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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
— ----
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 30 JUILLET 2025
RG : 25/00137 2ème chambre
Nous, Frank Robail, président de chambre, assisté de Sonia VICINO, greffière,
Vu les articles 906-1 et 1037-1 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de POINTE-À-PITRE rendu le 4 juillet 2019 entre, d’une part, Mme [U] [T] [K], 'mandatée par son père M. [XH] [T] [K]', Mme [VR] [T] [K], Mme [X] [T] [K] épouse [O], 'mandatée par son père M. [E] [T] [K]', M. [W] [Z], 'mandaté par Mme [D] [Z]', Mme [OG] [T] [K] épouse [MO], 'mandatée par M. [A] [T] [K]' et M. [B] [T] [K], demandeurs, de seconde part, M. [I] [GC], M. [OE] [R], M. [S] [H], Mme [J] [P] épouse [C], M. [V] [P], Mme [AV] [PV] et Mme [JI] [L], défendeurs, et, de troisième et dernière part, M. [N] [CB] et M. [M] [G], parties intervenantes,
Vu la déclaration d’appel remise au greffe, par voie électronique (RPVA), le 12 mars 2020 par Me Alain ROTH, avocat, pour le compte de Mme [U] [T] [K], M. [XH] [T] [K], Mme [VR] [T] [K], Mme [X] [T] [K] épouse [O], M. [E] [T] [K], M. [W] [Z], Mme [D] [Z], Mme [OG] [T] [K] épouse [MO], M. [A] [T] [K] et M. [B] [T] [K],
Vu l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de BASSE-TERRE rendu le 31 mai 2021,
Vu l’arrêt de la cour de cassation en date du 27 juin 2024, par lequel l’arrêt de la cour d’appel du 31 mai 2021 a été cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes de Mme [U] [T] [K], 'mandatée par son père M. [XH] [T] [K]', Mme [VR] [T] [K], Mme [X] [T] [K] épouse [O], 'mandatée par son père M. [E] [T] [K]', M. [W] [Z], 'mandaté par Mme [D] [Z]', Mme [OG] [T] [K] épouse [MO], 'mandatée par M. [A] [T] [K]' et M. [B] [T] [K] concernant la revendication des parcelles cadastrées à AK n° [Cadastre 1] et AK n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], cette dernière étant désormais cadastrées AK n° [Cadastre 3], AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5], et l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive du 29 juillet 1989 dressé au profit de [Y] [PV], et ce en ce qu’il rejette la demande des sus-nommés tenbdant à voir annuler les actes de vente des 22 décembre 1993, 8 avril 1994, 9 septembre 2000 et 12 octobre 2000",
Vu le renvoi, par la cour de cassation, de la cause et des parties sur ces seuls points devant la même cour d’appel autrement composée,
Vu la déclaration de saisine remise au greffe au greffe, hors RPVA, (avec attestation du bâtonnier du 15 janvier 2024), par Maître ROTH, avocat, pour le compte de M. [XH] [T] [K], Mme [VR] [T] [K], M. [E] [T] [K],Mme [D] [Z], Mme [OG] [T] [K] épouse [MO] et M. [B] [T] [K], ci-après désignés les consorts [T] [K],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 8 septembre 2025, avec date prévisible de clôture de l’instruction fixée au 28 août 2025, en date du 18 février 2025,
Vu l’envoi de cet avis de fixation à bref délai au conseil des appelants par courriel à lui parvenu le 18 février 2025 à 15 h 41, compte tenu de l’expiration de sa clé RPVA,
Vu la constitution d’avocat de Me Tania GALVANI, pour le compte de M. '[I]' [F] [GC], M. [OE] [R] et M. [S] [H], remise au greffe et notifiée à l’avocat des appelants par RPVA le 27 février 2025,
Vu l’avis du 19 mars 2025 donné par le greffe aux conseil des appelants et des intimés jusque là constitués, d’avoir, avant le 4 avril 2025, à présenter le cas échéant des observations sur la caducité de la déclaration d’appel qui apparaissait, à cette date, n’avoir pas été signifiée aux intimés alors non-constitués,
Vu l’absence d’observations du conseil des appelants, hors la remise au greffe, sans commentaires, par RPVA le 21 mars 2025, des actes de signification de la déclaration d’appel:
— à M. [S] [H] (à personne), Mme [J] [P] épouse [C] (à personne), M. [V] [P] (à personne), Mme [AV] [PV] (à personne), Mme [JI] [L] (à personne) et M. [OE] [R] (PV de difficultés), en date du 18 février 2025,
— à M. [I] [GC] (à personne) et M. [M] [G] (à domicile) en date du 19 février 2025,
— à M. [N] [CB] (PV 659 du CPC), en date du 21 février 2025,
Vu les observations de Me GALVANI, avocate des intimés constitués, remises au greffe par RPVA le 21 mars 2025, aux termes desquelles elle sollicite la caducité de la déclaration d’appel au motif que l’avis de fixation de l’affaire à bref délai n’a été signifié à aucun des intimés en même temps que la déclaration de saisine elle-meme,
Vu les messages RPVA adressés au greffe et à l’avocat adverse, par RPVA, par Me ROTH, avocat des appelants, respectivement les 21 mars et 9 avril 2025, par lesquels il indique :
— que le 'conseiller de la mise en état’ lui 'a laissé un délai incroyablement court pour conclure sur renvoi après cassation', demandant par suite un nouveau délai pour ce faire (courriel du 21 mars 2025),
— qu’il 'considère sans objet les demandes d’observation formulées le 21 mars 2025 relativement à (s)es dénonciations qui ont toutes été effectuées', restant dans l’attente d’un nouvel avis pour rallonger les délais pour conclure (courriel du 9 avril 2025),
— (courriel du 10 avril 2025) ;
MOTIFS
1°/ Attendu que c’est à tort que le conseil des appelants stigmatise la briéveté du délai que le 'conseiller de la mise en état’ lui aurait laissé pour conclure sur renvoi après cassation, puisque:
— d’une part, aucun conseiller de la mise en état n’a été désigné dans la présente instance, dès lors qu’en stricte observance des impératifs de l’article 1037-1 du code de procédure civile, elle a été fixée à bref délai et que, par suite, aucune mise en état n’y a été organisée,
— d’autre part, ni le conseiller de la mise en état, en cas de procédure ordinaire, ni le président de chambre, en cas, comme en l’espèce, de procédure à bref délai, n’accordent des délais pour conclure, ceux-ci résultant exclusivement des dispositions impératives du code de procédure civile ;
Attendu qu’en l’espèce, au bénéfice de la réforme de la procédure d’appel applicable aux déclarations d’appel ou aux saisines après cassation formalisées après le 1er septembre 2024, les appelants disposaient d’un délai de deux mois pour conclure, en lieu et place du délai de seulement un mois qui s’imposaient avant cette date ; qu’il s’agit donc d’un délai estimé suffisant par l’autorité règlementaire, sans que le président de chambre y puisse mais ;
2°/ Attendu que le conseil des mêmes appelants estime sans objet la demande d’observation sur la caducité engendrée le cas échéant pas l’absence de signification de sa déclaration de saisine aux intimés non constitués, alors même que s’il avait fait procéder à cette signification entre le 18 et le 21 février 2025, soit dans les 20 jours de l’avis de fixation qu’il avait reçu par courriel (compte tenu du dysfonctionnement du RPVA) le 18 février 2025, il s’était abstenu d’en justifier immédiatement auprès de la cour et il a fallu cette demande d’observations notifiée par le greffe le 21 mars 2025, soit après l’expiration de ce délai de 20 jours, pour qu’il en justifie en
produisant, ce même 21 mars 2025, soit en retour de cette demande, les actes correspondants ;
3°/ Attendu qu’en application des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président, sous réserve des délais de distance de l’article 915-4 du même code ;
Attendu que l’alinéa 3 de ce même article ajoute que dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe ;
Attendu qu’en l’espèce, les appelants ont leur domicile et ne bénéficient donc pas des délais de distance de l’article 915-4 sus-visé, si bien qu’en application de l’article 906-1, ils avaient un délai de vingt jours expirant au 10 mars 2025 pour faire signifier aux intimés non encore constitués leur déclaration d’appel ;
Attendu que le conseil des appelants a finalement, quoique tardivement, versé aux débats les actes de signification de sa déclaration de saisine après cassation à chacun de ces intimés non constitués ; et que si ces actes ne visent, en leur objet respectif, que ladite déclaration, à l’exclusion de l’avis de fixation à bref délai, force est de constater que l’article 906-1 al 3 sus-rappelé ne fulmine pas la sanction de la caducité à l’obligation qu’il impose de joindre cet avis de fixation à bref délai à la signification ou à la notification de la déclaration d’appel ou de saisine après cassation ; qu’il n’y a donc pas lieu de relever d’office la caducité de la déclaration de saisine des consorts [T] [K] ;
4°/ Attendu qu’aux termes de l’article 1037-1 du code de procédure civile :
— les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration,
— les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration,
— la notification des conclusions entre parties est faite dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 906-2 et les délais sont augmentés conformément à l’article 915-4,
— les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé ;
Attendu qu’il est constant que les appelants n’ont encore pas conclu dans le cadre de leur saisine de la cour d’appel de renvoi après cassation partielle de l’arrêt de cette cour en date du 31 mai 2021 ; qu’en application des dispositions susvisées (article 1037-1 al 3), ils avaient pour ce faire un délai qui a expiré le 3 avril 2025 (puisque leur déclaration de saisine a été remise au greffe le 3 février précédent) ; qu’ils sont donc désormais réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’ils avaient soumis à la cour dont l’arrêt a été cassé, ce pourquoi il leur sera enjoint de communiquer à la cour de céans leurs dernières conclusions remises au greffe de celle dont l’arrêt a été partiellement cassé ;
Attendu qu’en l’absence de notification, avant le 3 avril 2025, de conclusions d’appelants aux intimés constitués, le délai que confèrent à ces derniers les mêmes dispositions (article 1037-1 al 4) n’a pas couru, de quoi il ressort qu’à l’inverse des appelants, ils restent recevables à conclure, et ce sur la base des conclusions de ces derniers devant la cour dont l’arrêt a été cassé, mais ce avant la date prévisible de clôture fixée au 25 août 2025 ;
PAR CES MOTIFS
— Disons n’y avoir lieu à caducité de la déclaration de saisine après cassation des consorts [T] [K], ni sur le fondement de l’absence de signification de ladite déclaration aux intimés non constitués, ni sur le fondement de l’absence de signification de l’avis de fixation à bref délai,
— Constatons que les appelants n’ont pas conclu avant l’expiration du délai fixé à l’article 1037-1 al 3 du code de procédure civile,
— Invitons le conseil des appelants à remettre au greffe de la cour de ce siège, avec leur dossier de plaidoirie avant l’audience du 8 septembre 2025, leurs dernières conclusions remises à la cour dont l’arrêt a été cassé.
Fait à Basse-Terre, le 30 juillet 2025
La greffière, Le président de chambre,
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