Infirmation partielle 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 28 nov. 2023, n° 21/01353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, 31 mai 2021, N° 19/00375 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
28 NOVEMBRE 2023
Arrêt n°
SN/SB/NS
Dossier N° RG 21/01353 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FT3Q
[V] [Y]
/
S.A.S.U. PROMAN 111
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 31 mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00375
Arrêt rendu ce VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2] / FRANCE
Représenté par Me Simon MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
S.A.S.U. PROMAN 111 prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [L] es qualité de Président
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR Conseiller en son rapport à l’audience publique du 18 septembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [Y] a été mis à disposition de plusieurs entreprises utilisatrices entre 2013 et 2019 par la société de travail temporaire Sasu Proman 111, pour d’exercer les fonctions de monteur caténaire, dans le cadre de différents contrats de mission, le dernier d’entre eux ayant pris fin le 2 février 2019.
Par requête expédiée le 10 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand aux fins notamment de voir requalifier ses contrats de mission intérimaire en contrat de travail à durée indéterminée, juger que le terme du dernier contrat produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaires et indemnitaire.
Par jugement rendu contradictoirement le 31 mai 2021 (audience du 15 mars 2021), le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ; (au motif que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée ne peut être opposée à l’entreprise de travail temporaire mais uniquement à l’encontre de l’entreprise utilisatrice)
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration en date du 21 juin 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 5 juin 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 14 septembre 2021 par M. [Y] ;
Vu les conclusions notifiées à la cour le 13 décembre 2021 par la Sasu Proman 111 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 août 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes en ce compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger que, à défaut de signature des contrats de mission de sa part, la relation de travail qui le lie à la Sasu Proman 111 s’est faite sans contrat écrit à compter du 11 avril 2016 ;
En conséquence,
— requalifier la relation de travail avec la Sasu Proman 111 en contrat à durée indéterminée à compter du 11 avril 2016 ;
— juger que durant la relation de travail, la Sasu Proman 111 a unilatéralement modifié son taux horaire, sans son accord, ce qui ouvre droit à un rappel de salaire ;
— juger qu’il n’a pas travaillé pour d’autres employeurs durant toute la relation de travail, est resté à la disposition permanente de l’entreprise de travail temporaire, la Sasu Proman 111, de sorte que des rappels de salaires pour les périodes comprises entre les contrats de mission lui sont dûs ;
En conséquence,
— condamner la Sasu Proman 111 à lui verser les sommes de :
— 726,40 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de la modification unilatérale par l’employeur de son taux horaire, sans son accord, outre 72,64 euros au titre des congés payés afférents ;
— 33.572,18 euros brut à titre de rappel de salaires pour les périodes comprises entre les contrats de mission, outre 3.357,21 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 10.920 euros à titre de dommages et intérêts portant sur indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— 2.616,30 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3.640,08 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents ;
— condamner la Sasu Proman 111 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, s’agissant des indemnités de nature salariale et des indemnités compensatrices de préavis et de licenciement, et à compter de l’arrêt à intervenir pour les sommes à nature de dommages et intérêts ;
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la Sasu Proman 111 demande à la cour de:
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la demande de requalification ne peut être adressée qu’à l’entreprise utilisatrice ;
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle :
— qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures
— les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d’aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement.
La cour rappelle également qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
De ce fait et dans la mesure où le dispositif des conclusions de la société Proman 111 ne comporte aucune fin de non recevoir, la cour n’examinera pas la demande de prescription développée uniquement dans les motifs de ses conclusions.
Sur la demande de requalification de la relation de travail en CDI à compter du 11 avril 2016 :
Selon l’article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit.
Selon l’article L. 8241-1 du même code, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d’un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l’entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu’ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite. Cette prescription étant d’ordre public, son omission par l’une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse.
Au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en CDI, M. [V] [Y] fait valoir que la société Proman 111 a cessé de lui faire signer ses contrats de mission à compter du 11 avril 2016, que cette société éditait ses contrats de mission a posteriori, parfois même après la fin de la mission et que la quasi totalité de la relation de travail à compter du 11 avril 2016 s’est faite sans contrat écrit.
M. [V] [Y] verse aux débats plusieurs contrats de mission.
L’un d’entre eux, daté du 11 avril 2016, portant sur une mise à disposition de la société 'Proman 111" du 11 au 13 avril 2016, n’est pas signé par M. [Y] mais uniquement par la société Proman 111.
Ce point n’est pas contesté par la société Proman 111 qui soutient que M. [V] [Y] a bien été destinataire des contrats de mission mais qu’il s’est abstenu de les renvoyer signés.
Cependant, la société Proman 111 ne précise ni ne justifie de la date de remise du contrat de mission du 11 avril 2016 au salarié, cette preuve n’étant pas rapportée par la référence au numéro de mission portée sur le bulletin de paie correspondant, ni par le fait que M. [V] [Y] soit en possession des contrats de mission puisqu’il les verse aux débats ou encore par le fait que le salarié ne se soit jamais plaint de ne pas avoir reçu ses contrats de mission.
La société Proman 111 ne justifie pas non plus d’une quelconque relance du salarié sur l’absence de retour des contrats de mission signés et notamment celui du 11 avril 2016.
Dès lors, il n’est pas établi que M. [V] [Y] a délibérément refusé de signer le contrat de mission du 11 avril 2016 dans une intention frauduleuse.
En conséquence et par application des principes susvisés, la relation de travail doit être requalifiée en CDI à compter du 11avril 2016.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de rappels de salaires :
Au titre des conséquences de la requalification de la relation de travail en CDI, M. [V] [Y] sollicite tout d’abord des rappels de salaire sur deux fondements distincts :
— une modification unilatérale du taux horaire
— la rémunération des périodes interstitielles.
— Sur les demandes de rappels de salaires fondées sur une modification unilatérale du montant du salaire
M. [V] [Y] réclame des rappels de salaire sur la période d’avril 2018 à février 2019 au titre des heures normales et des heures supplémentaires au motif que l’employeur a modifié unilatéralement son taux horaire de 12 € au mois d’avril 2018.
La société Proman 111 ne conteste pas cette baisse de salaire mais soutient que M. [V] [Y] a été mis à la disposition de plusieurs sociétés utilisatrices entre le mois de mai 2016 le mois de février 2019 avec des périodes d’interruption et que le taux horaire de ses missions variait forcément selon les sociétés utilisatrices qui définissent les éléments de rémunération et le taux horaire devant être appliqué.
Contrairement à ce que soutient M. [V] [Y], la conclusion de contrats de mission temporaire, même compris dans la période objet de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, ne constitue pas une modification unilatérale du contrat de travail.
En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de salaires fondée sur la modification unilatérale de la rémunération.
— Sur la demande de rappel de salaires au titre des périodes intersticielles :
Le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s’il établit s’être tenu à la disposition de l’employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l’espèce, M. [V] [Y] soutient être resté à la disposition de son employeur durant les périodes comprises entre les contrats de mission puisqu’il n’avait pas d’autres activités que celles qu’il exerçait auprès de la Sasu Proman 111, qu’il ignorait ses dates de mission à l’avance puisque son employeur ne lui adressait ses contrats de mission et avenants de prolongation qu’à la fin de la mission, que la SASU Proman ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a travaillé durant les périodes inter contrat et enfin, que le seul fait qu’il ne pouvait connaître ses dates de début de mission au fur et à mesure qu’il les effectuait suffit à établir qu’il est resté à la disposition de son employeur durant ces périodes.
La société Proman 111 répond qu’en qualité de salarié intérimaire, M. [V] [Y] pouvait s’inscrire auprès d’autres sociétés de travail temporaire, signer des CDD ou CDI avec d’autres sociétés et qu’il ne peut, de ce fait, être considéré comme restant à la disposition permanente d’une société de travail temporaire pendant les périodes inter contrat. Elle ajoute que l’entreprise de travail temporaire ne peut être condamnée à des rappels de salaires pour des périodes pendant lesquelles elle n’a pas fait travailler le salarié intérimaire.
La cour relève tout d’abord que M. [V] [Y] n’a pas travaillé pour le compte de la société Proman 111 du mois de janvier 2017 au mois de septembre 2017.
Ensuite, le salarié ne rapporte pas la preuve de ce que les contrats de mission et avenants de prolongation lui étaient remis tardivement et qu’il ne pouvait donc pas connaître ses dates de missions. Il résulte au contraire des motifs ci-dessus que la date de remise de ses contrats de missions n’est pas établie.
De ce fait, M. [V] [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes intersticielles pour effectuer un travail.
En conséquence et par application des principes susvisés, la cour rejette la demande de rappel de salaires au titre des périodes intersticielles.
Sur la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause et sérieuse :
Les contrats de mission ayant été requalifiés en CDI à compter du 11 avril 2016, la fin de la relation contractuelle au 2 février 2019 sans mise en oeuvre de la procédure de licenciement ni énonciation des motifs s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ancienneté de M. [V] [Y] dans l’entreprise est donc de 2 ans et 9 mois et non pas de moins d’un an comme le fait valoir la société Proman 111, ni de 5 ans et 9 mois comme le soutient M. [V] [Y].
M. [V] [Y] peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis qui, contrairement à ce que soutient la société Proman 111, est distincte des indemnités de précarité. Il n’y a donc pas lieu de déduire les indemnités de précarités perçues par M. [V] [Y] de l’indemnité compensatrice de préavis comme le soutient la partie intimée.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Proman 111 à payer à M. [V] [Y] la somme de 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 364 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019, date de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant première mise en demeure dont il est justifié.
M. [V] [Y] peut également prétendre à l’indemnité légale de licenciement.
Selon l’article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'.
Pour l’évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d’années de service à l’expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé.
En application des dispositions de l’article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce : 'L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants:
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans'.
Cette disposition légale s’avère plus favorable au salarié que celles de la convention collective relative à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Au 2 avril 2019, dernier jour de la relation de travail après expiration du délai de préavis non exécuté, M. [V] [Y] avait une ancienneté dans l’entreprise la société Proman 111 de 2 ans et 11 mois (seuls étant pris en compte les mois de travail entièrement réalisés).
En appliquant un salaire de base non contesté de 1 820,04 euros bruts, l’indemnité de licenciement due à M. [V] [Y] est donc de : ( 1 820,04 euros x 2,916 ans x 1/4) = 1 326,80 euros.
En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Proman 111 à payer à M. [V] [Y] la somme de 1 326,80 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019.
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en matière de licenciement, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue, de façon souveraine et en fonction des préjudices subis.
Selon l’article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article.
Le nouvel article L. 1235-3 du Code du travail définit des montants minimaux (plancher) et maximaux (plafond) d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse calculés en mois de salaire brut (c’est à dire comprenant le salaire et les accessoires du salaire, les primes et avantages, les heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail avant déduction de l’impôt sur le revenu et des charges sociales), en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés dans l’entreprise.
Ainsi, dans les entreprises employant habituellement 11 salariés ou plus, l’article L. 1235-3 prévoit que l’indemnité de licenciement varie de 1 à 20 mois de salaire brut suivant l’ancienneté dans l’entreprise, en fixant des montants minimaux et maximaux.
En l’espèce, M. [V] [Y] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière et professionnelle après le licenciement.
En conséquence et en application des principes rappelés ci-dessus la cour condamne la société Proman 111 à lui payer la somme 5 465 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi:
Selon l’article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire'.
S’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner, d’office et par application de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Proman 111 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Proman 111 supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, M. [V] [Y] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu’en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 2 000 euros au titre des frais qu’il a dû exposer en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande de rappel de salaires fondée sur la modification unilatérale par la société Proman 111 du montant du salaire horaire ;
— rejeté la demande de rappel de salaires au titre des périodes intersticielles;
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant :
REQUALIFIE la relation de travail entre M. [V] [Y] et la société Proman 111 en CDI à compter du 11 avril 2016 ;
DIT que la rupture de la relation contractuelle entre M. [V] [Y] et la société Proman 111 constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Proman 111 à payer à M. [V] [Y] les sommes suivantes :
— 3 640,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 364 euros au titre des congés payés afférents, assortis d’intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019 ;
— 1 326,80 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts légaux à compter du 17 juillet 2019 ;
— 5 465 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt.
DIT que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;
ORDONNE le remboursement par la société Proman 111 à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [V] [Y] à la suite de son licenciement, dans la limite de un mois de prestations ;
CONDAMNE la société Proman 111 à payer à M. [V] [Y] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Proman 111 aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Astreinte ·
- Clause ·
- Enseigne ·
- Internet ·
- Commerce ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Réseau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Harcèlement moral ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Code du travail ·
- Indemnité
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Isolant ·
- Sociétés ·
- Bonne foi ·
- Dommages-intérêts ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Relation commerciale ·
- Commerce ·
- Cuivre ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Audit ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Surendettement ·
- Siège ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Commission ·
- Appel ·
- Dessaisissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Titre ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Ès-qualités ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Audit ·
- Énergie ·
- Maintenance ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Avocat
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Vente ·
- Finances ·
- Réméré ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Faculté ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Vendeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Désistement ·
- Ingénierie ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Demande reconventionnelle ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Facture ·
- Indemnité ·
- Déchéance ·
- Instituteur ·
- Préjudice moral ·
- Achat ·
- Magasin ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Psychiatrie ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.