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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 26 SEPTEMBRE 2025
RG : 25/00874 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE rendu le 26 juin 2025 entre, d’une part, la S.A.R.L. [5], demanderesse, et, d’autre part, la S.A.S. [6], la SELARL [1], en la personne de Me [O], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [4], et la S.C.P. [3], en la personne de Me [Z] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la société [4], par lequel, pour l’essentiel, cette dernière a été déboutée de sa demande en extention de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, à l’égard de la société [6] ;
Vu la déclaration d’appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 10 juillet 2025 par Me Rachel FOREST, avocate, pour le compte de la société [5] ;
Vu l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 octobre 2025, en date du 17 juillet 2025, adressé le même jour par le greffe, par RPVA, au conseil de l’appelante ;
Vu l’absence de signification ;
Vu l’absence de constitution des intimés ;
Vu l’avis du 3 septembre 2025 donné par le greffe au conseil de l’appelante, par voie électronique
d’avoir à faire parvenir à la cour, avant le 24 septembre 25, ses éventuelles observations quant à
la caducité de l’appel que le président de chambre envisageait de relever d’office en l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai de de 20 jours l’article 906-1 du code de procédure civile,
Vu l’absence d’observations de l’appelante ;
MOTIFS
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingts jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque
l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingts jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code, et ce, à peine de caducité de cette déclaration relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ;
Attendu qu’en vertu du même texte, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification électronique à cet avocat ;
Attendu qu’en l’espèce :
— la S.A.R.L. [5] a son siège social en GUADELOUPE et ne bénéficie donc d’aucun délai de distance,
— compte tenu de la date à laquelle son conseil a reçu du greffe l’avis de fixation à bref délai, soit le 17 juillet 2025, l’appelante avait un délai expirant au mercredi 6 août 2025 pour faire signifier sa déclaration d’appel aux intimés non constitués,
— la même appelante, nonobstant interpellation du président de chambre à cet égard, non seulement a fait choix de ne formuler aucune observation sur la caducité encourue, mais, surtout, ne justifie toujours pas à ce jour d’un acte de signification de sa déclaration d’appel aux intimés, si bien que ladite déclaration est bel et bien caduque en application de l’article 906-1 sus-rappelé ;
Attendu que, au bénéfice de l’avis du greffe en date du 3 septembre 2025, le principe du contradictoire a été respecté à l’égard de l’appelante en ce qui est de la sanction de la caducité ainsi acquise aux débats ;
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [5] à l’encontre du jugement querellé, et, subséquemment, de la condamner aux entiers dépens de cet appel ;
PAR CES MOTIFS
— Relevons d’office la caducité de la déclaration d’appel de la S.A.R.L. [5] à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 26 juin 2025,
— Condamnons la S.A.R.L. [5] aux entiers dépens d’appel.
Fait à [Localité 2], le 26 septembre 2025
La greffière, Le président de chambre,
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