 du code de procédure civile 3.500 euros.
En défense, aux termes de ses conclusions en date du 05 janvier 2024, enregistrées au greffe le 05 avril 2024, soutenues oralement à I 'audience par son conseil, la SARL MONBUS. GF sollicitait du conseil de prud’hommes de :
In limine litis,
Déclarer prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la SARL MONBUS.GF au titre du paiement d’heures supplémentaires avant le 22 avril 2019 ;
A titre principal :
Débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M.[Z] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Débouter M. [Z] de ses demandes au conseil de juger que la rupture de son contrat de travail est exclusivement imputable à la SARL MONBUS.GF et que la rupture de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul ;
A défaut, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [Z] ;
Et en tout de cause,
Débouter M.[Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison d’agissements de harcèlement moral de l 'employeur, de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et de la somme de 19.957,60 euros en application de l’article L.8223-l du code du travail ;
A titre infiniment subsidiaire, si le conseil de prud’hommes devait constater que la prise d’ acte de rupture du contrat de travail du salarié repose sur un ou des manquements de l’employeur :
Débouter M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13.038,40 euros, cette demande ne pouvant dépasser trois mois de salaire soit 9.778,80 euros ;
Et en tout de cause,
Débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation du préjudice moral en raison d’agissements de harcèlement moral de l’employeur, de ses demandes au titre du paiement des heures supplémentaires et de la somme de 19.957,60 euros en application de l’article L8223-l du code du travail.
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, l’employeur soutenait que M. [Z] ayant notifié la prise d’acte de rupture à l’employeur le 29 avril 2021 et ayant saisi le conseil de céans le 22 avril 2022, la demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 22 avril 2019 était prescrite.
A titre principal, au visa du contrat de travail et de la jurisprudence, l’employeur relevait que M. [Z] n’était pas soumis à une convention de forfait jours, qu’il n’avait pas ventilé sa demande en paiement d’heures supplémentaires par année et n’avait pas précisé les modalités de calcul. Il estimait que les heures réclamées étaient incohérentes. M. [Z] n’apportait pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, de la connaissance par l’employeur de cet état de fait et du non-règlement de ces dernières si elles ont existé. Il fondait ses allégations sur le décompte remis par le salarié, des échanges de mails, des fiches de paie, des échanges SMS et la mise à pied disciplinaire.
Ensuite, la SARL MONBUS.GF expliquait ne pas appliquer la subrogation et que le salarié n’avait pas émis les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale. S’agissant des sanctions disciplinaires injustifiées l’employeur relevait que l’affaire n’était plus pendante devant le Conseil de céans et que le salarié avait attendu le 03 janvier 2021 pour solliciter de son employeur l’annulation de la mise à pied. Par ailleurs, le défendeur contestait avoir exercé des pressions à l’égard du salarié. Enfin, au visa de la jurisprudence, l’employeur considérait que M. [Z] ne prouvait pas l’intention de dissimulation de la SARL MONBUS.GF quant à la dissimulation d’emploi salarié. Au total, la SARL MONBUS.GF sollicitait le rejet de l’ensemble des demandes de M. [Z].
A titre subsidiaire, la SARL MONBUS GF sollicitait tantôt la réduction de l’indemnité pour licenciement nul et le débouté de l’indemnité pour préjudice moral tantôt la réduction de l’indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Enfin, la SARL MONBUS .GF formait une demande de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et une condamnation du demandeur aux dépens.
Par jugement en date du 1er juillet 2024 (RG°22/148), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
déclaré l’action intentée par M. [Z] en paiement des heures supplémentaires antérieures au 22 avril 2019 prescrite et le débouté en conséquence de sa demande sur cette période ;
débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de16.922 ,82 euros au titre des heures supplémentaires effectuées ;
débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 19.957,60 euros au titre de la dissimulation d’emploi salarié ;
dit que la lettre de prise d’acte en date du 22 avril 2021 par M. [Z] et signifiée à la SARL MONBUS.GF le 29 avril 2021 est équivoque et s’analyse en prise d’acte ;
dit que la prise d’acte doit être requalifiée en démission ;
En conséquence,
débouté M. [Z] de sa demande requalification en licenciement nul ;
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ;
débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de harcèlement de l’employeur ;
débouté M. [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
débouté M. [Z] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
condamné M. [Z] à payer à la SARL MONBUS.GF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [Z] aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour l’entier jugement ;
débouté les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Par déclaration en date du 31 juillet 2024, M. [Z] a relevé appel de la décision susmentionnée, enregistrée le même jour, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
déclaré l’action intentée par Monsieur [C] [O] [Z] en paiement des heures supplémentaires antérieures au 22 avril 2019 prescrite et l’a débouté en conséquence de sa demande sur cette période ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 16.922,82 au titre des heures supplémentaires effectuées ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande en paiement de la somme de 19.957,60 au titre de la dissimulation d’emploi salarié ;
dit que la prise d’acte doit être requalifiée en démission Et en conséquence- Débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande de requalification en licenciement nul ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement nul ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de harcèlement de l’employeur ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
débouté Monsieur [C] [O] [Z] de sa demande d’indemnité légale de licenciement ;
condamné Monsieur [C] [O] [Z] à payer à la SARL MONBUS.GF la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande formée par Monsieur [C] [O] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Monsieur [C] [O] [Z] aux entiers dépens.
Par avis en date du 31 juillet 2024, la déclaration d’appel a été notifiée aux parties.
La SARL MONBUS. GF a constitué avocat le 27 septembre 2024.
Les premières conclusions d’appelant ont été transmises par RPVA le 30 octobre 2024 et les premières conclusions d’intimé, transmises par RPVA le 15 novembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail et de la jurisprudence citée, de :
Infirmer en toutes ces dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, statut en matière prud’homale du 1er juillet 2024 ;
Et, statuant, à nouveau :
Constater la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail avec la SARL par M. [Z], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2021, signifier le 29 avril 2021, en raison des manquements, de l’employeur ;
Constater que la SARL a :
Illégalement refusé d’appliquer à M. [Z] la législation relative à la durée légale du travail et refusé de prendre en compte et de payer son temps effectif de travail malgré ses demandes ;
Méconnu ses obligations aux fins de maintien de sa rémunération durant l’arrêt maladie de M. [Z],
Manifesté à plusieurs reprises sa volonté de mettre un terme au contrat de travail de M. [Z], en usant de pressions ;
Infligé une sanction disciplinaire injustifiée à M. [Z] ;
Dire et juger que chacun de ses agissements constitue un manquement grave, justifiant à lui, seul la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de l’employeur ;
Constater de plus que ces agissements sont constitutifs et laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et que la SARL ne justifie pas en quoi ces agissements répétés sont étrangers à tout harcèlement, moral ;
En conséquence de tout ce qui précède,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Z] est exclusivement imputable à la SARL ;
Dire et juger en conséquence que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par M. [Z], produira les effets d’un licenciement, nul ( à titre principal) ou sans cause réelle et sérieuse (subsidiairement);
Et, en conséquence :
À titre principal, eu égard à l’existence d’agissements de harcèlement moral, ayant justifié la prise d’acte de la rupture par le salarié de son contrat de travail :
Condamner la SARL à payer à M. [Z] la somme de 39 115,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, nul ;
Condamner la SARL à payer à M. [Z] la somme forfaitaire de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des agissements de harcèlement de l’employeur.
Subsidiairement dans l’hypothèse ou le tribunal viendrait à estimer qu’il n’existe pas de harcèlement moral en l’espèce, mais que la prise d’acte acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail, repose sur un ou des manquement grave de l’employeur :
Condamner la SARL MONBUS. GF à payer à M. [Z] la somme de 13 038,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause :
Condamner la SARL MONBUS. GF a payer à M. [Z] la somme de 6519,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 651,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
Condamner la SARL MONBUS. GF à payer à M. [Z], la somme de 2784,20 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Condamner la SARL MONBUS. GF au paiement d’une somme de 16 922,82 euros à titre de paiement des heures supplémentaires effectuées ;
Condamner la SARL MONBUS. GF au paiement d’une somme de 19 957,60 euros en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
Condamner la SARL à payer à M. [Z] la somme de 3500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, au visa des articles L1232-l et suivants ainsi que L.1235-3 et suivants du code du travail, M. [Z] expose avoir subi de graves manquements contractuels de la part de son employeur. A ce titre il relève un défaut de paiement des heures supplémentaires et le non-respect de la législation relative à la durée du travail.
En deuxième lieu, M. [Z] soutient l’existence d’un défaut de versement régulier des indemnités dues au salarié et l’absence de maintien de rémunération.
En troisième lieu, M. [Z] conteste le bien fondé de la mise à pied disciplinaire décidée par l’employeur et expose avoir subi des pressions répétées de l’employeur aux fins de rupture du contrat de travail.
En somme, M. [Z] fait valoir que l’ensemble de ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral et que chacun d’entre eux justifie lui seul la prise d’acte.
Dès lors, il sollicite l’octroi de diverses indemnités en réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 25 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL MONBUS. GF demande à la cour de :
In limine litis,
Et en tout état de cause,
Débouter M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison d’agissements de harcèlement moral de l’employeur et de ces demandes au titre de paiement des heures supplémentaires et de la somme de 19 957,60 euros en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour devait constater que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié repose sur un ou plusieurs manquements de l’employeur :
Débouter M. [Z] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 13 038,40 euros, cette demande ne pouvant dépasser trois mois de salaire, soit 9778,80 euros ;
Et en tout état de cause,
Débouter M. [Z], de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et en réparation du préjudice moral en raison d’agissements de harcèlement moral de l’employeur et de ces demandes au de titre de paiement des heures et de la somme de 19 957,60 euros en application de l’article L.8223-1 du code du travail ;
Déclarer prescrite l’action de M. [Z] à l’encontre de la société au titre du paiement d’heures supplémentaires avant le 22 avril 2019.
À titre principal,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne, statuant en matière prud’homale en date du 1er juillet 2024 ;
Débouter, M. [Z], de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [Z] à payer à la société la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
Débouter M. [Z] de ses demandes de juger que la rupture de son contrat de travail est exclusivement imputable à la SARL et que la rupture de son contrat de travail produira les effets d’un licenciement nul ;
À défaut,
Ramener à de plus juste proportion les demandes indemnitaires de M. [Z].
Au soutien de ses prétentions, in limine litis, au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, l’employeur relève que la demande en paiement des heures supplémentaires antérieures au 22 avril 2019 est prescrite.
A titre principal, au visa du contrat de travail et de la jurisprudence, l’employeur soutient que M. [Z] ne bénéficiait pas d’une convention de forfait jours et contestait le tableau produit par le salarié au soutien de sa demande de paiement d’heures supplémentaires. A cet égard, l’intimée précise que M. [Z] n’a pas précisé les modalités de calcul et que leur décompte était incohérent. Au vu des ses éléments, la SARL MONBUS.GF conclut que l’appelant n’apporte pas la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires, de la connaissance par l’employeur de cet état de fait et du non-règlement de ces dernières.
Ensuite, la SARL MONBUS.GF indique ne pas appliquer la subrogation et que le salarié n’a pas transmis les décomptes d’indemnités journalières de la sécurité sociale lui permettant de connaitre les sommes qui lui étaient dues et n’a pas sollicité son employeur.
S’agissant des sanctions disciplinaires injustifiées l’employeur indique que l’affaire avait été radiée. Par ailleurs, la SARL MONBUS.GF conteste avoir exercé des pressions à l’égard du salarié afin de le pousser à quitter son emploi.
Enfin, l’employeur conteste la dissimulation d’emploi salarié par dissimulation d’heures supplémentaires.
A titre subsidiaire, la SARL MONBUS GF sollicite la réduction de l’indemnité pour licenciement nul et le débouté de l’indemnité pour préjudice moral. A défaut il sollicite la réduction de l’indemnité pour cause de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La clôture a été prononcée le 3 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture contractuelle
Aux termes de l’article L.1451-1 du code du travail, lorsqu’un salarié reproche à son employeur des manquements à ses obligations, il peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail et saisir le juge d’une demande de qualification de la rupture du contrat. L’affaire est directement portée devant le bureau de jugement.
Lorsqu’il est établi que les griefs sont suffisamment graves et qu’ils font obstacle à la poursuite du contrat de travail, la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul en cas de harcèlement, faits discriminatoires ou lorsque la rupture concerne un représentant du personnel ou est intervenue pendant un arrêt de travail consécutif à un accident professionnel.
Sur les heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-28 du code du travail, l’accomplissement d’heures au-delà de la durée légale hebdomadaire ou équivalente constitue une heure supplémentaire qui donne lieu à une majoration salariale ou un repos compensateur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.3171-2 du code du travail, l’employeur est soumis à une obligation d’établir des documents nécessaires au décompte de la durée du travail et des repos compensateurs. Il est également le garant de l’effectivité de leur prise pour chacun des salariés.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [Z] indique que selon son contrat, la réglementation en matière d’horaire de travail ne lui était pas applicable en raison de son statut cadre, sans plus de précisions. Il en déduit qu’il s’agit donc d’une convention de forfait mais que cette dernière est irrégulière ; le décompte des jours compris dans la convention ayant été omis de son contrat. Il en conclut que son employeur a tenté d’échapper aux dispositions légales relatives aux horaires de travail. Il ajoute qu’au regard de ces irrégularités, l’horaire qui lui était applicable était donc de 35 h conformément à l’article L.3121-10 du code du travail.
En réponse, la SARL expose qu’il relavait du statut de cadre au regard de son poste de Responsable et du niveau des missions qui lui étaient confiées, justifiant ainsi une large autonomie dans la gestion de son temps de travail sans toutefois être assujetti à une convention de forfait en jours.
Il convient de relever qu’en application des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, seuls les cadres-dirigeants peuvent prétendre à l’exclusion des dispositions du code du travail sur la durée du travail. Les cadres dirigeants visés par l’article sont ceux auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Or, les stipulations contractuelles ainsi rédigées (pièces d’appelant n°1 et 2) ne correspondent ni à une convention de forfait en jours en l’absence de mention des jours prévus, ni à une exemption légale de l’application des dispositions relatives à la durée du travail du seul fait de la mention « statut cadre » dans le contrat de travail.
Ainsi, il convient de retenir que M. [Z] était soumis à la durée légale de 35 h à défaut de stipulations plus précises, de sorte que toute heure accomplie au-delà pouvait ouvrir droit à une indemnisation.
M. [Z] indique avoir averti son employeur de cette irrégularité et produit un tableau de ses horaires (pièce n°10 et17) en faisant valoir qu’il n’y avait pas de système de décompte de la durée du travail mise en place par la SARL.
Cependant, il ressort des tableaux de demandes de congés (pièce d’intimée n°3) et des demandes par whatsapp avec son employeur qu’il y avait bien un système de décompte d’heures. Il apparait que M. [Z] a transmis à la demande de son employeur les heures effectuées par semaine à l’occasion de ses échanges lorsqu’il avait omis de les communiquer au service comptable. S’agissant des heures communiquées, il n’est fait mention d’aucune heure supplémentaire.
Par ailleurs, le tableau du décompte du temps de travail produit par l’appelant présente des irrégularités et des incohérence notables en ce qu’il y a parfois des heures de fin manquantes mais un décompte de travail journalier de plus de 8 h voire des erreurs de calculs au regard des horaires de début et de fin de journées retenus.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge de première instance n’a pas retenu la force probante de ce tableau et débouté M. [Z] de ses demandes à ce titre.
Sur le versement des indemnités journalières
En l’espèce, M. [Z] soutient que l’employeur aurait transmis tardivement ses attestations de salaire lorsqu’il se trouvait en arrêt maladie de sorte qu’il a subi un retard dans le versement de ses indemnités journalières et produit une attestation de la sécurité sociale.
En réponse, l’employeur indique que le salarié ne lui a soumis aucune demande à cet effet et ni de décompte des indemnités dont il bénéficiait déjà de la part de la CPAM afin de calculer les indemnités dues par l’employeur.
Toutefois, aucun élément ne permet de démontrer que l’employeur a transmis ses éléments tardivement ni que le retard de versement lui soit imputable en l’absence de sollicitation de la CPAM ou du salarié lui même à cette période de la transmissions desdits docu.
En l’absence d’éléments mieux circonstanciés, ce grief ne peut être retenu par la cour.
Sur la sanction disciplinaire
Aux termes de l’article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’article L. 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En application de l’article L. 1332-4 du code du travail, après un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, un fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l’engagement de poursuites disciplinaires, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale.
En revanche, ce fait peut être retenu avec d’autres à l’appui d’une sanction disciplinaire.
Conformément à l’article L. 1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.
En l’espèce, M. [Z] indique avoir fait l’objet d’une mise à pied avec retenue sur salaire injustifiée le 23 octobre 2020, arguant que cette procédure disciplinaire procède de la volonté de son employeur de le pousser à quitter l’entreprise. Il ajoute qu’une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite le 8 septembre 2020 et qu’après son refus il a reçu une convocation à un entretien préalable au licenciement. La chronologie de la remise des actes n’est pas débattue par les parties.
Si la concomitance de la proposition de rupture conventionnelle et de la convocation à un entretien préalable interpelle, il n’en demeure pas moins que l’exposé des faits reprochés à M. [Z] ne laisse présumer aucune volonté de l’employeur de le sanctionner en raison de son refus de procéder à une rupture conventionnelle.
Par aillieurs, M. [Z] ne conteste pas la réalité de certains faits reprochés notamment l’omission du renouvellement de l’abonnement mais réfute toute abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée dans l’exécution de son emploi.
Dès lors, ces éléments ne peuvent être retenus par la cour au titre d’un comportement fautif de l’employeur.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Dès lors que sont caractérisés ces agissements répétés, sur une période brève ou espacée, le harcèlement moral est constitué indépendamment de l’intention de son auteur.
Peuvent caractériser un harcèlement moral les méthodes de gestion mises en 'uvre par un supérieur hiérarchique dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En revanche, un acte isolé telle une rétrogradation ne constitue pas un acte de harcèlement, ni la publicité donnée à la mise en cause de méthodes de management.
L’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en matière de harcèlement s’il démontre :
1°) qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et notamment les actions d’information et de formation propres à prévenir la survenance de faits de harcèlement,
2°) qu’il a pris immédiatement toutes les mesures propres à faire cesser le harcèlement et l’a fait cesser effectivement.
Il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et dans l’affirmative d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, M. [Z] allègue que les manquements évoqués précédemment, la surcharge de travail et l’attitude de son employeur sont constitutives de faits de harcèlement ayant causé un retentissement psychologique constaté médicalement.
Bien que les manquement invoqués précédemment n’aient pas été retenus par la cour, il apparaît que le message échangé par whatsapp (pièce 10) soit emprunt d’une certaine tension et d’un agacement indéniable de la part de son supérieur. Néanmoins, aucun propos injurieux ou menaçant ne lui a été fait de sorte que la seule manifestation houleuse d’un désaccord entre M. [Z] et son employeur ne saurait suffire à elle seule à caractériser une situation de harcèlement.
S’agissant de l’absence d’accès à ses documents professionnels au titre de laquelle il produit un constat d’huissier (pièces n°14 et 15), il en ressort qu’il ne peut lui non plus corroborer ses assertions dans la mesure où il verse un arrêt de prolongation d’arrêt de travail du 9 janvier au 9 février 2021 de sorte qu’il ne devait pas réaliser de prestations de travail le jour de la constatation de l’huissier.
En conséquence, en l’absence de griefs justifiant la prise d’acte du salarié ou démontrant une situation de faits laissant présumer un harcèlement moral, c’est donc à juste titre que le jugement déféré a requalifié la prise d’acte en démission en ce que les griefs énoncés et leur gravité ne sont pas caractérisés et ne légitiment pas la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en date du 29 avril 2021 aux torts exclusifs de l’employeur.
En conséquence, ce chef de jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification, à titre principal, en licenciement nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’ensemble des conséquences pécuniaires y afférentes.
Sur le travail dissimulé
En application des articles L.8221-5 et L.8221-6 du code du travail, le fait pour l’employeur de se soustraire volontairement à ses obligations relatives aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l’administration fiscale, constitue un délit de dissimulation d’emploi.
En outre, la seule constatation de la violation en connaissance de cause d’une prescription légale ou réglementaire suffit à caractériser l’intention de dissimuler un emploi.
Aussi, la charge de la preuve en matière de travail dissimulé devant les juridictions prud’homales et sociales repose sur l’employeur.
En l’espèce, M.[Z] sollicite une indemnité à ce titre en exposant avoir accompli des heures supplémentaires et en ajoutant ne pas avoir pu les faire valoir auprès de son employeur en raison d’une stipulation illégale de son contrat de travail.
Cependant, l’accomplissement d’heures supplémentaires n’ayant pas été retenu par la cour, cette demande ne peut prospérer de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’en a déboutée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, M. [Z] sera condamné à payer à la SARL MONBUS.GF la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.
M. [Z], succombant, sera condamné aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 1er juillet 2024 (RG22/00248) ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE M. [Z] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] à verser à SARL MONBUS. GF la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE M. [Z] aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Lysiane DESGREZ Yann BOUCHARE
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