Infirmation partielle 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/03599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 2 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03599 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYH
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 02 Octobre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. COMPTOIR ALIMENTAIRE MEDITERRANEEN exerçant sous l’enseigne LE TRIANGLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cindy PERRET, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008907 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Revendiquant avoir travaillé pour le compte de la société Comptoir alimentaire méditerranéen exerçant sous l’enseigne 'Le triangle’ du 23 mai au 2 juin 2020, M. [Y] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 5 novembre 2020 en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre M. [P] et la société Comptoir alimentaire méditerranéen, fixé le salaire mensuel de M. [P] à la somme de 1 530,27 euros bruts et condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire : 993,86 euros
— congés payés afférents : 99,38 euros
— indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 9 181,62 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 353 euros
— congés payés afférents : 35,30 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 353 euros
— débouté M. [P] de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier et pour résistance abusive,
— condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à remettre à M. [P] un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30ème jour de la notification de la décision dans la limite de trois mois,
— condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à verser à Me [X] la somme de 1 020 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— débouté la société Comptoir alimentaire méditerranéen de sa demande de réparation d’un préjudice sur dénonciation calomnieuse et de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen aux entiers dépens.
La société Comptoir alimentaire méditerranéen a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2023.
Par conclusions remises le 15 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Comptoir alimentaire méditerranéen demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [P] de ses demandes d’indemnité pour licenciement irrégulier et pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, de déclarer M. [P] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter, le condamner à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui cause la dénonciation calomnieuse, outre celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein entre le 23 mai et le 2 juin 2020 et condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes de 993,36 euros à titre de rappel de salaire, 99,38 euros au titre des congés payés afférents et 9 181,62 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes de 353 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 35,30 euros à titre de congés payés afférents, 353 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1020 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— statuant à nouveau, condamner la société Comptoir alimentaire méditerranéen à lui payer les sommes de 1 530,27 euros au titre du préavis, 153,02 euros au titre des congés payés afférents et 1 530,27 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamner également à payer à Me [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991,
— débouter la société Comptoir alimentaire méditerranéen de toutes ses demandes et la condamner à payer à Me [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’a pas été interjeté appel des dispositions du jugement aux termes desquelles M. [P] a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et pour résistance abusive.
Sur la question de l’existence d’un contrat de travail
M. [P] explique, qu’après avoir contacté le magasin 'Le triangle’ le 14 avril 2020 pour une offre d’emploi, il a été rappelé par M. [E] le 22 mai pour lui proposer de venir travailler au magasin de [Localité 7] dès le lendemain, que malgré ses demandes, il ne lui a pas été fait signer de contrat de travail et qu’il a ainsi travaillé du 23 mai au 2 juin avant qu’on lui dise de ne plus revenir, et ce sans règlement d’aucun salaire.
Il indique avoir fait savoir qu’il ferait reconnaître ses droits et qu’il a donc été envoyé dès le lendemain sur un autre magasin également appelé 'Le triangle’ mais situé à [Localité 8], et pensant qu’il s’agissait d’une même société, alors que tel n’était pas le cas même si les associés sont les mêmes, il s’y est présenté et a signé avec la société LT [Localité 6] distribution un contrat à durée déterminée pour la période du 3 au 30 juin 2020 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, étant précisé qu’il a été mis fin à sa période d’essai le 5 juin sans aucun délai de prévenance.
Aussi, estimant justifier de sa présence sur le magasin de [Localité 7], laquelle n’a pu l’être que dans le cadre d’une relation de travail et dans un lien de subordination comprenant des horaires et des consignes de travail, il demande à ce que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail avec la société Comptoir alimentaire méditerranéen pour la période du 23 mai au 2 juin 2020.
En réponse, la société Comptoir alimentaire méditerranéen explique que M. [P] n’a jamais travaillé à [Localité 7] mais a été engagé par la société LT [Localité 6] distribution dont le magasin se situe à [Localité 8] même si les entretiens d’embauche se sont effectivement déroulés au magasin de [Localité 7] dans la mesure où la société LT [Localité 6] distribution était en cours de création.
Aussi, elle soutient que M. [P] produit des attestations de complaisance qui sont démenties par ses propres attestations et que d’ailleurs les annotations qu’il a portées sur un feuillet listant un certain nombre de personnes qu’il désigne comme employés de la société démontrent sa volonté de lui nuire lorsqu’il indique que deux d’entre elles auraient été engagées 'au black’ alors même que l’une d’elles n’a jamais travaillé pour son compte et que la deuxième a été légalement embauchée comme elle en justifie en produisant la déclaration préalable à l’embauche.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à la partie qui en invoque l’existence d’en apporter la preuve et inversement, en cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui le conteste d’apporter la preuve de son caractère fictif.
En l’espèce, il n’est produit aucun contrat de travail entre la société Comptoir alimentaire méditerranéen et M. [P], ni davantage de bulletins de salaire et il appartient en conséquence à ce dernier d’apporter la preuve de l’existence d’un tel contrat.
Pour ce faire, M. [P] produit un échange de sms avec Mme [T] [E] aux termes duquel il postule pour travailler au sein de l’établissement [Adresse 5], soit celui situé à [Localité 7], ainsi qu’une capture d’écran sur laquelle apparaissent des appels téléphoniques avec un contact nommé [M] [K] Triangle dont un appel du 22 mai.
Il produit également une attestation de M. [L] qui indique avoir travaillé avec M. [P] au Triangle de [Localité 7], tout en confirmant que celui-ci y a travaillé du 23 mai au 2 juin, qu’ils étaient chargés tous les deux de la mise en rayon, du nettoyage et du tri, avant qu’il ne soit transféré le lendemain par le patron, M. [I] [R] au Triangle de [Localité 8].
Cette présence est confirmée par M. [S] qui atteste habiter à côté du magasin le Triangle de [Localité 7] dans lequel il a l’habitude de faire ses courses et où il y a croisé plusieurs fois M. [P] en train de travailler dans les rayons en les remplissant fin mai début juin, M. [W] précisant quant à lui avoir vu M. [P] dans ce magasin la veille et le jour de la fête religieuse, soit les 23 et 24 mai 2020, ainsi que fin mai et qu’il y travaillait en tant qu’employé de rayon et enfin par M. [U] affirme l’avoir vu le 25 mai 2020 vers 18h alors qu’il vidait les cartons et remplissait les rayons.
Par ailleurs, M. [C] indique qu’étant un fidèle client, il a vu à plusieurs reprises M. [P] travailler au sein de ce magasin et qu’il l’a même déposé à son lieu de travail le 24 mai 2020, jour de la fête de l’Aïd et M. [F], oncle de la compagne de M. [P], explique quant à lui avoir eu plusieurs contacts téléphoniques avec ce dernier aux termes desquels il lui a dit travailler au magasin le Triangle de [Localité 7], que le matin du 24 mai, il lui a demandé s’il y travaillait ce jour-là et que, comme c’était le cas, il lui a demandé de passer une commande au rayon boucherie, que quelques minutes plus tard, il l’a informé que sa commande était prête et qu’il pouvait venir la récupérer, ce qu’il a fait, et qu’il a alors pu constater que M. [P] faisait de la mise en rayon.
Il est joint à son attestation une capture d’écran d’un échange de sms qui aurait eu lieu le 24 mai 2020 et aux termes duquel, M. [P] indique à la question 'demain c ouvert l’arabe'' 'We ouvert jcomence a 6h’ puis un peu plus loin M. [P] lui demande 'du cour tu va tjr a triangle vers 10h'' auquel il n’y a pas de réponse à proprement parler puisque M. [F] indique qu’il vient de se réveiller et qu’il attend que sa femme se réveille pour aller prier, puis un peu après à 9h53 '[Y] tu peux lui dire de préparer une commande au boucher’ avec pour réponse 'we vasi’ 'c bn jtes passer la commande'.
Enfin, la compagne de M. [P] explique qu’il a travaillé au magasin Le triangle de [Localité 7], qu’il commençait à 7h30 et rentrait vers 20h20 car il finissait le travail à 20h et ce, du 23 mai au 2 juin inclus, avec deux jours de repos les 27 mai et 1er juin, sauf le 24 mai, jour de la fête de l’Aïd, où il a travaillé plus tôt, de 6h à 8h, et de 10h à 20h, précisant encore avoir été témoin de l’appel de son supérieur hiérarchique le 2 juin pour lui dire de venir travailler le lendemain sur le deuxième établissement à [Localité 8].
Néanmoins, face à ces attestations qui tendent à corroborer la réalité de la présence de M. [P] au sein du magasin de [Localité 7], la société Comptoir alimentaire méditerranéen produit des attestations qui démentent celles de M. [P].
Ainsi, M. [J] indique qu’alors qu’il a travaillé au sein de la société Comptoir alimentaire méditerranéen du 1er avril 2018 au 14 octobre 2020, M. [P] n’a jamais fait partie de son équipe à la société Comptoir alimentaire méditerranéen même s’il y a fait plusieurs entretiens avec M. [E] pour travailler au Triangle de [Localité 8] dans la mesure où le bureau de recrutement était à [Localité 7]. Mme [Z] atteste quant à elle être femme de ménage depuis 2013 au sein de la société Comptoir alimentaire méditerranéen et travailler au magasin de [Localité 7] de 7h30 à 11h30 sans avoir jamais vu M. [P] dans l’enceinte de ce magasin même si elle a entendu parler de lui suite au litige violent l’ayant opposé à son responsable sur le site de [Localité 8].
Enfin, M. [A], boucher, indique être salarié depuis 2013, avoir été présent en mai et juin 2020 et n’avoir pourtant jamais vu M. [P], ni d’autres salariés qui lui auraient été inconnus sur cette période, au sein du magasin Comptoir alimentaire méditerranéen de [Localité 7], précisant au contraire avoir vu M. [P] travailler au magasin LT [Localité 6] de [Localité 8] lors de son passage pour l’inauguration.
M. [P] fait valoir qu’il ne pourrait être accordé force probante à ces attestations dans la mesure où M. [J] évoquerait des dates d’embauche incohérentes avec ses bulletins de salaire, que celle de Mme [Z] serait accompagnée d’une pièce d’identité invalide pour être un titre de séjour périmé et qu’enfin, celle de M. [H] serait mensongère en ce qu’il indique l’avoir vu lors de l’inauguration du magasin de [Localité 8] alors qu’il justifie qu’elle a eu lieu antérieurement au 8 mai.
Face à cette argumentation, il doit être relevé qu’il n’existe aucune incohérence entre les dates d’embauche évoquées par M. [J] et ses bulletins de salaire, celles-ci étant identiques, seule une reprise d’ancienneté étant mentionnée à 2016, que le fait de joindre une carte de séjour périmée n’est pas de nature à remettre en cause la sincérité de l’attestation de Mme [Z] dès lors que ce document permet de s’assurer de l’identité de son rédacteur et enfin, que l’ouverture d’un magasin n’implique pas nécessairement d’en organiser immédiatement l’inauguration, aussi ne peut-il être considéré que l’attestation de M. [A] rapporterait des faits faux.
Au vu de ces éléments, la même force probante s’attache aux attestations produites de part et d’autre, celles de la société Comptoir alimentaire méditerranéen émanant de salariés dans un lien de subordination, à l’exception cependant de M. [J] qui n’était plus salarié au moment de sa rédaction, et celles de M. [P] émanant de proches, sans que la teneur de l’échange de sms ne le rende déterminant.
Dès lors, et alors que la charge de la preuve de l’existence du contrat de travail pèse sur M. [P], outre qu’il n’est justifié d’aucune consigne ou horaires de travail, laquelle preuve ne saurait ressortir d’une simple feuille sur laquelle M. [P] les a mentionnés manuscritement, ni davantage de l’attestation de sa compagne qui ne fait que relater des heures de départ et d’arrivée de son conjoint à son domicile, il convient d’infirmer le jugement, de dire qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail entre M. [P] et la société Comptoir alimentaire méditerranéen pour la période du 23 mai au 2 juin 2020 inclus et de le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Comptoir alimentaire méditerranéen.
Sur la demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse
La société Comptoir alimentaire méditerranéen estime que M. [P] n’a agi que pour nuire à ses intérêts comme en témoigne le listing manuscrit des 'employés’ qu’il produit et sur lequel pour deux d’entre eux, il a manuscritement indiqué 'travail au black’ alors même que l’une de ces personnes n’a jamais travaillé pour elle et qu’elle justifie pour la deuxième, M.[V], qu’elle a été régulièrement embauchée.
A cet égard, elle produit l’attestation de M. [O], qui, s’il est directeur du magasin de [Localité 8], n’a cependant pas d’intérêt dans les sociétés de M. [G], et il en ressort que le départ de M. [P] de la société LT distribution a eu lieu dans de très mauvaises conditions, M. [O] expliquant lui avoir fait une remarque sur des chariots laissés dans des allées, sans qu’il en tienne compte, ce qui l’a conduit à lui signifier la fin de sa période d’essai, ce qui a mis M. [P] dans un état de colère extrêmement important, ayant nécessité l’intervention de M. [G] mais aussi des autres salariés pour le calmer avant qu’il ne quitte l’entreprise.
Néanmoins, malgré les conditions houleuses de ce départ et si la société justifie effectivement avoir régulièrement embauché M. [V], il n’est cependant pas suffisamment établi la mauvaise foi, et encore moins la volonté de nuire de M. [P] alors même que ce listing n’a été produit que dans l’objectif de faire valoir ses propres droits et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Comptoir alimentaire méditerranéen de sa demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [P] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance. L’équité commande néanmoins de débouter les deux parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la saisine, infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Comptoir alimentaire méditerranéen de sa demande de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [Y] [P] de sa demande de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail avec la société Comptoir alimentaire méditerranéen pour la période du 23 mai au 2 juin 2020 ;
Déboute en conséquence M. [Y] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. [Y] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Poste ·
- Titre ·
- Interprète ·
- Critère ·
- Langue ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Temps plein ·
- Congé
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Gérant ·
- Juridiction ·
- Litige ·
- Non-salarié ·
- Incompétence ·
- Succursale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Avertissement ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement moral ·
- Archives ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Contrats ·
- Arrêt de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Rupture ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Tachygraphe ·
- Transport ·
- Contrepartie ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pont ·
- Contrôle ·
- Levage ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Obligations de sécurité ·
- Technique ·
- Obligation ·
- Travailleur handicapé ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mercerie ·
- Avocat ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Nullité ·
- Siège ·
- Fait
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause d 'exclusion ·
- Eaux ·
- Clause
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Exploitation ·
- Commerçant ·
- Actes de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Disproportionné ·
- Prix ·
- Prêt ·
- Liquidateur ·
- Disproportion ·
- Saisie immobilière
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Nom commercial ·
- Chef d'équipe ·
- Faute grave ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Frais irrépétibles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller ·
- Indemnité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.