Infirmation 20 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 20 févr. 2026, n° 26/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB7
Copie conforme
délivrée le 20 Février 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 19 Février 2026 à 15h07.
APPELANTE
Le parquet Général près la Cour d’appel D’Aix en Provence
en la personne de Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général
ayant déposé ses réquisitions écrites et contradictoirement
INTIMÉS
Monsieur [T] [Q]
né le 06 Février 1997 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne,
Actuellement au CRA de [Localité 2] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Aurélie BOURJAC, avocat commise d’office au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PREFECTURE DU VAR
avisée, non comparante
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 20 février 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, Greffière.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée le 20 février 2025 à 16H03 par Mme Nathalie FEVRE, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D’AIMÉ, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le PRÉFET DU VAR le 20 août 2025, notifié 21 août 2025 à 9h12.
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 août 202 par le PRÉFET DU VAR et notifiée le le 21 août 2025 à 12h05.
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 19 Février 2026 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [Q].
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 19 février 2026 à 17h31.
Vu l’ordonnance intervenue le 20 Février 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [Q] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 20 Février 2026
A l’audience,
Monsieur [T] [Q] a été entendu, il a notamment déclaré :
Ca date un peu, je perds un peu la mémoire. C’était en 2024.
J’étais en détention à [Localité 3], pas à [Localité 4], je pense que vous vous trompez de nom, mon vrai nom est [D] [Q], j’ai été condamné sous un autre nom.
A [Localité 5], j’ai fais trois mois plein ,et la Tunisie ne m’a pas reconnu parce que je m’appelle [T] [Q].
Moi je vous dis mon vrai nom, qui est [Q]. Hier le juge m’a libéré, je vous demande une seule chose, si vous me confirmer que je suis libre, je me casse de la France seul. Si vous me laissez ici, je vais rester 3 mois ici, la Tunisie ne va pas me reconnaître.
Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général :
Je soutiens l’appel du Parquet, les conditions de la comparution actuelle n’est pas étonnante. C’est pour une raison de forme que le juge a considéré que la préfecture n’avait pas fait les diligences pour procéder à l’éloignement de Monsieur. Il a consiféré que le jour de l’audience, il n’y avait pas rapprochement avec le consulat de Tunisie, la visio ne pouvant être prise en compte. Mais les démarches ont bien été faites avant et notamment le 10 février.
Les dires de Monsieur confirment la procédure au dossier, Monsieur n’a pas été coopératif ce qui a entrainé une nouvelle comparution devant le consulat, l’autorité prefectorale ne pouvant dater une nouvelle comparution devant le JLD.
Reprocher à l’autorité prefectorale que l’entretien était le jour de l’audience, n’est pas une absence de diligence. Je demande à considérer que les diligences ont bien eu lieu.
Sur le fond, il y 11 condamnations dont une interdiction définitive du TF, et des emplois de fausses identités, ce qui vient d’etre relevé à nouveau aujourd’hui.
Si la requete prefectorale est recevable, au fond, il ne faut pas se baser sur la promesse que Monsieur quittera le territoire, il conviendra d’infirmer la décision, et de prolonger la rétention pour s’assurer d’un éloignement effectif.
Maître [L] [Y] est entendue en sa plaidoirie.
Je demande la confirmation de la décision, il y a une absnece caractérisée des diligences, on confond l’incarcération, et la période de rétention., le 14 janveir 2026 [R] était en détention, il est arrivé au CRA au 21 janvier, l’autorité n’a pas fait les diligences utiles pour l’éloignement, Monsieur a été convoqué le 19 février à 10h, le jour de l’audience, Monsieur ne pouvait pas être à 2 endroits différents.
Avant il était en détention, ila dit avoir vu le conseul lors de sa détention, il n’y aucun élement precisant pourquoi il a refusé le rendez-vous, mais en 2026, le consul n’ a pas été saisi, il a été saisi que lors du jour où il devait passer en audience. Le courriel du 10 février dit bien que tous les rdv sont pris les jeudis à 10h, le prochain rendez-vous étant le 19. Les services français ont effectué les diligences pour que monsieur puisse etre présenté au consul le 19 février à 10h. de sorte que les diligences effectuées sont dépourvues de pertinence et de bénéfice utile.
On fait des supputations, au regard de l’abence de coopération de Monsieur, alors qu’on ne sait pas pourquoi, peut etre que c’est parce que Monsieur était en détention, rien ne dit qu’il avait un comportement contraire, on présuppose que monsieur n’est pas venu, mais l’argument ne tient pas la route. L’analyse du juge est excellente.
On vient me dire que monsieur a 11 condamntions, mais là rien n’établit, à part des empreintes, on a le casier judiciaire de Monsieur [Q], avc une seule condamnation, pas les autres, il ne faut pas faire de raccourcis, on a pas de photos, rien pour faire un lien. C’est Monsieur [Q] qui était en détention à [Localité 3]. Un seule condamnation n’est pas assez importante pour prendre en compte une menace éventuelle à l’OP. Cet argument n’ a pas de sens, la menace doit etre effective.
Je demande le débouté des demandes du parquet et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Le retenu a eu la parole en dernier
Le Préfet du Var n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il s’agit d’une seconde prolongation
L’article L742-4 du CESEDA prévoit
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours
En l’espèce et en l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement au cours des 30 premiers jours , la demande du préfet du Var est fondée sur l’absence de reconnaissance de monsieur [Q] par les autorités tunisiennes , préalable à la demande de laisser-passer consulaire et sur le fait que son comportement représente une menace pour l’ordre public
L’intéressé ne dispose en effet d’aucun document d’identité et a utilisé jusqu’en 2024 et la fin de son incarcération au Centre Pénitentiaire de [Localité 6], l’identité de [V] [G] ainsi que cela résulte à l’évidence de la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales qui établit la concordance.
Celle de [T] [Q] n’est pas davantage étayée et les conditions du 2° susvisées sont remplies, la décision d’éloignement ne pouvant être exécutée de ce fait.
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs que:
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de ce texte que l’administration doit justifier de diligences tout au long de la procédure de rétention en vue de parvenir à l’éloignement et notamment qu’elles ses sont poursuivies depuis la précédente prolongation , intervenue en l’espèce le 24 janvier 2026.
L’autorité préfectorale justifie avoir sollicité le 10 février 2026 un rendez-vous consulaire accordé pour le 19 février 2026 à 10h.
Le fait que l’audience sur la demande de prolongation de la rétention ait été fixée par le juge de [Localité 7] sur sa saisine du 18 février 2026, le même jour à la même heure n’est nullement à imputer aux services préfectoraux auxquels cette fixation n’incombe pas et leur être reprochépour considérer que les diligences mises en oeuvre 8 jours avant seraient dépourvues d’effet utile.
Considérant au contraire que la prise de rendez-vous pour une présentation consulaire est une diligence effective, utile et préalable nécessaire à la délivrance du titre de voyage permettant l’éloignement et que la fixation du jour et de l’heure d’audience au même moment par la juridiction est fortuite et nest pas imptable à l’administration préfectorale, la décsion du premier juge sera réformée et la rétention de monsieur [Q] prolongée pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration de la précédente période
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
INFIRMONS l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE en date du 19 Février 2026.
Statuant à nouveau,
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de prolongation précédent de la décision de placement en rétention, soit à compter du 20 février 2026 à 0h, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [T] [Q].
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 21 mars 2026 à 24h,
Rappelons à Monsieur [T] [Q] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 20 Février 2026
À
— Monsieur [T] [Q]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
N° RG : N° RG 26/00309 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTB7
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [T] [Q]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 20 Février 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l’ordonnance rendue le 19 Février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi
[Adresse 2]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Disproportion ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Nom commercial ·
- Chef d'équipe ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Frais irrépétibles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Indemnité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Fait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause d 'exclusion ·
- Eaux ·
- Clause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Exploitation ·
- Commerçant ·
- Actes de commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Astreinte ·
- Signification ·
- Expulsion ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Logement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Délivrance ·
- Document ·
- Prolongation ·
- Autorisation provisoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Attestation ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Sms ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Contrat d'édition ·
- Éditeur ·
- Diligences ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Justification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Commission ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Incapacité ·
- Protection
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Image ·
- Divertissement ·
- Service ·
- Photographie ·
- Marque antérieure ·
- Émission télévisée ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Diffusion ·
- Informatique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.