Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 févr. 2026, n° 22/06187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06187 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 février 2022, N° 20/08548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 24 FÉVRIER 2026
(n° 2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/08548
APPELANT
Monsieur [O] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMEE
La S.A. [1] exerçant sous le nom commercial [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D1016
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL [3], prise en la personne de M. [J] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1016
Mme [Z] [U], es qualités de mandataire judiciaire de la société [1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1016
SELAS [4], prise en la personne de M. [H] [B], es qualités d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1016
SELARL [5], prise en la personne de M. [C] [S], es qualités d’administrateur judiciaire de la société [1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie MULS-BRUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque D 1016
L’AGS d’Ile-de-France Est
[Adresse 7]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [A], né en 1974, a été engagé par la SA [1], exerçant sous le nom commercial « [2] », par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er avril 2017, avec reprise de l’ancienneté au 1er janvier 2012, en qualité d’agent d’exploitation, coefficient 150, niveau 1, échelon 1.
En lieu, M. [A] exerçait les fonctions d’agent d’exploitation chef d’équipe [6] sur le site du [7] (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne) de [Localité 6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Par lettre datée du 21 juillet 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 31 juillet 2020, puis déplacé au 29 juillet 2020, avant d’être licencié pour faute grave par courrier du 5 août 2020.
Par courriers du 12 août 2020 et 4 novembre 2020, M. [A] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de huit ans et sept mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral, M. [A] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 16 février 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la SA [1] exerçant sous le nom commercial « [2] » à payer à M. [A] les sommes suivantes :
— 4.514,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne l’exécution provisoire en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; fixe le salaire moyen à la somme de 1.504,86 euros,
— ordonne la remise des documents sociaux rectifiés et conformes à la décision et sans astreinte,
— déboute M. [A] du surplus de ses demandes,
— condamne la société [1] exerçant sous le nom commercial « [2] » aux dépens
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [A] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 avril 2022, retournée au greffe avec la mention destinataire inconnu à l’adresse.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SA [1].
Par jugements du 5 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé un plan de cession portant sur une partie des actifs de la société [1], a converti la mesure de redressement en une mesure de liquidation judiciaire, a désigné la SELARL [3], prise en la personne de M. [J] [R], et Mme [Z] [U] en qualité de liquidateurs judiciaires et a maintenu la SELAS [4], prise en la personne de M. [H] [B], et la SELARL [5], prise en la personne de M. [C] [S], en qualité d’administrateurs judiciaires jusqu’à la signature des actes de cession.
Le 26 novembre 2024 M. [A] a assigné l’AGS en intervention forcée.
Le 28 novembre 2024 la SELARL [3], prise en la personne de M. [J] [R], et Mme [Z] [U] sont intervenues volontairement à l’instance en qualité de liquidateurs judiciaires de la société [1].
Le 28 février 2025 et le 3 mars 2025, M. [A] a assigné, en intervention forcée respectivement la SELAS [4], prise en la personne de M. [H] [B], et la SELARL [5], prise en la personne de M. [C] [S], es qualités d’administrateurs judiciaires.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2025 M. [A] demande à la cour de :
— déclarer M. [A] recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,
— débouter la SA [1] exerçant sous le nom commercial [2] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la SA [1] exercent sous le nom commercial [2] à payer à M. [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de paris en ce qu’il a :
— condamné la SA [1] exercent sous le nom commercial [2] à payer à M. [A] 4.514,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [A] du surplus de ses demandes,
et en conséquence, statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SA [1] exercent sous le nom commercial [2] à la somme de 5.000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail et à l’obligation de santé et sécurité,
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SA [1] exerçant sous le nom commercial [2] aux sommes suivantes :
— 3.009,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 300,97 euros de congés payés afférents,
— 3.291,88 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 12.038,88 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue sous astreinte de 100 euros par jour,
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine,
— condamner Mme [Z] [U] et M. [J] [R], es qualités de mandataires liquidateurs de la société SA [1] exerçant sous le nom commercial [2] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF est sur l’intégralité des condamnations.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 novembre 2025 la SELARL [3], prise en la personne de Me [J] [R], et Me [Z] [U], es qualités de liquidateurs judiciaires et la SELAS [4], prise en la personne de M. [H] [B], et la SELARL [5], prise en la personne de M. [C] [S], es qualités d’administrateurs judiciaires demandent à la cour de :
— déclarer M. [A] mal fondé en son appel,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes contraires à celles présentées par la société [1],
— débouter M. [A] de toute demande de fixation au passif de la société [1],
— déclarer recevables et biens fondés les mandataires liquidateurs et la société [1] en leur appel incident,
statuant à nouveau :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement de M. [A] dénué de cause réelle et sérieuse,
— dire que le licenciement de M. [A] est fondé sur une faute grave,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [1] à régler une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [A] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter de manière loyale le contrat de travail et du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. [A] de sa demande d’astreinte, et d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes contraires à celles présentées par les mandataires liquidateurs et la société [1],
— mettre hors de cause, les administrateurs judiciaires de la société [1] désignés dans le cadre de la mesure de redressement judiciaire, à savoir la SELAS [4] en la personne de M. [H] [B] et la SELARL [5], prise en la personne de M. [C] [S],
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à CGEA AGS IDF est,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’AGS n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, les organes de la procédure collective, sur appel incident, soutiennent que la faute grave reprochée au salarié est caractérisée et qu’il doit être débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à son licenciement.
M. [A] qui a formé appel quant aux indemnités, oppose la prescription des faits reprochés et conteste en tout état de cause la faute grave qui n’est pas établie.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés
La lettre de licenciement est essentiellement libellée ainsi :
« Planifié principalement sur [7] [Localité 6] comme Chef d’Equipe [6], il est constaté par le client, que pour le mois de mai 2020, les 30 et 31 mai 2020, les rondes C n’ont pas été effectuées. Ces manquements nous ont valu une pénalité de 20 238,07€ HT, pénalité en cas d’incidence sur la sécurité des personnes et des biens (cela concerne les 17 rondes usine non effectuées) et pénalités pour non-respect du circuit des rondes (51 rondes effectuées à 50%).
17 rondes usines (C) non effectuées
679 pointeaux n’ont pas été enregistrés
51 rondes effectuées pour moitié
Les agents n’ont pas voulu effectuer les rondes C, vous l’avez accepté et à aucun moment vous ne nous avez remonté ces anomalies. Vous êtes le chef d’équipe [6], vous êtes responsable de la totalité des prestations des [8] qui sont dans votre équipe.
Des pointeaux n’ont pas été enregistrés ainsi que des rondes faites partiellement.
Le client a refusé le retrait des rondes C et il a validé que tous les pointeaux devaient être enregistrés.
Lors de l’entretien préalable vous nous avez déclaré que les rondes C sont effectuées par le [8], il connaît sa mission et s’il ne fait pas la ronde cela lui incombe la responsabilité.
Le [8] est sous votre responsabilité et vous êtes chef d’équipe à aucun moment vous pouvez dire cela. La responsabilité des rondes non effectuées vous incombe, la confiance n’évite pas la vérification.
Vous nous avez également déclaré que quand vous constatez que des rondes ne sont pas effectuées, vous faites un rapport à votre référent et vous notez sur la main courante les raisons de ces manquements.
Vous nous avez dit également que personne ne vous avait informé que des rondes avaient été faites partiellement hormis les zones dangereuses.
Vous nous signalez que les zones dangereuses correspondent à tout ce qui est rattaché au SEVESO, masques conformes au cahier des charges.
Nous ne pouvons pas accepter votre attitude, vous êtes Chef d’Équipe [6], Agent de maitrise et à aucun moment vous avez signalé à votre référent tous ces manquements.
La main courante est vide de raison notifiée de votre part justifiant que des rondes C n’aient pas été effectuées.
A la lecture des rondes du CP 600, vous avez obligatoirement lu et de ce fait pris connaissance des rondes et pointeaux non faits bien avant l’analyse de ces manquements par le client et nous vous reprochons de ne pas professionnellement fait votre travail de chef d’équipe [6] et de prévenir votre hiérarchie.
Vous nous avez parlé du masque FFP2 obligatoire pour faire les rondes et vous nous dites lors de l’entretien que pour la ronde C le masque n’est pas obligatoire.
Vous n’avez aucune raison valable pour que les rondes C ne soient pas effectuées et encore moins de ne pas l’avoir contrôlé.
Vous n’avez pas respecté les consignes et de votre fait et du fait également d’autres chefs d’équipes, le client [7] nous a fortement pénalisé.
Malgré les efforts demandés par votre référent par note de service, nous ne pouvons que constater que les consignes ne sont pas respectées.
Votre attitude et votre comportement à ne pas effectuer votre mission de [6], Chef d’équipe et Agent de maîtrise ne correspond en rien à ce que le client et [9] [1] peuvent attendre d’un agent [6] et de votre expérience.
Il est constaté que vous cumulez des faits qui témoignent de négligences répétées dans l’exécution de vos missions de chef d’équipe [6] et qui portent préjudice à la Société.
Vous n’avez pas respecté votre contrat de travail ainsi que le règlement intérieur.
Nous vous rappelons que pourront être sanctionnés par un licenciement pour faute grave :
— Tout manquement au respect du règlement intérieur de la Société
— Non-application des Consignes.
Les consignes n’ont pas été respectées et notre client l’a bien souligné dans son courrier.
Pour les faits précités et devant le non-respect des consignes, il a été décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité ».
Le salarié soutient que l’employeur avait connaissance de la réalisation partielle des tournées qui ne serait que la conséquence du courriel du manager, M. [V], en date du 9 mars 2020 qui indique 'Rupture de stock sur les masques. Pas avant juin 2020 dans les meilleurs délais. Ce type de masque peut-il faire l’affaire. Limiter voir supprimer les zones à risque le temps d’avoir des masques conformes'.
Cependant, contrairement à ce que soutient le salarié, la cour retient que ce mail du 9 mars 2020 n’implique pas que l’employeur avait connaissance de l’absence de ronde à cette date. Les éléments versés aux débats établissent que ce dernier a eu connaissance des faits reprochés au plus tard le jour de leur survenance les 30 et 31 mai 2020, de telle sorte qu’eu égard à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement, les faits ne sont pas prescrits.
Il résulte des pièces versées aux débats que M. [A] était affecté comme [6] sur le site de la station de traitement et d’épuration des eaux usées de [Localité 6], installation classée pour l’environnement qui expose le personnel y travaillant aux dangers liés aux produits chimiques et à des agents biologiques pouvant engendrer des pathologies ; que le 9 mars 2020, le manager M. [V] a invité les agents à limiter voir supprimer les zones à risque le temps d’avoir des masques conformes (FFP2) ; que le 23 avril 2020, une note de service a été diffusée à M. [V] selon laquelle les consignes de mises en place des heures de rondes doivent être respectées et en cas d’annulation d’une ronde, les motifs de cette annulation devaient être renseignés sur la main courante ; que le 4 juin 2020, soit postérieurement aux faits reprochés, M. [V] a indiqué aux agents du PC sécurité, 'concernant la réalisation des rondes sur les sites [7] [Localité 7] et Cité de l’eau que le planning de ronde établi actuellement doit être respecté ; si pour des raisons la ronde ou les pointeaux n’ont pu être réalisés, le chef d’équipe devra me remettre avant sa fin de vacation l’ensemble des rondes effectuées lors de son service ; aujourd’hui en attente des masques FFP2, les zones à risques sont à éviter ; si pour des raisons de service vous devez vous y rendre, prenez un masque FFP3 mis en place au PC pour ce type d’intervention'.
La cour retient cependant, qu’il n’est pas établi que M. [A] a été destinataire de la note du 23 avril 2020 ; qu’au vu des consignes du 9 mars 2020 confirmées le 4 juin 2020, et eu égard au contexte de crise sanitaire liée au COVID 19, aux risques inhérents au travail dans une station de traitement des eaux usées liés aux agents biologiques ainsi qu’à l’absence des masques nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des agents de sécurité, il ne peut être reproché à M. [A] d’avoir accepté que les agents n’aient effectué que partiellement les rondes.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la faute grave n’était pas établie, pas plus que la cause réelle et sérieuse du licenciement. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences
Au vu des bulletins de salaire et de l’ancienneté de M. [A], il est en droit de percevoir l’indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 009,72 euros majorés des congés payés afférents et l’indemnité de licenciement de 3 291,88 euros. Il sera ajouté en ce sens à la décision déférée.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre de l’obligation de sécurité
Pour infirmation sur ce point, M. [A] fait valoir qu’il a alerté à plusieurs reprises sa hiérarchie des risques d’atteinte à la sécurité des salariés dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions au sein du [7] de [Localité 6] ; qu’il était exposé aux critiques et reproches de son employeur pour avoir dénoncé ces situations ; qu’il a ainsi connu une dégradation de ses conditions de travail ; qu’il est par conséquent bien fondé à demander le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de santé et sécurité et d’exécution loyale du contrat de travail.
Les organes de la procédure collective répliquent que la société n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail et qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie pas de la réalité de son préjudice.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° Des actions d’information et de formation,
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Les pièces versées par le salarié à l’appui de ses allégations sont des courriels émanant de M. [Y] et relatifs au dysfonctionnement d’un portail. Il n’est pas établi que la société [1] a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi ni qu’elle a manqué à son obligation de sécurité. C’est donc à juste titre que M. [A] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur les documents de fin de contrat
Les organes de la procédure collective devront remettre à M. [A], un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation de la société ainsi qu’une créance de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du salarié, la condamnation prononcée par les premiers juges étant confirmée sauf à fixer la somme au passif de la liquidation de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [O] [A] sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a condamné la SA [1] à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sauf à dire que cette somme est fixée au passif de la liquidation de la société, et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’exécution du contrat de travail ;
INFIRME le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
FIXE au passif de la liquidation de la SA [1] les créances de M. [O] [A] ainsi qu’il suit :
— 3 009,72 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 300,97 euros de congés payés afférents ;
— 3 291,88 euros d’indemnité de licenciement ;
— 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte, pour les créanciers antérieurs au jugement, arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations ;
DIT le présent arrêt opposable à l’AGS dont la garantie sera due dans les limites légales et réglementaires en l’absence de fonds disponibles et en application des articles L.3253-8, L.3253-17, L.3253-20 et D.3253-5 du code du travail ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire du contrat de travail.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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